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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11262
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 22 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11262 F Pourvoi n° U 16-10.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aide domicile santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aide domicile santé ; Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de rappeler que Mme Y..., qui entend voir produire à sa demande de résiliation judiciaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, supporte exclusivement la charge de prouver que la Sarl ADS a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, et si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur ; que Mme Y... invoque avoir subi un harcèlement moral constitué par une stratégie de mise à l'écart, de restriction de sa sphère de responsabilités puis diminution unilatérale de sa rémunération par voie de restriction de l'avantage en nature d'un véhicule de fonction ; que sur le harcèlement, les premiers juges ont exactement énoncé les principes qui régissent la matière ; que de concert avec eux, il y a lieu de constater que Mme Y... échoue à établir la matérialité d'un prétendu retrait de fonctions ou obstacle mis à l'évolution de sa carrière ; que sur ce point se trouvent dépourvues de valeur probante les deux attestations de Mme F... et M. Z... qui ne font état que d'une annonce ancienne en 2009 selon laquelle l'intimée aurait dû être promue directrice de la société ou directrice d'agence, rien ne venant objectivement en démontrer la réalité de ce projet, ni un exercice abusif de l'employeur de son pouvoir de direction ; que pour contribuer à caractériser le harcèlement, Mme Y... soutient que ses supérieurs ne la saluaient plus et que, le 16 septembre 2014, au cours d'une réunion, elle avait été verbalement violemment prise à partie par Mme A..., sa supérieure ; qu'elle produit, sur ces deux points, des témoignages suffisants à prouver la matérialité des faits qui, dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer du harcèlement ; que l'employeur combat suffisamment cette présomption ; qu'il excipe de témoignage tout aussi circonstanciés que ceux de Mme Y... pour exclure le grief tiré de l'absence de salutations ; que sur la réunion du 16 septembre 2014, il apparaît du témoignage de Mme A..., mais aussi de ceux de M. Didier B... et Mme Alexandra C... produits par la salariée, que l'origine de la scène tenait - et l'intimée n'en disconvient pas - à un appel téléphonique de celle-ci émis vers Mme A... afférent à la vie privée de cette dernière ; qu'il est constant que Mme A... a exprimé sa colère, mais il s'est agi d'un événement isolé lié à des circonstances étrangères à la relation de travail, et du fait de Mme Y... ; qu'est tout aussi isolé, et relève de l'exercice du pouvoir disciplinaire, le fait d'avoir émis envers Mme Y... une menace de sanction du fait qu'elle s'était abstenue de réagir à des insultes proférées par une de ses subordonnées envers la directrice d'agence ; que les premiers juges ont exactement fait ressortir que la Sarl ADS - quand bien même l'avenant contractuel du 1er octobre 2010 ayant fait bénéficié Mme Y... d'un véhicule de fonction ne fixant pas la valeur de l'avantage en nature correspondant, ni le type de véhicule - avait unilatéralement modifié le contrat de travail en réduisant la valeur dudit avantage par la substitution d'un véhicule de moindre coût à celui initialement confié ; que l'avantage en nature s'est trouvé réduit de 224 euros à 20 euros, avec l'incidence corrélative sur les droits tenus des cotisations y afférentes ; mais attendu - et là aussi en approuvant les premiers juges - que même pris dans l'ensemble les autres faits invoqués par la salariée, alors que la Sarl ADS justifie en produisant le contrat, que la reprise du véhicule Peugeot 3008 résultait du terme de la location de celui-ci, le constat de la réduction de l'avantage ne procède pas du harcèlement ; qu'en revanche, au contraire de l'opinion des premiers juges, ainsi que l'invoque la Sarl ADS, cette modification contractuelle de son seul fait, quand bien même elle touchait la rémunération, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation salariale ; que le montant concerné ne constituait qu'une faible part de la rémunération et Mme Y..., qui bénéficiait toujours d'un véhicule de fonction, fût-il de catégorie inférieure, n'était pas privée de ce qui est la cause même d'un avantage en nature, à savoir la jouissance d'un bien mis à sa disposition par l'employeur ; que partant, Mme Y... avait toute possibilité, en continuant à exercer le contrat de travail, d'user des voies de droit - notamment une action en référé - pour être rétablie dans ses droits ; qu'il appert du tout que Mme Y... est défaillante pour prouver le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il convient de la débouter de l'ensemble de ses prétentions afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté des autres demandes sera confirmé (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°/ ALORS QUE le juge qui, invité à trancher le litige portant sur l'existence d'un harcèlement moral, estime que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, doit uniquement vérifier si l'employeur, au vu de ces éléments, démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, le juge ne saurait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, rejeter la demande du salarié au motif que l'employeur démontre que les faits ainsi dénoncés par le salarié ne sont pas établis ; Qu'en l'espèce, au vu des témoignages produits par la salariée, exposant que les supérieurs de celle-ci ne la saluaient plus, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci étaient suffisants pour prouver la matérialité de ces faits et étaient de nature à faire présumer un harcèlement ; Qu'en relevant toutefois, pour débouter la salariée, que les témoignages produits par l'employeur permettaient d'exclure le grief tiré de l'absence de salutations, quand lesdits témoignages, au demeurant insuffisamment circonstanciés, se bornaient à indiquer que le directeur n'était pas irrespectueux avec son personnel et qu'il saluait chaque salarié à son arrivée, ce dont il résulte que pour statuer comme elle l'a fait, les juges ont finalement considéré que l'absence de salutations dénoncée par la salariée n'était pas matériellement établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter la salariée, que les témoignages produits par l'employeur permettaient d'exclure le grief tiré de l'absence de salutations, tout en constatant par ailleurs que les témoignages produits par la salariée étaient suffisants pour prouver la matérialité de ces faits, quand il appartenait uniquement aux juges, en l'état des éléments produits par la salariée, de vérifier si l'employeur démontrait que l'absence de salutations se trouvait justifiée par des considérations objectives, étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les moyens des parties, ainsi que les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce, pour estimer que le grief de harcèlement moral invoqué par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas caractérisé, la cour d'appel a relevé que si les témoignages produits par l'exposante, selon lesquels les supérieurs de la salariée ne la saluaient plus, étaient suffisants à prouver la matérialité des faits, lesquels étaient de nature à faire présumer un harcèlement, l'employeur combattait suffisamment cette présomption en excipant de témoignages tout aussi circonstanciés que ceux de Mme Y... et qui permettaient d'exclure le grief tiré de l'absence de salutations ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur de ces derniers témoignages ni indiquer précisément en quoi ils étaient de nature à démontrer que le grief susvisé n'était pas caractérisé, et alors que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, l'employeur ne se prévalait nullement de tels témoignages ni ne réfutait l'argumentation de la salariée concernant les faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, si, parmi les attestations produites au débat par l'employeur, certaines d'entre elles énonçaient que M. D..., directeur, n'était pas irrespectueux envers son personnel et qu'il saluait l'ensemble dudit personnel à son arrivée, aucun de ces témoignages ne vient démontrer que le fait, tenu pour acquis par la cour, selon lequel les supérieurs de Mme Y... ne la saluaient plus, serait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur excipe de témoignages circonstanciés excluant le grief tiré de l'absence de salutations, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE la suppression unilatérale, par l'employeur, de tout ou partie d'un avantage en nature, qui constitue un élément de la rémunération, caractérise, outre un manquement contractuel justifiant l'allocation de dommages-intérêts, une sanction pécuniaire prohibée justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée bénéficiait d'un véhicule de fonction qu'elle était autorisée à utiliser pour ses déplacements privés et qui, partant, constituait un avantage en nature, mentionné comme tel sur ses bulletins de salaire ; Qu'il est par ailleurs constant que l'employeur a unilatéralement réduit de manière significative cet avantage, en substituant au véhicule initial, valorisé à hauteur de 224 € par mois, celui d'un véhicule de valeur moindre, évalué à 20 € par mois ; Que pour estimer néanmoins que cette modification contractuelle imposée par l'employeur n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation salariale, la cour d'appel a relevé que le montant de cet avantage ne représentait qu'une faible part de la rémunération de l'intéressée et que cette dernière disposait toujours de la jouissance d'un véhicule mis à sa disposition par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, quand la suppression quasi-totale de cet avantage en nature, passant de 224 € à 20 € par mois, caractérisait une sanction pécuniaire prohibée justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L 1331-2 du code du travail.
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Synthèse
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- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11262
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