Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11264
- Date
- 22 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X.... IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11264 F Pourvoi n° H 16-17.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadine Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société April entreprise et collectivités, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. J... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société April entreprise et collectivités ; Sur le rapport de M. J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, Mme Z... fait valoir avoir été victime de propos injurieux, de dénigrement et d'une véritable cabale de la part du dirigeant de la société A... , d'un changement intempestif de son bureau à son retour de congé de maladie en date du mois d'octobre 2011 et qu'aucun dossier ne lui a plus été confié à compter de cette date ; Qu'au soutien de ses affirmations, elle produit tout d'abord une attestation d'une ancienne collègue de travail Mme B... qui rapporte notamment qu'à son arrivée dans l'entreprise en mai 2011 lors des réunions du CODIR (Comité de direction) elle a été témoin de ce que «Monsieur C... tenait régulièrement des propos vexatoires et humiliants à l'encontre de Mme Z... lui reprochant son incapacité à faire face à ses missions de responsable de la relation clientèle et des partenariats et remettant en cause ses compétences managériales.» ; que celle-ci ajoute avoir été choquée des violences verbales de Monsieur C... qui n'hésitait pas à avoir des propos méprisants à l'égard de Mme R. lorsque celle-ci était en maladie et précise qu'il avait donné l'ordre aux gestionnaires de ne plus lui rendre compte mais d'en référer directement à lui fin 2011/début 2012 ; Que Mme R. verse également au dossier un constat d'huissier de justice, judiciairement autorisé, daté du 21 février 2012, tendant à établir qu'elle n'avait pas de dossier sur son bureau et qu'elle passait son temps à lire des ouvrages juridiques ; qu'elle estime qu'outre le changement de bureau à son retour de maladie le 17 février 2012, cette situation participait de sa mise au placard ; Qu'elle se prévaut en outre d'une attestation émanant de Mme D... qui affirme que Monsieur C... était un employeur pervers qui a été condamné pour cela ; Qu'elle justifie également avoir avisé la directrice des ressources humaines du groupe APRIL Mme E... de sa situation par courrier en date du 21 février 2012 ; Qu'elle joint au dossier pour finir un certificat médical du Dr F.... qui atteste qu'elle présentait un syndrome anxio -dépressif en lien avec un harcèlement professionnel dont les premiers symptômes remontant à novembre 2011.(annexe 19 de l'appelante) ; Que tous ces éléments, pris ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral au préjudice de Mme Z... ; Qu'à cela l'employeur répond, s'agissant du changement de bureau qu'en l'absence de Mme Z... début 2012, que l'entreprise a accueilli deux nouvelles recrues qui ont été installées dans le bureau que Mme Z... partageait avec Mme B..., ce qu'a pu constater l'huissier de justice ; Qu'il ajoute sans être contredit que l'intéressée a été relogée dans la même configuration dans le bureau de Monsieur G..., cadre commercial, et affirme qu'elle en a été avisée à son retour ; Qu'à ce titre, il ressort du constat d'huissier qu'elle disposait d'un bureau, d'un ordinateur et d'un téléphone à partager, conditions de travail identiques à celles qu'elle connaissait lorsqu'elle partageait son bureau avec Mme B... ; Que si l'huissier relève par ailleurs à la demande de Mme Z..., qu'aucun dossier n'était présent sur son bureau, il souligne toutefois aussi que c'était également le cas pour le bureau de Monsieur G... Que la décision de changement de bureau de Mme Z... apparaît dès lors justifiée par un élément objectif incontestable à savoir l'embauche de nouveaux collaborateurs, et étranger à tout acte de harcèlement puisque Mme Z... a été relogée dans des conditions similaires et n'a pu être avisée de la situation qu'à son retour de congés et de maladie ; Que s'agissant de l'attestation de Mme B..., l'employeur souligne tout d'abord et ce n'est pas contesté, que cette dernière a également engagé une procédure prud'homale à son encontre concomitamment à Mme Z... pour des faits de harcèlement moral et afin de contester le caractère économique de son licenciement ; Qu'il signale en outre que Mme B..., dans son témoignage, fait d'abord état d'un mal être qu'elle aurait remarqué chez Mme Z..., qui s'était plainte de ses conditions de travail en raison de l'obsolescence du matériel informatique mis à sa disposition ; que force est d'admettre qu'on ne saurait y voir un élément de harcèlement moral ; Qu'il conteste par ailleurs la réalité des propos prêtés par Mme B... à Monsieur C... au sujet de Mme Z..., précisant à juste titre au passage, qu'elle est la seule à les rapporter alors que deux autres salariés, Monsieur G... et Mme H..., affirment n'avoir jamais rien remarqué de tel ; Qu'il convient au surplus de relever que l'attestation de Mme B... reste somme toute vague puisqu'elle se contente d'évoquer des propos humiliants et vexatoires, sans en citer précisément le contenu, de sorte qu'il est difficile d'en évaluer le caractère déplacé ou non ; Qu'or celle-ci, est également contredite par l'attestation de Mme I... lorsqu'elle affirme que les gestionnaires sous la responsabilité de Mme Z... avaient reçu pour instruction de Monsieur C... de s'adresser directement à lui. Cette dernière affirme en effet dans son témoignage (annexe 27 de l'intimée) que c'est de sa propre initiative, qu'elle avait pris l'habitude d'en référer à MM G... ou C... en cas de difficultés et qu'il ne lui a jamais été imposé une ligne de conduite à l'égard de Mme Z... pour passer outre l'organisation hiérarchique du service ; Qu'il convient d'estimer dès lors que l'attestation de Mme B... n'est pas convaincante ; Qu'à l'attestation de Mme D... qui affirme que Monsieur C... serait un employeur pervers contre lequel elle aurait obtenu gain de cause en justice, il répond à juste titre qu'il n'est justifié d'aucune décision sur ce point ; qu'il convient en outre d'estimer que cette attestation est sans emport dans la présente procédure, faute de trouver sa place dans la relation de travail qui s'est déroulée à Colmar d'autant que Monsieur C... produit de son côté des attestations d'anciens collaborateurs n'ayant qu'à se louer de leurs anciennes relations de travail qui ne sont pas plus probantes dans le présent litige ; Que s'agissant pour finir des documents médicaux produits par Mme Z..., l'employeur relève à juste titre que le médecin traitant de Mme Z... tout en constatant le syndrome anxio dépressif de sa patiente n'a fait que rapporter les propos de cette dernière, qui attribue son état à des difficultés relationnelles au travail ; Qu'or, il est constant que celui-ci n'ayant été témoin d'aucun fait précis, ne peut valablement se prononcer sur un éventuel lien de causalité avec l'état de sa patiente ; qu'il peut tout au plus dater et relater l'état de celle-ci ; que sur ce point, il atteste qu'elle présentait un syndrome anxio-dépressif en lien avec un harcèlement professionnel dont les premiers symptômes remontent à novembre 2011(annexe 19 de l'appelante) ; Qu'or, il résulte du dossier que Mme Z... a connu de nombreux arrêts de maladie dès le mois de mai 2011 et qu'elle ne s'est réellement plainte de faits de harcèlement qu'à compter de son retour de maladie le 17 février 2012 ; Qu'il ressort pour finir de la lettre de réponse datée du 27 mars 2012, de la directrice des ressources humaines du groupe APRIL, Mme E..., à laquelle Mme Z... s'était confiée, que la société n'a pas la même vision des choses que cette dernière et qu'elle s'en est expliquée ; Qu'il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que les agissements dénoncés par Mme Z... n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail précité et que les premiers juges qui l'ont déboutée de ce chef de prétentions doivent être confirmés » ; ALORS, de première part, QUE lorsque survient un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'indiquer précisément en quoi il est établi par l'employeur que les agissements qui lui sont imputés et dont il a considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement intempestif de bureau, les propos injurieux, la pratique des collaborateurs de Mme Z... de ne plus en référer à elle et l'absence de dossiers à traiter constituaient quatre éléments qui, pris dans leur ensemble, faisaient présumer une situation de harcèlement moral au préjudice de Mme Z... ; que pour débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a néanmoins estimé que les éléments avancés par l'employeur permettaient de considérer que le changement de bureau était justifié par un élément objectif et que la gestion des collaborateurs et les propos injurieux invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'employeur établissait que l'absence de dossiers à traiter, dont elle avait estimé qu'elle faisait présumer l'existence d'un harcèlement, était, en réalité, objectivement justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, de deuxième part, QUE la méthode de gestion directe des équipes mise en oeuvre par un supérieur en ignorant les niveaux hiérarchiques peut, indépendamment de son intention, caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elle se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'une collaboratrice de Mme Z... attestait en référer habituellement à M. C..., ce dont il résultait que le supérieur de Mme Z... gérait directement ses équipes en ignorant l'organisation hiérarchique et n'avait pris aucune mesure pour mettre fin à cette pratique et, d'autre part, que Mme Z... présentait un syndrome anxio-dépressif en lien avec ses conditions de travail; qu'en jugeant néanmoins que les faits dénoncés par Mme Z... n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel Mme Z... faisait valoir que le harcèlement moral dont elle était victime et, notamment, la circonstance que son supérieur hiérarchique, M. C..., la discréditait constamment auprès de ses collègues s'expliquaient par le fait qu'elle avait découvert un important dysfonctionnement dans la gestion de la société April entreprise et collectivités et mis en évidence de nombreux règlements de sinistres indus auxquels la société aurait dû s'opposer et ne souhaitait pas voir révélés; qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions d'appel de Mme Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Z... par la société April entreprise et collectivités reposait sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, Mme Z... a été licenciée par lettre datée du 5 décembre 2012 libellée essentiellement comme suit : «( ) Vous étiez en absence pour maladie jusqu'au 11 novembre 2012. Nous avons pris attache avec la Médecine du travail afin de prévoir une visite médicale de reprise, laquelle a été fixée au mercredi 14 novembre à 11 heures. Nous vous rappelons que nous vous avions dispensé d'activité dans l'attente de cette visite de reprise compte-tenu de la durée de votre absence. Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite de reprise. Nous vous avons interrogée par écrit quant aux motifs de cette non-présentation chez le Médecin du travail. Vous nous avez répondu par mail du 16 novembre 2011 que vous n'entendiez pas vous rendre à la Médecine du travail et que vous n'entendiez pas reprendre vos fonctions au sein d'APRIL Entreprises et Collectivités. Nous sommes donc contraints de constater que vous avez refusé de passer la visite obligatoire de reprise et de reprendre vos fonctions.(...)Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants: refus de passer la visite médicale de reprise et absence injustifiée à votre poste de travail depuis le mercredi 14 novembre 2012,ces faits constituant une violation grave de vos obligations contractuelles.(...)» ; Que dans un mail adressé à Mme E... relatif à la visite médicale en date du 16 novembre 2012 Mme R. s'exprimait de la façon suivante : « Pour faire suite à votre courriel de ce jour, je vous informe que je ne me rendrai pas à la convocation de la médecine du travail et que je n'entends pas reprendre mon travail au sein d'APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES. Je vous remercie d'en prendre bonne note. Cordialement » ; Qu'or, il résulte des écritures de Mme Z... à hauteur d'appel en page 3 qu'elle a reconnu que nonobstant le syndrome dépressif qui était mentionné sur les avis d'arrêt de travail des 16 août, 20 septembre et 19 octobre 2012, elle a pris sur elle de ne pas renouveler cet arrêt de travail ; Que c'est donc à bon droit que l'employeur à la fin de le l'arrêt de travail a entendu organiser une visite de reprise sans que Mme Z... puisse se prévaloir de la suspension de son contrat de travail faute de visite de reprise ; Qu'il ressort en effet du mail précité de Mme Z..., daté du 16 novembre 2012, qu'elle a refusé de se rendre à la visite médicale de reprise sans qu'elle n'invoque un quelconque empêchement médical ou de santé qui aurait justifié que l'employeur organise une autre visite de reprise ; Que tout au contraire, elle faisait mention du fait qu'elle n'entendait pas reprendre son travail au sein de l'entreprise ; Que ce comportement empêchant la poursuite des relations contractuelles et caractérisant une absence injustifiée était par conséquent d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement prononcé ; Que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en se plaçant sur le terrain de la faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve, en application directe du 2ème alinéa de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation » ; Qu'en se prétendant libéré de payer à Mme Z... les indemnités de rupture, qui sont d'ordre public, l'employer devra justifier le fait qui l'a autorisé à s'exonérer du paiement ; Qu'il lui appartiendra ensuite de prouver que les faits qui sont reprochés à la demanderesse sont constitutifs d'une faute grave dont la Cour de cassation a donné une définition : « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; Que la jurisprudence constante dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque ensuite des motifs non invoqué dans cette lettre ; Que ces motifs exigés par la loi doivent être constitués de griefs matériellement vérifiables, reposant sur des éléments objectifs de telle manière qu'on puisse vérifier la pertinence ; Que le conseil constate que la lettre de licenciement du 5 décembre 2012 comporte deux motifs de licenciement pour faute grave : « Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits fautifs suivants : refus de passer la visite médicale de reprise et absence injustifiée à votre poste de travail depuis le mercredi 14 novembre 2012 ; ces faits constituant une violation grave de vos obligations contractuelles » ; Que Mme Z... reconnaît ne pas s'être présentée à la visite de reprise du 14 novembre 2012 à 11h ; Qu'elle motive la contestation de son licenciement sur le fait que la jurisprudence serait constante sur le fait qu'un unique refus de passer la visite médicale de reprise ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave ; Que concernant l'absence injustifiée, la Cour de cassation estime qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié demeure suspendu ; que dès lors, l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail et l'abandon de poste ne peut constituer une faute à l'appui d'un licenciement ; Que par contre, le Conseil constate qu'en réponse à une demande de son employeur en date du 16 novembre 2012, Mme Z... répond par un refus sans équivoque : « Pour faire suite à votre courriel de ce jour, je vous informe que je ne me rendrai pas à la convocation de la médecine du travail et que je n'entends pas reprendre mon travail au sein d'APRIL ENTREPRISE ET COLLECTIVITES » ; Que le Conseil constate que la Cour de cassation estime que le refus de se rendre à la visite médicale de reprise constitue un motif de licenciement pour faute grave ; que le salarié a l'obligation de se rendre à cette visite de reprise obligatoire ; qu'à défaut, il s'expose à un licenciement pour faute grave en raison de son « refus de se présenter à la visite médicale de reprise obligatoire » (Cass X..., 20 mars 2013, n°12-14779, Cass. X.... 17 octobre 2000 n°98-46334, Cass. X.... 29 novembre 2006, n°04-47302) ; Qu'en conséquence le Conseil dit et juge que le licenciement de Mme Z... repose sur une faute grave et déboute Mme Z... de sa demande à ce titre » ; ALORS, d'une part, QUE seul est constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail ; qu'en décidant que le refus de Mme Z... de se présenter à la visite médicale de reprise organisée le 14 novembre 2012 était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait tenté d'organiser un autre examen de reprise, l'avait mise en demeure d'y assister et si elle y avait fait obstacle de façon réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que son absence à la visite de reprise et son mail informant son employeur de ce qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre son travail s'expliquaient par son état de santé dégradé ainsi que par l'angoisse provoquée par la pensée de faire face, à nouveau, au harcèlement moral exercé par M. C..., ce dont son employeur avait parfaitement connaissance, et ne manifestait pas un refus catégorique et définitif de reprendre son poste ; qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions d'appel de Mme Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail précité et que lesarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel