Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11261
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 11261 F
Pourvoi n° Y 15-28.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Office d'hygiène sociale, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Office d'hygiène sociale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Office d'hygiène sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Office d'hygiène sociale à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Office d'hygiène sociale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... a subi des actes de harcèlement moral de la part de l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE et d'avoir condamné cette dernière au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le salarié en raison de ces actes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. Y... avance les faits suivants :
- il s'est vu retirer ses attributions principales qui étaient les suivantes :
- gestion d'équipe
- organisation des plannings de congés et d'astreinte (week-end et jours fériés)
- recensement des besoins matériels et des logiciels et lien direct avec les fournisseurs
- contact avec les fournisseurs de liaisons informatiques
- référent en matière d'informatique médicale
- préparation du budget informatique en extrayant les données du logiciel comptable
- révision du budget en recensant les besoins nouveaux auprès des directeurs, des médecins et des chefs de service.
- il a cessé de bénéficier à partir du début de l'année 2011 de la mise à disposition d'un bureau isolé lui permettant d'exercer ses missions dans le calme ;
- il s'est trouvé, en raison de ces faits, dans un état dépressif sévère à compter du mois de mai 2011 ;
- il n'a pas bénéficié de visites médicales périodiques ni de visites de reprises à la suite de son arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011 ;
- aucune suite n'a été donnée à sa demande de formation pour l'année 2013.
Pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
- Une attestation de M. Claude Z... (pièce n° 9) indiquant qu'à son retour fin avril 2012 après un accident du travail, il avait constaté que des modifications avaient été apportées à l'organisation du service, que M. Y... partageait désormais un bureau de 3 à 5 personnes et qu'il passait la plus grosse partie de son temps à répondre au téléphone au même titre que les autres salariés. M. Claude Z... précise qu'un service de groupement téléphonique avait été mis en place afin que chaque personne du bureau, y compris M. Y..., puisse à tour de rôle prendre un appel afin d'assurer un dépannage informatique de premier niveau. Il ajoute qu'en complément de ces dépannages téléphoniques, M. Y... planifiait les interventions de ses collègues, de sorte qu'il n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à ses tâches de directeur adjoint.
- Une attestation de M. Robert A... (pièce n° 10), ancien chef du service informatique jusqu'au 10 novembre 2011, qui décrit les missions qui étaient alors confiées à M. Y... (organisation des plannings de congés et d'astreinte, gestion de l'équipe et répartition des tâches, rencensement des besoins matériels et des logiciels et lien direct avec les fournisseurs, contact avec les fournisseurs de liaisons informatiques, définition et mise en place d'un schéma directeur des systèmes d'information en 2010, spécialiste en informatique médicale, préparation et révision du budget informatique). Cette attestation indique également que la direction générale n'a pas accepté en 2011 d'installer M. Y... seul dans un bureau.
- Une autre attestation de M. Robert A... (pièce n° 19) indiquant que du mois d'août 2006 jusqu'au début de l'année 2011, M. Y... disposait, en tant que spécialiste de l'informatique médicale, d'un bureau au sein de l'établissement Jacques B... à Bainville-sur-Madon qu'il occupait seul et où il pouvait travailler sereinement sur les missions qui lui étaient confiées.
- Un courrier du directeur général du 4 août 2006 (pièce n° 20) adressé à M. Y... et l'informant que dans le cadre d'une nouvelle organisation du service informatique de l'association, il assurerait à copter du 16 août suivant les fonctions d'encadrement du service informatique du centre Jacques B... .
- Une instruction sur la répartition des services établie par Mme Nathalie C..., nouvelle directrice des systèmes d'information ayant succédé à M. A..., le 18 octobre 2012 (pièce n° 13) ainsi qu'un compte rendu de réunion de service du 10 janvier 2013 (pièce n° 8).
- Un certificat du docteur D... du 10 mai 2013 (pièce n° 7) indiquant que M. Y... est suivi pour un syndrome dépressif sévère depuis le 27 mai 2011.
- Un certificat du 11 avril 2013 du docteur E... (pièce n° 15), médecin du travail, indiquant avoir reçu M. Y... dans le cadre de visites de pré-reprise le 18 juin 2012 et le 14 mars 2013 et précisant que ces visites étaient les seules effectuées au cours de ces deux années, la dernière visite périodique ayant eu lieu le 27 août 2009.
- Un courrier d'un contrôleur du travail de la DIRECCTE de Lorraine du 27 août 2013 (pièce n° 21) adressé à un tiers étranger à la procédure mais dont il ressort que l'agrément de l'association lorraine des services de médecine du travail (ALSMT) n'avait pas été renouvelé à compter du 9 septembre 2012 mais qu'il l'avait en revanche été le 7 juin 2013 pour une durée de 5 ans.
- Un courriel de demande de formation adressé le 7 juin 2012 par M. Y... (pièce n° 14) à sa supérieure hiérarchique, Mme Nathalie C..., et la réponse de celle-ci.
Ces éléments, pris dans leur globalité, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il est donc nécessaire d'examiner les moyens de défense de l'employeur.
a) La diminution des attributions :
(
) Cependant, la circonstance selon laquelle un conflit prud'homal a opposé l'Office d'hygiène sociale à M. Z... ne suffit pas à retirer à son témoignage toute valeur probante. Par ailleurs, il n'existe pas de contradiction entre le témoignage de M. A..., qui est parti en retraite en novembre 2011, et celui de M. Z... qui affirme avoir constaté une modification des attributions de M. Y... lors de son retour dans l'entreprise fin avril 2012.
M. Y... ayant été absent pour maladie du 26 mars 2012 au 8 avril 2012 puis du 22 mai 2012 au 26 juin 212, il était présent dans l'entreprise pendant la période du 9 avril au 21 mai 2012 qui correspond à celle évoquée par M. Z....
Or, l'Office d'hygiène sociale n'apporte aucun élément précis venant contredire l'affirmation selon laquelle M. Y... était à l'époque principalement occupé à des tâches de "hot line informatique" qui ne correspondaient pas au niveau normal de ses attributions d'adjoint au chef de service, telles qu'elles ont notamment été décrites par M. A.... L'attestation établie par Mme C..., nouvelle directrice des systèmes d'information ayant succédé à M. A..., indique que M. Y... occupait un poste important au sein de l'entreprise avec trois missions principales qui étaient de suivre et de coordonner les travaux de l'équipe informatique, de gérer les projets et d'assister le directeur. Toutefois, cette attestation ne permet pas de contredire l'affirmation selon laquelle M. Y... était cantonné dans des tâches subalternes en avril-mai 2012.
Il n'est pas non plus répondu par l'employeur au fait que les fonctions d'encadrement du service informatique du centre Jacques B... de Bainbille sur-Madon, qui avaient été confiées à M. Y... par le courrier du directeur général du 4 août 2006 et qui faisaient de lui le référent en matière d'informatique médicale, lui ont été retirées puisqu'il ne disposait plus de bureau dans cet établissement.
Il est donc établi que les attributions de M. Y... ont été modifiées au cours de l'année 2012 dans le sens d'une diminution de ses attributions, au moins de façon temporaire sinon permanente.
b) La mise à disposition d'un bureau :
(
) Or, l'Office d'hygiène sociale n'invoque aucun élément permettant de contredire l'attestation de son ancien responsable du service informatique, M. A..., selon qui M. Y... disposait bien d'un bureau en propre au sein de l'établissement de Bainville-sur-Madon où il pouvait travailler sereinement sur les missions qui lui étaient confiées par son directeur.
Il n'est en outre produit aucune attestation ni aucun autre document indiquant que M. Y... avait toujours travaillé dans un bureau collectif.
c) L'absence de visites médicales :
Sur ce point, l'employeur se borne à faire valoir que le service de médecine du travail connaissait depuis 2011 de graves problèmes de fonctionnement dus à la pénurie de médecins et que son agrément a été suspendu, de sorte qu'il ne parvenait pas à obtenir des convocations pour tous les salariés concernés.
Il ressort cependant du courrier de la Direccte de Lorraine du 27 août 2013 (pièce n° 21) que l'association lorraine des services de médecine du travail avait perdu son agrément seulement entre le 9 septembre 2012 et le 7 juin 2013.
Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Or, il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise.
L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours.
Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié.
d) L'absence de suite donnée par l'employeur à la demande de formation :
L'Office d'hygiène sociale n'apporte aucune réponse sur ce point qui a pourtant été expressément invoqué par M. Y... (page 14 de ses conclusions reprises oralement).
Le courriel adressé par M. Y... le 7 juin 2012 pour solliciter une formation a reçu une réponse d'attente de la part de la directrice ("Bonjour Alain, Je n'ai pas le temps de regarder tout de suite, nous sommes dans une situation un peu tendue à cause des serveurs. Je jette un oeil la semaine prochaine. Cordialement").
La demande a été présentée tardivement par M. Y... puisqu'elle devait en principe être envoyée le 8 juin 2012 au plus tard.
Cependant, cette demande a été faite alors que M. Y... était en arrêt maladie (du 22 mai 2012 au 26 juin 2012) et il expliquait dans son courriel qu'il n'avait pas été en mesure de la présenter avant en raison de ses absences.
S'il ne peut être fait grief à la directrice de ne pas avoir traité cette demande immédiatement compte tenu de sa charge de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû recevoir une réponse et que rien ne permet d'établir que cela ait été le cas.
Cette absence de réponse révèle un manque d'intérêt pour la situation du salarié.
L'employeur ne fournit pas en définitive d'éléments objectifs permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles M. Y... s'est vu retirer au moins une partie de ses attributions pour se voir confier des tâches analogues à celles des personnes qu'il était auparavant chargé d'encadrer, a cessé de pouvoir travailler seul dans un bureau, n'a pas bénéficié d'un examen médical de reprise après 81 jours d'arrêt maladie et n'a reçu aucune réponse à sa demande de formation pour l'année 2013.
Le cumul de ces faits permet de retenir l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet de porter atteinte à la dignité de M. Y... et d'altérer sa santé, ainsi que cela ressort du certificat médical du docteur D... du 10 mai 2013 indiquant que M. Y... est suivi pour un syndrome dépressif sévère depuis le 27 mai 2011.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. Y... telles qu'elles ressortent notamment des certificats médicaux, le préjudice qui en est résulté pour le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 3.000 euros » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... indiquait, dans son attestation, qu'« à son retour fin avril 2012 après un accident du travail, il avait constaté que des modifications avaient été apportées à l'organisation du service, que M. Y... partageait désormais un bureau de 3 à 5 personnes et qu'il passait la plus grosse partie de son temps à répondre au téléphone au même titre que les autres salariés », qu'il précisait qu'« un service de groupement téléphonique avait été mis en place afin que chaque personne du bureau, y compris M. Y..., puisse à tour de rôle prendre un appel afin d'assurer un dépannage informatique de premier niveau » et ajoutait que « en complément de ces dépannages téléphoniques, M. Y... planifiait les interventions de ses collègues, de sorte qu'il n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à ses tâches de directeur adjoint » ; qu'elle constate encore que M. A..., ancien chef du service informatique jusqu'au 10 novembre 2011, décrit, dans son attestation, les missions qui étaient confiées à M. Y..., à savoir « organisation des plannings de congés et d'astreinte, gestion de l'équipe et répartition des tâches, rencensement des besoins matériels et des logiciels et lien direct avec les fournisseurs, contact avec les fournisseurs de liaisons informatiques, définition et mise en place d'un schéma directeur des systèmes d'information en 2010, spécialiste en informatique médicale, préparation et révision du budget informatique » ; qu'elle en a déduit que M. Z... « affirme avoir constaté une modification des attributions de M. Y... lors de son retour dans l'entreprise fin avril 2012 », que « l'Office d'hygiène sociale n'apporte aucun élément précis venant contredire l'affirmation selon laquelle M. Y... était à l'époque principalement occupé à des tâches de "hot line informatique" qui ne correspondaient pas au niveau normal de ses attributions d'adjoint au chef de service, telles qu'elles ont notamment été décrites par M. A... », que « M. Y... était cantonné dans des tâches subalternes en avril-mai 2012 », que les fonctions d'encadrement confiées à M. Y... « lui ont été retirées puisqu'il ne disposait plus de bureau dans cet établissement » ; qu'elle a alors estimé qu'il était « établi que les attributions de M. Y... ont été modifiées au cours de l'année 2012 dans le sens d'une diminution de ses attributions, au moins de façon temporaire sinon permanente » ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans son attestation (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 9), M. Z... se borne à indiquer que M. Y... n'avait pas le temps pour exercer l'ensemble de ses fonctions, sans faire aucunement allusion à une quelconque suppression de tâches ou de responsabilités, et que, dans son attestation (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 10), M. A... indique que, parmi ses fonctions, « Mr Y... restait disponible en cas de besoins pour assister les utilisateurs », la cour d'appel ayant omis d'indiquer que cette fonction, dont l'exercice est attesté par le témoignage de M. Z..., figuraient parmi celles qui étaient dévolues au salarié, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par M. Y..., en violation du principe susvisé ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Z... indiquait, dans une attestation, qu'« à son retour fin avril 2012 après un accident du travail, il avait constaté que (
) M. Y... partageait désormais un bureau de 3 à 5 personnes » et que M. A... indiquait, dans une attestation que « du mois d'août 2006 jusqu'au début de l'année 2011, M. Y... disposait, en tant que spécialiste de l'informatique médicale, d'un bureau au sein de l'établissement Jacques B... à Bainville-sur-Madon qu'il occupait seul et où il pouvait travailler sereinement sur les missions qui lui étaient confiées » ; qu'elle affirme, par suite, que « l'Office d'hygiène sociale n'invoque aucun élément permettant de contredire l'attestation de son ancien responsable du service informatique, M. A..., selon qui M. Y... disposait bien d'un bureau en propre au sein de l'établissement de Bainville-sur-Madon où il pouvait travailler sereinement sur les missions qui lui étaient confiées par son directeur » ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans son attestation (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 9), M. Z... s'est borné à indiquer qu'« A ce retour, M. Y..., partageant notre bureau (3 à 5 personnes) passait la plus grosse partie de son temps à répondre au téléphone au même titre que nous », ce dont il s'infère que la circonstance de temps n'est relative qu'à la constatation que M. Y... passait plus de temps à répondre au téléphone et non, comme le laisse entendre la cour d'appel que le salarié était « désormais » dans un bureau collectif, et que, dans une de ses attestations (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 10), M. A... a indiqué qu'« En 2011, lors de l'application du SDSI et malgré mon assistance, la direction générale n'a pas accepté de l'isoler dans un bureau seul proche du service. Cela me semblait indispensable car les missions confiées demandaient beaucoup d'attention et de réflexion », ce dont il ressortait que ce n'est qu'à l'occasion de l'application du SDSI que l'attribution d'un bureau individuel a été demandée au profit de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par le salarié, en violation du principe susvisé ;
ALORS en troisième lieu QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les attestations produites par le salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral doivent être circonstanciées et faire état de faits précis et concordants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « l'Office d'hygiène sociale n'invoque aucun élément permettant de contredire l'attestation de son ancien responsable du service informatique, M. A..., selon qui M. Y... disposait bien d'un bureau en propre au sein de l'établissement de Bainville-sur-Madon où il pouvait travailler sereinement sur les missions qui lui étaient confiées par son directeur » ; qu'elle a ainsi notamment relevé, pour décider que M. Y... avait été victime d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur, que celui-ci « a cessé de pouvoir travailler seul dans un bureau » ; qu'en se fondant ainsi, en partie, non pas sur des éléments objectifs matériellement établis, mais sur les impressions exprimées dans un témoignage, quant à l'importance qu'aurait revêtue la mise à la disposition du salarié d'un bureau isolé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les faits avancés par le salarié doivent être établis de manière loyale ; que la cour d'appel a relevé que l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE faisait valoir que le grief tenant à la diminution des attributions de M. Y... reposait sur une attestation non datée de M. Z..., dont le crédit devait être remis en cause au motif que ce salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, au soutien de laquelle il produisait une attestation, également non datée, de M. Y... dont la valeur probante avait été écartée par le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de M. Z... et qu'il considérait que ce dernier et M. Y... s'étaient échangés des témoignages au soutien de leurs intérêts respectifs ; qu'en décidant néanmoins que la circonstance selon laquelle un conflit prud'homal a opposé l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE à M. Z... ne suffit pas à retirer au témoignage de celui-ci toute valeur probante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le témoin et M. Y... dans le cadre de leur contentieux respectif avec l'employeur ne s'étaient pas échangés des témoignages, ce qui aurait par là même permis au salarié d'établir un fait de manière déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les documents médicaux produits par le salarié ne peuvent à eux seuls laisser présumer l'existence de faits de harcèlement moral et doivent être corroborés par d'autres faits établis par d'autres moyens ; que la cour d'appel a constaté que l'état de santé du salarié s'était altéré, ainsi que cela ressort d'un certificat médical du 10 mai 2013 indiquant que M. Y... était suivi pour un syndrome dépressif sévère depuis le 27 mai 2011 ; que les seuls faits valablement établis sont l'absence de visite médicale au terme d'un arrêt maladie ayant duré quatre-vingt-un jours, du 27 mai 2011 au 15 août 2011, et l'absence de suite donnée par l'employeur à la demande de formation formulée par le salarié le 7 juin 2012 ; qu'en décidant cependant que, compte tenu de l'ensemble des faits qu'elle a estimé établis, l'existence d'un harcèlement moral devait être retenue, alors que les seuls faits valablement établis étaient isolés et ne permettaient pas de corroborer les documents médicaux produits par le salarié, de sorte que l'existence d'un harcèlement moral ne pouvait être présumée, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... nul et d'avoir condamné en conséquence l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les faits de harcèlement moral ont commencé en 2011 et se sont accentués en 2012.
En effet, avant que M. Y... ne se trouve de nouveau en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2012 et jusqu'au 15 avril 2013, ses attributions avaient été amputées, il ne disposait plus de la possibilité de travailler seul dans un bureau et n'avait pas reçu de réponse à sa demande de formation pour l'année 2013 qu'il avait motivée par la nécessité de pouvoir aider sa supérieure hiérarchique dans la gestion du service et du système d'information.
Ces faits sont donc directement à l'origine de l'arrêt de travail du 17 octobre 2012 au 15 avril 2013.
Le licenciement ayant été prononcé en raison de l'absence de longue durée du salarié dont la maladie perturbait gravement le fonctionnement du service informatique au sein duquel il travaillait, il est établi qu'il est la conséquence du syndrome dépressif sévère qui a lui-même été engendré par les faits de harcèlement moral dont M. Y... a été victime de la part de l'employeur.
Le licenciement étant la conséquence directe du harcèlement moral, il doit être déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail et le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence du harcèlement moral dont aurait été victime M. Y... entraînera la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE au paiement de sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« M. Y... demande le bénéfice des dispositions de l'article 15.02.2 de la convention collective prévoyant, pour les salariés licenciés pour un autre motif qu'une faute grave qui justifient chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, un préavis de six mois pour les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient référence est au moins égal à 715.
L'Office d'hygiène sociale fait valoir, à juste titre, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite FEHAP) a été partiellement dénoncée le 1er septembre 2011, avec effet au 1er décembre 2012, et que les dispositions relatives au préavis figurent parmi celles qui ont été dénoncées.
L'Office d'hygiène sociale expose qu'aucun accord de substitution n'ayant été adopté, les dispositions de droit commun du code du travail relatives au préavis se sont substituées à celles de la convention collective.
Le licenciement de M. Y... étant intervenu le 2 avril 2013, c'est-à-dire après la prise d'effet de la dénonciation partielle de la convention collective ayant porté sur l'article 15.02.2, M. Y... ne peut revendiquer un préavis de six mois.
Toutefois, il résulte du contrat de travail signé le 10 mai 1992 que la durée du préavis applicable en cas de licenciement est de quatre mois, ce que ne conteste pas l'employeur.
M. Y... soutient que son salaire brut s'élevait à 5.553,78 euros bruts alors que l'examen de ses derniers bulletins de salaire fait apparaître un salaire brut mensuel de 5.281,29 euros (cumul du salaire de base conventionnel, de la prime d'ancienneté, du complément technicité cadre et de la prime décentralisée).
M. Y... est donc en droit d'obtenir, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 21.125,16 euros égale à quatre mois de salaire ainsi que la somme brute de 2.112,52 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ces chefs. » ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 12), à l'appui de sa demande tendant à voir M. Y... débouté de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, qu'en raison de son arrêt de travail pour maladie, le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; que l'employeur a fait également valoir que, si M. Y... était en mesure, comme celui-ci le soutenait, d'exécuter ce préavis, il n'en a aucunement informé l'employeur (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail et le jugement doiarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel