Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11263
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 1 659 749 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11263 F Pourvoi n° X 16-10.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque BCP ; Sur le rapport de M. H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Yolande Y... de sa demande à voir condamner la société BPC à respecter les dispositions de l'article 54-2 de la convention collective de la banque, à titre principal, à rétablir les bulletins de paye de Madame Y... délivrés pendant sa période d'arrêt maladie en y intégrant dans les bruts soumis à cotisation pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 7183,64 €, 3843,70 €, 10 346,99€ et 16 597,49 € et verser aux organismes sociaux les cotisations salariales et patronales y afférentes et, à titre subsidiaire, à réintégrer dans les salaires de Madame Y... les sommes prélevées sur la ligne « garantie ART54-2 » prélevées à tort sur la même période pour 3023,81 €, soit pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement les sommes de 935,75 €, 101,38 €, 1155,75 € et 830,89 € et à s'acquitter des cotisations patronales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 54-2 de la convention collective applicable dispose que d'indemnisation de l'absence pour maladie par l'employeur s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale après le délai de carence et déduction faite de ces mêmes indemnités, que le salaire maintenu sera égal à 100% ou à 50% du salaire mensuel de base et que le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global, indemnités, journalières de sécurité spéciale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés, supérieur (dans la limite de 100% ou de 50% suivant le cas) au salaire net qu'il aurait perçu au titre du salaire de base s'il avait travaillé pendant cette môme période et que lorsque le montant des dites indemnités et prestations est à lui seul supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux' montants » ; qu'il en ressort que cette disposition vise à maintenir un certain revenu au salarié malade par le dispositif du complément de salaire versé par l'employeur sans toutefois que le salarié perçoive en net lorsqu'il est en maladie plus que s'il travaillait ; qu'il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Yolande Y... de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article 54-2 de la convention collective ni au versement d'aucune somme par l'employeur aux organismes sociaux au titre des sommes portées sur la ligne « garantie ART 54,2 » des bulletins de salaire de Madame Y... pour les années 2007 à 2010 incluse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à l'examen des pièces et documents produits par les parties et de leurs explications, le Conseil estime que : a) la méthode de calcul du maintien du salaire net présentée par Madame Y... n'est pas conforme aux dispositions de la Convention Collective de la Banque (article 54-2) qui implique le maintien du salaire net qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé car elle conduit à ajouter les cotisations CSG et CRDS portant sur les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale au salaire net habituel (salaire brut moins cotisations sociales) ; b) la méthode de calcul présentée par la SAS BCP est plus favorable au salarié que la acceptée par l'URSSAF, et elle applique correctement les dispositions conventionnelles ; qu'en conséquence le Conseil estime que toutes les demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire par Madame Y... ne sont pas fondées et qu'il convient de les débouter ; que le Conseil estime que la demande reconventionnelle formée par la SAS BCP concernant le remboursement d'un trop perçu par Madame Y..., au titre du maintien de salaire sur la période de mai 2009 à juin 2010, n'est pas fondée car c'est en fonction d'un usage constant dans l'entreprise que la SAS BCP a calculé le maintien de salaire de Madame Y... et la société n'est pas en droit de modifier unilatéralement cette disposition ; ALORS QUE l'article 54-2 de la convention collective des banques dispose que le complément de salaire versé par l'employeur à titre d'indemnisation de l'absence pour maladie d'un salarié ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global –indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulés – supérieur (dans la limite de 100% ou 50% suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette période ; que si pour la détermination de la rémunération devant être maintenue au salarié en application de ces dispositions, les indemnités ou prestations peuvent être retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, la méthode de calcul du maintien du salaire net ne saurait permettre de déroger à la règle selon laquelle seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la caisse ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame Y... de sa demande de rectification de ses bulletins de salaires, que la méthode de calcul du maintien du salaire net appliquée par la société PBC était plus favorable à la salariée que la méthode acceptée par l'URSSAF et respectait les dispositions conventionnelles sans rechercher, comme elle y était invitée, si la technique d' « ajustement sur le net » pratiquée, consistant pour l'employeur à régler les cotisations sociales en soustrayant du montant du salaire brut outre les indemnités journalières brutes, une somme qualifiée d' « ajustement (art. 54-2) » correspondant aux cotisations salariales dont sont exonérées les indemnités journalières de sécurité sociale, n'aboutissait pas à une minoration illégale de l'assiette de calcul des cotisations sociales, et donc du montant de ces dernières, qui procurait un enrichissement sans cause à la Banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54-2 de la Convention collective de la banque, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle avait été l'objet et du non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la protection de la santé morale et physique de salariés ; AUX MOTIFS QUE Madame Yolande Y... demande de rejeter les pièces 49 et 52 du bordereau de communication de pièces de la SAS BANQUE BCP ; ces deux pièces sont deux attestations, la première émanant de Madame Gloria A..., entièrement manuscrite et accompagnée de la pièce d'identité ; qu'elle ne comporte pas l'intégralité des mentions légales concernant notamment la connaissance de sa production en justice et des sanctions relatives au faux témoignage ; qu'aucun élément sérieux et objectif n'est cependant soulevé permettant de faire suspecter la sincérité des faits relatés ; que cette attestation sera retenue à titre de simple renseignement sans qu'il y ait lieu de l'écarter ; que la pièce 52 est une attestation manuscrite de Madame Pierrette B... parfaitement régulière au regard de l'intégralité des dispositions de l'article 202 du Code de Procédure civile ; qu'aucun fait n'est allégué de nature à la faire écarter des débats ; QUE c'est par une juste analyse, en fait et en droit, que le Conseil des Prud'hommes a jugé aux termes de sept item que la cour fait siens que la SAS BANQUE BCP n'a pas manqué à ses obligations relatives à la protection de la santé physique et mentale de Madame Yolande Y... et a débouté la salariée de sa demande pour harcèlement moral ; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que dès que l'employeur a eu connaissance 'des faits de harcèlement allégués dont il a été saisi seulement le 5 Mai 2009, il a immédiatement conduit une enquête dès le 6 Mai suivant en présence de la déléguée du personnel, Madame C..., qui l'avait saisi des faits ; qu'il ressort de cette enquête que l'incident du 4 Mai 2009 qui a conduit à l'arrêt de travail de Madame Yolande Y... est né davantage en raison du comportement dérangeant et habituel de Madame Yolande Y... qui s'exprimait tout fort de façon récurrente à qui Monsieur D... avait demandé de se taire, remarque qu'elle a mal ressentie ; que Monsieur E... qui était présent dans le service lors de l'incident du 4 Mai indique que Monsieur D... lui a seulement demandé de baisser la voix car cela le gênait, qu'elle s'est énervée en disant que ce n'était pas une prison et que c'était du harcèlement ; qu'il indique dans l'enquête que Madame Yolande Y... parle toute seule même si on ne l'écoute pas ; qu'il indique avoir eu souvent envie de lui dire qu'elle empêchait les autres de travailler, qu'elle est une spécialiste de se montrer en victime ; qu'elle est décrite dans cette enquête comme un élément perturbateur et source de tension parlant de sa vie privée et contribuant à faire régner une mauvaise ambiance dans le service alors que Monsieur D... est un homme calme qui ne parle pas beaucoup et de par son travail a besoin de pouvoir se concentrer ; que Monsieur F..., qui dit ne pas avoir été présent dans le service au moment de l'incident du 4 mai confirme également que Madame Yolande Y... parle tout le temps et beaucoup et, sur question, indique que globalement c'est cela qui gêne tout le monde, que d'ailleurs le responsable du service Monsieur G... lui a déjà demandé d'arrêter de parler ; qu'unanimement Monsieur D... est décrit comme quelqu'un qui ne parle pas, concentré sur son travail avec qui ses autres collègues du service s'entendent bien ; qu'il indique lui-même dans sa déclaration par mail du 6 Mai à la DRH qu'il travaille sur un plateau où ils sont huit dont Madame Rolande Y... et qu'en raison de son travail qui réclame beaucoup de concentration, il a été plusieurs fois obligé de demander à Madame Yolande Y..., depuis son arrivée dans le service, de se taire ; que le 4 Mai elle est « repartie dans des discussions interminables hors contexte professionnel en parlant fort », ce qui l'a dérangé ; qu'il lui a dit de se taire ce qui a déclenché chez elle une crise d'hystérie totale avec pleurs et cris ; qu'iI ne résulte pas de l'ensemble des pièces produites de faits répétés constitutifs de harcèlement ; QUE l'enquête a été conduite régulièrement, l'employeur ayant fait part à la salariée de sa volonté de l'entendre ; que le CHSCT et l'inspection du travail ont été tenus au courant du déroulement de l'enquête au cours des réunions des 26 Mal 2009, 29 octobre 2009, juin 2OO9, 10 juillet et 30 Septembre 2009 ; Madame Yolande Y... étant en arrêt de travail depuis le 4 mai 2009, elle ne s'est pas présentée pour être entendue par l'employeur, le 20 octobre 2009 ; que l'employeur lui a proposé de l'affecter sur un poste équivalent dans un autre service mais la salariée n'y a pas donné suite et qu'il est sans conséquence quant à l'appréciation des faits par la cour, au regard de la chronologie des faits et de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que Madame Yolande Y... qui était déjà partie en retraite relève qu'ayant demandé le 11 février 2011 à être entendue dans le cadre de l'enquête elle a appris le 8 avril 2011 que la DRH avait clôturé l'enquête ; que ni les attestations produites par Madame Yolande Y... ni les certificats médicaux établis sur les seules déclarations de la salariée ne sont de nature à établir que les faits dont elle s'est plainte puissent recevoir la qualification de harcèlement ; que la lettre de l'inspectrice du travail n'est pas davantage de nature à établir de faits de harcèlement sur Madame Yolande Y... par Monsieur D... ; que Madame Yolande Y... est en conséquence non fondée en ses demandes et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES que les pièces produites par les parties établissent que : / la SAS BCP a eu connaissance le 05 mai 2009 de la situation de harcèlement alléguée par Madame Y... suite à une réunion du 04 mai 2009, et ce par une lettre de la déléguée Madame C..., / la SAS BCP et Madame C... ont conduit à partir du 06 mai 2009 une enquête conjointe sur les faits de harcèlement allégués par Madame Y..., dont les délégués et le CHSCT ont été tenus informés régulièrement ; que cette enquête a été close provisoirement en septembre 2009 en l'attente de l'audition de Madame Y..., puis définitivement le 30 septembre 2010, Madame Y... ne s'étant toujours pas manifestée pour une audition et ayant produit un écrit en septembre 2009, / les conclusions de cette enquête sont que les éléments recueillis ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement à l'encontre de Madame Y..., / le 20 octobre 2009, la SAS BCP a proposé à Madame Y... une autre affectation, sans avoir de réponse, /ce n'est qu'en février 2011 que Madame Y... a demandé à être auditionnée dans le cadre de l'enquête ouverte en mai 2009, / Madame Y... produit essentiellement ses propres écrits, et ceux de Madame C... qui n'a pas été un témoin direct de l'incident du 04 mai 2009, ainsi que des éléments médicaux qui reproduisent ses dires quant à la cause de son arrêt de travail, / l'Inspection du Travail n'a pas conduit une véritable enquête au sein de l'entreprise et les allégations de l'Inspectrice du Travail, sur le comportement qu'aurait eu Monsieur D... lors d'une réunion du CHSCT, sont contredites par la secrétaire du CHSCT, / le relationnel difficile de Madame Y... est décrit par plusieurs lettres et attestations de ses collègues qui soulignent ses réactions lorsqu'il lui était demandé de ne pas parler trop fort ou de se taire pour ne pas gêner leur travail ; que le Conseil estime que la SAS BCP a respecté les dispositions légales relatives à la protection de la santé physique et mentale de Madame Y..., et que le harcèlement moral allégué par Madame Y... n'est pas établi. ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1152-1 et L. 2323-2 du Code du travail que lorsqu'un employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, est informé par un délégué du personnel, lui-même alerté par un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, résultant de faits de harcèlement moral commis dans l'entreprise, il doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaire pour remédier à cette situation ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement à ses obligations de la société BPC à l'égard de Madame Y... que, saisi le 5 mai 2009 des faits de harcèlement allégués, l'employeur avait conduit, dès le 6 mai suivant, une enquête en présence de la déléguée du personnel qui avait été close provisoirement en septembre 2009, puis définitivement en septembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'enquête n'avait pas tardivement débuté que plus de quinze jours après les faits, par l'audition le 19 mai du salarié à l'origine de l'incident suivie de celle des autres salariés du service du 25 au 23 juin 2009 et si sa clôture définitive n'était pas intervenue sans qu'en soient informés ni les représentants du personnel, ni Madame Y..., et sans que les explications de cette dernière ne soient au final prises en compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 2323-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que Madame Y... faisait valoir que bien avant l'incident du 4 mai 2009 à l'origine de son arrêt de travail, au cours duquel elle avait été agressée verbalement par un autre salarié, Monsieur D..., lui demandant sur un ton violent et à deux reprises de se taire, elle avait été régulièrement en butte à l'attitude hostile et méprisante de ce même salarié qui n'avait jamais accepté son arrivée dans le service et lui tenait des propos déstabilisants et humiliants ; que la Cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande, s'en est tenue aux seuls évènements du 4 mai 2009 sans examiner, ni se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par la salariée afin de rechercher si pris dans leur ensemble ils ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la Cour d'appel qui retient que Madame Y... était décrite dans l'enquête menée à la suite de l'incident du 4 mai 2009 comme un élément perturbateur, source de tension et contribuant à faire régner une mauvaise ambiance, sans indiquer sur quels éléments de preuve lui étant soumis elle fonde son affirmation contredite par les déclarations de plusieurs salariés recueillies au cours de l'enquête qui qualifiaient madame Y... de bonne collègue et déclaraient avoir de bonnes relations avec elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE Madame Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait fait part en vain à plusieurs reprises à son supérieur hiérarchique, Monsieur G... de la crainte que suscitait chez elle Monsieur D..., mais aussi que ce dernier avait déjà fait l'objet de deux plaintes auprès de l'inspection du travail en 2007 et 2008 pour son comportement à l'égard de deux autres salariées, ce dont résultait de plus fort le caractère fautif de l'absence de réaction de l'employeur informé des écarts de comportement de Monsieur D... avant l'incident du 4 mai 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'appelante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 202 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 54-2 de la convention collective applicablarticle 455 du Code de procédure civile.article 54-2 de la convention collective des banquarticle 54-2 de la Convention collective de la banarticle 54-2 de la convention collective ni au verarticle 54-2 de la convention collective de la banarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel