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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11260
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11260 F Pourvoi n° A 15-28.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Codifrance distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Codifrance distribution ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Eric Y... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Codifrance distribution au paiement de diverses sommes et de l'AVOIR condamné au paiement à cette dernière d'une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 03 juillet 2012 ; qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, antérieure à la loi du 3 août 2012 que : "Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits." ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L. 1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige reproche à M. Y... les faits suivants: "Le 8 juin dernier, des agissements caractérisant un harcèlement sexuel nous ont été relatés. Soucieux de l'enjeu humain de cette affaire, nous avons alors immédiatement entrepris des recherches afin de vérifier la véracité des propos remontés. A la suite de notre enquête, il s'avère qu'une salariée, se trouve victime de harcèlement sexuel de votre part. En effet, depuis plusieurs mois, la victime vit dans la peur de vous croiser ou de rester momentanément dans la même pièce que vous depuis le jour où vous lui avait infligé une "petite tape" sur les fesses. Dans la crainte de représailles, la salariée s'est alors terrée dans le mutisme le plus total en évitant le plus possible de vous croiser. Malgré ces évitements, elle n'a pu empêcher ce qui est arrivé le mercredi 16 mai dernier vers neuf heures. Ce jour là vous l'avez saisi par les hanches en lui répétant "viens là". Vous étiez alors derrière elle et la tirait avec force vers vous. La victime a réussi à se dégager et vous a dit : "non laisse moi". A ce moment-là elle sort précipitamment du bureau où vous l'aviez coincée. Un peu plus tôt dans la matinée, la victime nous a également fait savoir que vous lui aviez mis la main aux fesses à deux reprises. Elle vous aurait alors répondu «oh ça va là !!!". N'en pouvant plus, elle a fini par se confier au chef boucher du magasin qui par la suite a alerté le responsable de prévention de notre entreprise. Depuis ce jour, elle vit dans la crainte permanente de vous croiser ce qui a de graves conséquences tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Il est clair, au vu des différents témoignages apportés lors de notre enquête que vous avez tenté à plusieurs reprises d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à votre profit en profitant de votre statut, ce qui n'est absolument pas tolérable de la part d'un moniteur pêcherie du même d'un homme digne de ce nom" ; qu'à l'appui de ses griefs, la société Codifrance distribution verse au dossier : * l'attestation de Mme Axelle Z... responsable de magasin de [...] qui a dénoncé les faits commis sur sa personne le mercredi 16 mai 2012, confirmant avoir reçu à deux reprises une petite "tape sur les fesses" le matin et avoir été empêchée de quitter son bureau, M. Y... l'ayant tiré vers lui en lui disant "viens là" ; qu'elle exprime aussi sa crainte de se retrouver seule avec lui et de ses visites et précise qu'il avait aussi eu ce geste (une tape sur les fesses) en octobre 2011 lors de l'ouverture du magasin d'Audincourt ; * l'attestation de M. Gabriel A... boucher auprès duquel Mme Z... est venue le 16 mai 2012 à 13 h lui raconter les gestes déplacés de M. Y... sur sa personne ce jour-là mais aussi lors de visites précédentes précisant qu'elle était déstabilisée et en pleurs ; * l'attestation de M. Patrick B... responsable "prévention" qui a reçu un appel téléphonique de M. A... lui relatant les faits commis par M. Y... sur Mme Z... et de sa peur de cette dernière de représailles et précisant avoir pris la décision d'une réunion avec ce dernier en présence de M. C... responsable hiérarchique de M. Y... ; que la société produit également le témoignage de M. C... chef des ventes boucherie qui indique avoir constaté que lorsqu'il était formateur boucherie, M. Y... avait un comportement familier avec les employées des magasins où il se rendait considérant que cette attitude de "drague" empiétait sur son travail puisque certains responsables de magasins s'en plaignaient ; que toutefois ce témoignage ne contient que des affirmations étayées par aucun fait précis ni élément prouvant les plaintes enregistrées ; que Mme Corinne D... chef département comptabilité affirme avoir remarqué lors d'un déplacement en bus en 2010, que M. Y... avait eu un regard malsain à l'égard d'une collègue Lucie E... qui était dérangeant ; que Mme E... directrice des ressources humaines confirme avoir été "reluquée" par M. Y... pendant tout le trajet en bus et avoir entendu des salariés après le licenciement dire qu'il avait un regard "déshabilleur" ; qu'enfin, elle verse le dépôt de plainte de Mme Z... auprès des services de la Gendarmerie le 03 juillet 2012 soit postérieurement au licenciement pour agression sexuelle qui sera classée sans suite le 24 juillet 2012 par le Parquet de Montbéliard, motif pris que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent toutefois présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. Y... ; que M. Y... conteste les faits tant ceux d'octobre 2011 que du 16 mai 2012 faisant observer d'une part la longueur du délai entre la connaissance par l'employeur desdits faits et la décision de le mettre à pied et d'autre part le classement sans suite de la plainte pénale qui démontre l'inexistence des faits de harcèlement sexuel ; qu'il produit les témoignages de collègues de travail Mme Laetitia F... adjointe responsable de magasin, de Mme Caroline F... employée libre-service, de Mme Véronique G... responsable d'agence intérimaire déclarant s'être toutes trois trouvées à plusieurs reprises seules avec M. Y... soit dans leur bureau soit en déplacement et n'avoir jamais eu à constater de gestes déplacés ; que M. Y... produit au dossier les attestations de sa compagne Mme K... divorcée H... prouvant que le mercredi 16 mai 2012, il attendait à son domicile à [...] l'arrivée de la fille de cette dernière que son ex-mari devait lui amener dans le cadre des droits de visite ainsi que celle de M. Bertrand J... confirmant qu'il avait été accueilli par M. Y... ce matin-là ; que pour autant la faible distance entre les deux communes [...] et [...] à savoir moins de 5 kms n'est pas de nature à rendre impossible la commission des faits aux heures indiquées par la victime dans son attestation établie le 20 juin 2012 comme dans son dépôt plainte qu'elle situe vers 9h et plus tôt dans la matinée en ce qui concerne les tapes sur les fesses ; qu'en revanche, il est établi que ce jour-là M. Y... n'a quitté son domicile [...] qu'entre 8 h et 8h15 de sorte qu'il ne pouvait pas comme elle l'affirme dans son dépôt de plainte, être arrivé à 8h au magasin ; que toutefois cette imprécision n'est pas de nature à rendre mensongères les déclarations de la victime ; que par ailleurs, la feuille de présence de la sortie du 23 avril 2010 à Chateauneuf produite ne mentionne pas le nom de M. Y... ôtant toute crédibilité aux témoignages produits par l'employeur de Mmes Corinne D... et Lucie E... sur une attitude déplacée de M. Y... pendant le trajet en bus "reluquant" Mme E..., étant au surplus observé que ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs, M. Y... produit deux attestations de M. A... Gabriel : - celle du 19/12/2012 dans laquelle il affirme avoir reçu un coup de téléphone de la gendarmerie de [...] au sujet de la plainte de Mme Z... qui l'interrogeant sur la possibilité pour M. Y... d'avoir commis les faits reprochés, a répondu par la négative, précisant "je ne le voyais pas dans ce jeu là, je n'avais jamais vu de geste déplacé de la part de M. Y..." ; -celle du 16/09/2013 affirmant avoir vu entre septembre et octobre 2012 Mme Z... soulever ses habits pour lui montrer son ventre nu de femme enceinte une fois dans la réserve du magasin et une fois dans son bureau et ce, après la plainte contre M. Y... ; que pour autant aucun de ces témoignages ne démontre la fausseté des faits litigieux ; que M. A... n'ayant jamais démenti avoir reçu les confidences de Mme Z... sur les faits ; qu'enfin il verse celle de M. I... Philippe qui affirme avoir reçu l'ordre de M. C... de se rendre au magasin de [...] le 03/07/2012 pour faire recommencer son attestation à M. A... afin qu'elle soit plus détaillée et de l'écrire afin que celui-ci recopie le texte sans pour autant affirmer avoir eu ordre de donner une version des faits totalement mensongère, avalisée par le témoin ; que M. Y... souligne aussi la tardiveté de la plainte pénale de Mme Z... et son classement sans suite, événements qui ne sont toutefois pas de nature à ôter aux déclarations de Mme Z..., leur crédibilité ; qu'enfin, le délai entre la mise à pied prononcée le 15 juin 2012 et les faits du 16 mai dont aucun élément ne permet de connaître la date exacte d'information de la direction par M. B..., n'est pas anormalement long dès lors que la gravité des faits méritait de procéder à une enquête ; qu'en conséquence, les éléments produits par M. Y... ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme Z... ; qu'il en résulte que ces faits constituent bien des actes de harcèlement sexuel, M. Y... ayant volontairement et clairement cherché des faveurs de nature sexuelle auprès de sa collègue et qu'ils revêtent un caractère suffisamment grave car portant atteinte à l'intégrité physique et dignité de cette dernière, pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Y... qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à La société Codifrance distribution une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables à la preuve des faits de harcèlement reprochés à un salarié à l'appui de son licenciement ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement pour faute grave de M. Y... justifié par les faits de harcèlement sexuel reprochés, que les éléments produits par la société Codifrance distribution, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. Y... et que les éléments produits par ce dernier n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement pour faute grave de M. Y... justifié par les faits de harcèlement sexuel reprochés, que les éléments que celui-ci produisait n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme Z... quand il appartenait à la société Codifrance distribution de démontrer le caractère réel de ces faits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction de motifs équivalant à leur défaut ; que, pour considérer que les éléments produits par la société Codifrance distribution, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. Y..., la cour d'appel qui s'est fondée sur deux attestations établies par Mmes Corinne D... et Lucie E..., tout en constatant que ces témoignages n'étaient pas crédibles, s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicarticle L. 1153-1 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail précise qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel