Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11267
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 8 071 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11267 F Pourvoi n° D 16-20.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pure Fishing Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Pure Fishing Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pure Fishing Europe ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour discrimination et au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... fait état en l'espèce d'une disparité salariale en sa défaveur alors que le travail assuré par M. Z... et elle était de valeur égale, qu'elle argue de la pratique coutumière en vigueur au sein de la société et dénoncée par ses soins ; qu'elle produit le rapport au comité d'entreprise pour l'exercice 2012 qui pour ce qui concerne la comparaison des situations respectives des hommes et des femmes dans l'entreprise, ne fait apparaître aucune différence notable dans le recrutement et la promotion et, s'agissant des rémunérations établit une légère différence en faveur des femmes au sein Etam et une différence plus marquée en faveur des hommes au sein du groupe des cadres (rémunération moyenne de 5 227 euros pour les hommes contre 4 845 euros pour les femmes) ; qu'au sein du groupe des cadres, Mme Y... dont la rémunération pour l'année de référence était supérieure à la moyenne constatée pour les hommes puisqu'au moins de 5 384 euros pour être portée à 5 519 euros en juillet, précise dans son courriel du 30 septembre 2013 adressé à son supérieur hiérarchique, que la différence est négligeable s'agissant des cadres position II et qu'en réalité la différence entre les salaires moyens des cadres hommes et femmes, est issue de la seule différence entre son propre salaire et celui de M. Z... ; qu'il doit ainsi être constaté que la pratique discriminatoire habituelle alléguée n'est pas établie et est au contraire contredite par les pièces versées aux débats par Mme Y... elle-même ; que de même aucune discrimination ne peut être constatée entre la salariée et les cadres hommes pris dans leur ensemble ; qu'il n'est pas davantage produit d'éléments justifiant que seuls les 4 directeurs masculins auraient perçu des primes exceptionnelles en 2012, le tableau produit à cette fin ne permettant aucune identification et émanant manifestement de Mme Y... elle-même, sans être étayé d'aucun autre élément ; que s'agissant de la discrimination alléguée en regard du traitement accordé à M. Z..., Mme Y... verse aux débats ses bulletins de salaires et ceux de son collègue pour les mois de janvier et juillet 2012 et avril 2014 ; que si en 2012, M. Z... est au même niveau hiérarchique que Mme Y... soit « director », en avril 2014 tel n'est plus le cas, M. Z... ayant été promu Senior Director Supply Chain & Customer service (directeur principal de la chaîne d'approvisionnement et des services clientèles) pour l'Europe continentale ; que l'égalité alléguée dans les fonctions ne peut dès lors être retenue à tout le moins à compter de mars 2014 ; que pour la période antérieure, il peut être constaté qu'en janvier 2012, le salaire de base de M. Z... s'élevait à 5 984,85 euros bruts et celui de Mme Y... à 5 384,62 euros bruts, soit une différence de 11,15 % en faveur du premier ; qu'en juillet 2012 M. Z... voit sa rémunération portée à 6 164,40 euros bruts mensuels quand celle de Mme Y... est fixée à 5 519,23 euros et le restera, soit une différence légèrement supérieure de 11,69% ; que si M. Z... et Mme Y... ont le même positionnement cadre position III A, coefficient 135, la similitude de position et coefficient n'implique pas à elle seule que la situation et les fonctions exercées soient similaires ; qu'il apparaît d'abord de manière objective que M. Z... est plus ancien dans l'entreprise puisqu'il a été embauché en octobre 2006 alors que Mme Y... ne l'a été qu'en avril 2011 ; que si elle argue de son ancienneté antérieure dans le domaine et des salaires qu'elle percevait, elle n'en justifie pas et que le seul fait qu'elle soit l'aînée de M. Z... ne permet pas de retenir que ce dernier ne disposait pas à son embauche d'une ancienneté comparable ; qu'il doit être ensuite constaté que la salariée ne démontre pas sa maîtrise d'un nombre de langue supérieur, l'ensemble des courriels qu'elle produit étant rédigés en anglais, langue dont elle ne conteste pas qu'elle soit également maîtrisée par M. Z... ; qu'elle ne produit aucun élément permettant de vérifier qu'elle avait en moyenne 250 salariés à gérer alors qu'il résulte de la présentation de son poste faite par M. A... (sa pièce n° 2) qu'elle n'intervient pas en direct et en charge des salariés dans chacun des pays EMEA, qu'elle dispose de responsables RH locaux, et qu'il s'évince des organigrammes et description de poste versés aux débats que M. Z... encadrait pour sa part 9 personnes en direct et 70 en indirect, outre les contacts avec les fournisseurs ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes susvisés n'est en conséquence pas démontrée et qu'aucun rappel de salaire ne peut être revendiqué à ce titre pas plus qu'un manquement pouvant justifier la résiliation du contrat de travail » ; 1°/ ALORS QUE le salarié doit simplement soumettre aux juges des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que les juges doivent alors rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que la situation est exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes de Mme Y..., cadre position III A, fondées sur une discrimination hommes-femmes, la cour d'appel a constaté l'existence d'une différence de rémunération selon le sexe existant, d'une part, entre les salariés non cadres et, d'autre part, entre les salariés cadres, mais que la salariée aurait reconnu que, s'agissant des cadres position II de la classification conventionnelle, la différence serait négligeable, que M. Z... ayant fait l'objet d'une promotion et que, n'exerçant pas les mêmes fonctions que Mme Y..., leurs situations respectives n'étaient pas comparables, que le tableau produit par la salariée établissant que seuls les 4 directeurs masculins auraient perçu des primes exceptionnelles en 2012, ne permettrait pas d'identification et n'aurait pas été étayé par un autre élément, pour en déduire que Mme Y... n'établissait pas que M. Z... aurait fait l'objet d'une rémunération injustement supérieure à la sienne au regard de ses fonctions et de sa promotion ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la discrimination peut résulter du traitement défavorable fait en matière de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait fait l'objet d'une promotion en avril 2014et en a déduit que sa situation ne pouvait être comparée avec celle de Mme Y... que sur la période antérieure à ladite promotion ; qu'en refusant ainsi de prendre en compte la promotion professionnelle de M. Z... au titre de la comparaison des situations des deux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du tableau de paie en cours de décembre 2012 que Cédric Z... avait perçu une prime exceptionnelle de 53 809,97 euros, que Pascal B... avait perçu une prime exceptionnelle de 80 714,95 euros, que Jacques C... avait perçu une prime exceptionnelle de 80 714,95 euros et que Giuliano D... avait perçu une prime exceptionnelle de 26 904,98 euros ; qu'en retenant que ce tableau ne permettait pas d'identification, la cour d'appel a dénaturé ledit tableau et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir son ancienneté, Mme Y... versait aux débats son précédent contrat de travail en qualité de directrice des ressources humaines en date du 25 avril 2000 au salaire mensuel brut de 23 100 francs ainsi qu'un treizième mois ; qu'en retenant néanmoins qu'elle ne justifiait pas d'aucune ancienneté dans le domaine des ressources humaines lors de son embauche au sein de la société Pure Fishing Europe ni des salaires qu'elle percevait, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; 5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour établir la discrimination dont elle avait fait l'objet en raison de son sexe par comparaison avec la situation de son collègue M. Z..., qui parlait le français et l'anglais, Mme Y... soutenait qu'elle parlait un nombre de langue supérieur ; que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions que Mme Y... parlait français, anglais, allemand et italien ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée ne démontrait pas sa maîtrise d'un nombre de langue supérieur, pourtant non contestée en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement à la législation sur le temps de travail et de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'«en l'espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 2 « Emploi et Classement » que Mme Y... est recrutée en qualité de Directeur des Ressources Humaines Emea, niveau cadre Position III A, coefficient 135 et qu'elle sera rattachée au président de la société ou toute autre personne qui lui sera substitué ; que l'article 4.2 concernant la durée du travail, indique que la rémunération de la salariée n'est pas fonction d'un horaire déterminée mais liée à l'accomplissement de ses fonctions, et précise que Mme Y... bénéficiera « en sa qualité de cadre dirigeant » ; que l'annonce d'embauche de Mme Y... par le président du groupe, précise que celle-ci lui reportera directement ; qu'il y a lieu cependant de s'arrêter non pas à la désignation choisie par les parties mais aux conditions réelles d'exercice des fonctions ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et d'une autonomie certaine dans sa prise de décision ; que rien ne permet de constater que sa rémunération figure parmi les plus élevées de l'entreprise, aucune rémunération n'étant précisée à la cour à l'exclusion de celle de M. Z..., au demeurant supérieure ; qu'il n'est surtout aucunement établi ni même soutenu que Mme Y... ait pris part active dans la direction de l'entreprise, aucun des documents produits par l'employeur – au demeurant non traduits pour l'essentiel – n'établissant qu'elle ait participé aux choix stratégiques, à la politique économique ; que Mme Y... n'avait donc pas de fait la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions précitées ; qu'il ne peut être retenu qu'elle ait été soumise à un forfait annuel en jours dans la mesure où d'une part l'exigence d'une convention individuelle de forfait écrite, posée par l'article L. 3121-40, du code du travail n'est pas satisfaite, et où, d'autre part, si les fiches de paie des mois de février 2015 et avril 2014 visent un forfait de 218 jours par an, le bulletin de salaire de juillet 2012 comporte la mention « hors forfait » et celui de janvier 2012 n'est pas renseigné à ce titre ; que Mme Y... est donc soumise au droit commun s'agissant de la durée du travail ; qu'elle revendique d'ailleurs le paiement d'heures supplémentaires, et que le défaut d'entretien annuel sur la charge de travail applicable aux forfaits en jours, ne peut constituer un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures s'appliquant à la salariée, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L. 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; que Mme Y... produit sur ce point des réservations pour des déplacements professionnels et des courriels dont elle pointe les horaires d'envoi ainsi qu'un récapitulatif globalisé en trois périodes de 6, 19 et 7 mois ; que ce dernier document, ne comporte aucun élément précis quant aux horaires allégués et ne peut être contesté par l'employeur, il ne peut dès lors étayer la demande ; que les billets d'avion correspondants aux déplacements professionnels de la salariée correspondent tous à des jours de semaine et à des horaires de journée, qui ne permettent pas de retenir que ces déplacements aient pu donner lieu à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'enfin, les courriels versés aux débats par la salariée qui en a assuré l'impression et dont l'authenticité ne peut donc être garantie, comportent des horaires d'envoi qui, à les supposer conformes à la réalité nonobstant l'absence d'information sur le paramétrage de l'ordinateur et la possibilité d'un envoi différé, ne peuvent à eux-seuls étayer la demande ; qu'il doit être constaté en effet que ces horaires ne peuvent établir qu'un horaire éventuel de fin de journée ou de début de journée, au plus une éventuelle amplitude de travail et non un temps de travail effectif, c'est-à-dire au cours duquel Mme Y... était à disposition de son employeur, alors que la salariée ne conteste pas avoir disposé d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il doit être ainsi constaté que Mme Y... ne produit pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et la cour retient en conséquence qu'elle n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; qu'aucun des manquements imputés à l'employeur par Mme Y... n'est en conséquence établi et qu'elle doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que subséquemment, elle sera déboutée de ses demandes de rappel au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et solde de l'indemnité de licenciement » ; 1°/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuée n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires, à retenir que les réservations pour des déplacements professionnels, les courriels dont elle a pointé les horaires d'envoi ainsi qu'un récapitulatif globalisé en trois périodes de 6, 19 et 7 mois ne seraient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures effectivement travaillées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la salariée versait aux débats les justificatifs de séjours professionnels à Londres et Amsterdam établissant des heures d'arrivée après 22h ; qu'en retenant que les billets d'avion correspondants aux déplacements professionnels de la salariée correspondraient tous à des jours de semaine et à des horaires de journée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pure Fishing Europe. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PURE FISHING EUROPE à payer à Madame Y... la somme de 8.930 € bruts au titre du bonus de l'année 2013 ; AUX MOTIFS QUE « le versement d'un tel bonus est prévu au contrat de travail qui prévoit qu'il sera égal à 15% du salaire annuel brut et dans des conditions fixées chaque année dans un document extra contractuel ; madame Y... a perçu à ce titre en février 2013 pour l'année 2012, la somme de 8930 euros et en 2015 au titre de l'année 2014, la somme de 7598,33 euros ; la société ne produit aucun document de nature à établir que d'une part les règles applicables pour 2013 ont été communiquées à la salariée, d'autre part que ses règles n'étaient pas remplies ; madame Y... peut donc prétendre, pour le bonus correspondant à l'année 2013, à 15% de son salaire annuel brut, et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 8930 euros à ce titre » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société PURE FISHING EUROPE soutenait dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 12) que Madame Y... ne pouvait prétendre au paiement d'un bonus au titre de l'année 2013 dès lors que ce bonus avait été subordonné à l'atteinte de 100 % des objectifs de la société en matière d'EBITDA, et que l'EBITDA calculé à la fin de l'année 2013 ne représentait précisément que 28,7 % de l'objectif fixé ; qu'à l'appui de ses écritures la société PURE FISHING EUROPE produisait un document « conditions d'attribution du bonus pour l'année 2013 » ainsi qu'un tableau de résultat de l'EBITDA pour 2013 confirmant l'absence d'atteinte de cet objectif (pièces d'appel n° 13 et 14) ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour faire droit à la demande de rappel de bonus de la salariée pour 2013, que « la société ne produit aucun document de nature à établir que d'une part les règles applicables pour 2013 ont été communiquées à la salariée, d'autre part que ses règles n'étaient pas remplies », sans tenir compte, ni s'expliquer sur la portée de ces deux pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil. Moyen produit au pourvarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11267
Données disponibles
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