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Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11269
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11269 F
Pourvoi n° T 16-14.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Justin Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bag Flight services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Bag Flight services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la SAS BAG FLIGHT SERVICES au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
Sur le harcèlement moral
M. Justin Marie Y... produit aux débats de nombreuses attestations d'anciens collègues de travail confirmant qu'il a été lui-même insulté par d'autres salariés de l'entreprise dont certains appartenant à la hiérarchie, ces insultes s'accompagnant de reproches et de remarques désobligeantes auxquels l'appelante n'a pas su remédier, bien qu'elle en ait été avisée par l'intéressé dans une correspondance du 8 juillet 2013, ce qui n'a pas été sans conséquence sur son état de santé comme il en justifie par les pièces soumises à la cour.
Cette situation a été évoquée dans un procès-verbal du CHSCT du 17 septembre 2013 - § 11- à titre de rappel, deux mois après la rupture du contrat de travail entre les parties.
L'intimé établit ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral sur sa personne au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Sur ce point, force est de constater que l'employeur, comme lui en fait pourtant obligation l'article L. 1154-1 du code du travail en son deuxième alinéa, ne prouve pas que ces agissements ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et qu'il a pris les décisions attendues pour y mettre fin en interne, se contentant en effet d'affirmer dans ses écritures d'appel que les faits dénoncés par M. Justin Marie Y... « ne sont ni précis ni concordants ».
La cour retient donc que le salarié a été victime de harcèlement moral et après infirmation de la décision critiquée, la SAS BFS sera en conséquence condamnée à régler à l'intimé la somme indemnitaire de 8 000 € à ce titre, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt
ET AUX MOTIFS QUE, « Sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la SAS BFS produit aux débats une "demande d'entretien disciplinaire" du 3 juillet 2013 émanant du supérieur hiérarchique direct de l'intimé – M. C... – qui, dans son rapport d'incidents, précise que celui-ci à deux reprises, les 28 juin et 2 juillet 2013, l'a insulté tout en refusant d'exécuter les instructions reçues.
L'employeur peut également se prévaloir du témoignage de l'un de ses salariés en la personne de M. Farid B..., manager des opérations, qui a assisté à l'incident du 2 juillet 2013 au cours duquel l'intimé s'est montré particulièrement agressif et insultant vis-à-vis de M. C... .
Pour contester son licenciement qu'il considère comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Justin D... Y... prétend que l'on ne connaît pas la teneur des propos lui étant reprochés, et qu'il n'est pas fait état dans la lettre de rupture de sanctions antérieures prises à son encontre.
Si l'on reprend l'attestation de M. Farid B..., il y est relevé les propos suivants imputés à M. Justin Marie Y... : "va te faire foutre", "je vais te taper, pauvre merde", ce qui est parfaitement explicite et n'appelle pas davantage de commentaires.
Il importe peu en définitive que la lettre de licenciement ne reprenne pas la longue liste des avertissements, rappels à l'ordre et mises à pied disciplinaires dont l'intimé a fait l'objet notamment les 29 août 2013 ("comportement agressif et violent vis-à-vis de la hiérarchie"), 26 novembre 2008 et 19 janvier 2009 ("abandon de poste").
Si, M. Justin Marie Y... peut se voir reprocher un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas permis pour autant de retenir à son encontre, compte tenu du contexte de fortes tensions au travail s'inscrivant dans la durée, la qualification de faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son éviction immédiate de l'entreprise sans indemnités de rupture. » ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que des faits de harcèlement sont à l'origine des griefs que l'employeur invoque à l'encontre du salarié à l'appui de son licenciement, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'insubordination dont a fait preuve M. Y... et des insultes que celui-ci a proféré à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ; la cour d'appel écartant d'ailleurs la qualification de faute grave en raison du contexte de fortes tensions au travail qui s'inscrit dans la durée ; après avoir estimé que les attestations produites par le salarié confirmaient qu'il a été lui-même insulté par d'autres salariés de l'entreprise dont certains appartenant à la hiérarchie, ces insultes s'accompagnant de reproches et de remarques désobligeantes, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; et conclu que l'existence d'un harcèlement moral était présumée et, faute pour l'employeur de prouver que ces agissements avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié avaient pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que des faits de harcèlement sont à l'origine des griefs que l'employeur invoque à l'encontre du salarié à l'appui de son licenciement, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'insubordination dont a fait preuve M. Y... et des insultes que celui-ci a proféré à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel écartant d'ailleurs la qualification de faute grave en raison du contexte de fortes tensions au travail qui s'inscrit dans la durée; après avoir estimé que les attestations produites par le salarié confirmaient qu'il a été lui-même insulté par d'autres salariés de l'entreprise dont certains appartenant à la hiérarchie, ces insultes s'accompagnant de reproches et de remarques désobligeantes, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé, et conclu que l'existence d'un harcèlement moral était présumée et, faute pour l'employeur de prouver que ces agissements avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en décidant cependant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les griefs reprochés au salarié n'avaient pas pour origine les agissements de harcèlement moral qu'elle avait constatés, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail.article L. 1154-1 du code du travail en son deuxième alarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel