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Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11272
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11272 F Pourvoi n° Z 16-16.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Benjamin SOGETI High Tech, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Segula aérospace et défence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. SOGETI High Tech, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Segula aérospace et défence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. SOGETI High Tech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. SOGETI High Tech. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Benjamin SOGETI High Tech pour faute grave était justifié et, en conséquence, d'AVOIR rejeté toutes ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 1.340,44 € de rappel de salaire, 9.105 € au titre de l'indemnité de préavis, 910 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.793 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application du principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, les termes de l'avertissement délivré le 9 janvier 2012 sont les suivants : « Nous avons à déplorer de votre part les faits suivants : votre responsable hiérarchique vous a transmis votre nouvel ordre de mission le 4 janvier 2012, que vous avez refusé de signer car les conditions d'indemnisation ont évolué. En effet, nous vous avons expliqué qu'à compter du 2/01/2012, tous les ordres de missions sont mis à jour pour tous les collaborateurs, suite au déménagement de nos agences au [...] . En application des règles en vigueur dans la société (cf. note de service affichée dans les locaux) quant au calcul des indemnités de déplacement, notre nouvelle indemnisation a été calculée selon les dispositions suivantes : kilométrages calculé = (distance domicile/client), moins (distance domicile/établissement de rattachement) auquel est appliqué le barème en vigueur en fonction des chevaux fiscaux de votre véhicule. Nous vous avons reçu le vendredi 6 janvier 2012 afin de vous expliquer que le refus de signer votre ordre de mission est assimilé à un refus de mission et constitue une faute au regard de vos obligations contractuelles. Nous vous avons également expliqué que vous ne pouviez pas vous rendre en mission chez un de nos clients sans avoir signé votre ordre de mission et ceci pour des questions de couverture par les assurances en cas d'accident. Malgré ces explications, vous avez persisté dans votre attitude et refusé de signer l'ordre de mission. Face à un tel comportement qui est inacceptable à notre sens, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre égard. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de votre comportement » ; Que cet avertissement est, par conséquent, fondé sur le refus de M. SOGETI High Tech de signer le renouvellement de son ordre de mission auprès de la société C... ; que M. SOGETI High Tech a été licencié, non pas sur la base de ce refus initial, effectivement déjà sanctionné, mais du fait du nouvellement de ce refus alors que l'employeur avaient accepté de revenir sur les conditions d'indemnisation des frais de déplacement qui avait motivé le refus du salarié de signer l'ordre de mission ; que, par conséquent, le licenciement n'est pas fondé sur les mêmes faits que ceux objets de l'avertissement ; que la SAS Segula Aerospace Defence ne peut donc se voir opposer le principe en question et le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce point ; que, sur le licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'examen des contrats de travail de M. SOGETI High Tech, que ce soit avec la société Segula Technologie Automotive ou avec la SAS Segula Aéronautique, actuellement dénommée SEGULA Aerospace Defence, permet de constater qu'aucun d'eux ne contient de clause relative au remboursement de frais de déplacement ; qu'il n'existe, par suite, aucune contractualisation d'un mécanisme de remboursement de sorte que la relation de travail a été régie par le droit commun du remboursement de tels frais, c'est-à-dire que l'employeur n'était tenu que de rembourser à M. SOGETI High Tech les frais de transport qu'il exposait lorsqu'il se déplaçait, depuis les locaux de l'entreprise, jusque chez le client, en l'occurrence C... ; que jusqu'au déménagement du siège social de l'entreprise, M. SOGETI High Tech percevait une indemnité de transport journalière de 11,41 € ; que ce montant a été indiqué dans son ordre de mission, document établi unilatéralement par l'employeur qui ne valait pas contractualisation du montant en question ; que par lettre du 5 décembre 2011, M. SOGETI High Tech a été informé du transfert du siège social de l'entreprise, et donc du rattachement de son lieu de travail, hors mission extérieure, de la [...] à Toulouse ; que cette modification du lieu de travail avait nécessairement une incidence sur la distance que les salariés devaient parcourir pour se rendre chez les clients chez lesquels ils étaient affectés ; que l'employeur était par conséquent fondé à réviser le mécanisme de calcul des frais de transport, ce qu'il a fait, sans que cette modification n'entraîne une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, l'ordre de mission, que l'employeur était libre de renouveler chez C... , pour la période courant à compter du 2 janvier 2012, a diminué l'indemnité de transport journalière en la fixant à 5,27 € ; que cette diminution n'a pas concerné que M. SOGETI High Tech mais d'autres salariés, comme l'appelante le justifie en produisant d'autres ordres de mission (Romuald A..., Laurent B...) ; qu'il n'est pas discuté que ce calcul est effectué selon la formule suivante : (distance domicile/client), moins (distance domicile/établissement de rattachement) et qu'il correspond aux dispositions de la convention collective qui sont les suivantes :« L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés de façon uniforme » ; qu'en outre, ce mécanisme a été indiqué dans une note interne de l'entreprise, que surtout, M. SOGETI High Tech n'a jamais prétendu, ni a fortiori justifié, que ce nouveau mode de calcul aboutissait à lui verser une indemnité inférieure aux frais de déplacement réellement exposés ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait purement et simplement refuser l'ordre de mission motif pris d'une diminution du remboursement de l'indemnité de transport, ce qui a eu pour effet d'interrompre sa mission auprès de C... , étant rappelé que l'article 51 de la convention collective impose l'établissement d'un ordre de mission pour l'envoi d'un salarié en déplacement ; que c'est donc du fait de M. SOGETI High Tech que sa mission a été interrompue ; que l'avertissement était par conséquent justifié, étant précisé que M. SOGETI High Tech n'en a pas sollicité l'annulation ; que cet avertissement lui a, en outre, rappelé le mécanisme de calcul de l'indemnité de transport ; que face au refus de signer l'ordre de mission, et malgré l'avertissement infligé, l'employeur a néanmoins accepté d'établir un nouvel ordre de mission reprenant l'indemnité de transport de 11,41 € et l'a adressé à son salarié ; que le 11 janvier 2012, M. SOGETI High Tech a répondu dans les termes suivants : « J'ai bien reçu votre envoi des nouveaux ordres de mission (12-055) ainsi que le courrier daté du 10/01/2012 les accompagnant. Je continue à m'inscrire en faux contre la description du comportement que vous m'attribuez. Je n'ai jamais refusé la mission, je me suis déjà expliqué sur les circonstances qui m'ont conduit à m'interroger sur la signature que vous vouliez m'imposer d'un ordre de mission. Je ne serai disposé à signer ces nouveaux ordres de mission que lorsque j'aurai obtenu de votre part des explications sur les différentes modifications et surtout quand la sanction de l'avertissement daté du 9/01/2012 aura été levée. Nous pourrons ensuite en discuter sereinement comme je le souhaite. Par ailleurs, puisqu'il semble que le client réclame ma présence, je vous indique que je suis tout à fait disposé à reprendre cette mission que je n'ai jamais refusée dès que vous me l'indiquerez. Je ne suis pas responsable de la situation » ; Que M. SOGETI High Tech a donc persévéré à refuser la poursuite de sa mission alors pourtant que ses conditions venaient d'être acceptées par son employeur, qui n'y était pas tenu ; que par e-mail du 19 janvier 2012, la société C... s'est plainte de l'absence de M. SOGETI High Tech en indiquant que son propre client, « est très mécontent de la situation, alors que nous sommes en pleine réponse à un appel d'offre avec lui sur une affaire représentant de la charge pour une dizaine de personnes en trans-nat sur plusieurs années ; notre propre position sur cet appel d'offres est fragilisée et le client ne souhaite plus entendre parler de Segula sur ses activités ; par ailleurs, il ne nous paiera pas l'unité d'oeuvre de janvier, et il a évoqué la possibilité de nous pénaliser pour la surcharge de travail que cela représente pour lui » ; que finalement, le fait, pour M. SOGETI High Tech, d'avoir maintenu son refus d'exécuter l'ordre de mission chez la société C... en exigeant le retrait d'un avertissement justifié, a constitué, de sa part, un acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté, justifiant son licenciement pour faute grave ; que le licenciement est justifié sur ce seul premier motif de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner celui relatif au manquement à l'obligation de discrétion ; que par conséquent, le jugement rendu le 20 mars 2014 doit être infirmé et les demandes présentées par M. SOGETI High Tech rejetées ; 1) ALORS QUE M. SOGETI High Tech avait écrit à son employeur, le 11 janvier 2012 qu'il refusait, certes, de signer un nouvel ordre de mission tant que l'avertissement dont il avait été l'objet et qu'il estimait injustifié n'avait pas été retiré, mais précisait clairement et expressément qu'il était « tout à fait disposé à reprendre cette mission » qu'il n'avait jamais refusée (v. le courrier du salarié du 11 janvier 2012) ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait refusé la poursuite de sa mission chez la société C... pour en déduire qu'il avait commis un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a dénaturé son courrier du 11 janvier 2012 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend le maintien du salarié dans l'entreprise impossible, même pendant la période de préavis ; qu'en retenant que le fait pour M. SOGETI High Tech d'avoir maintenu son refus d'exécuter l'ordre de mission chez la société C... en exigeant le retrait d'un avertissement justifié constituait, de sa part, un acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté vis-à-vis de son client, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si comme il le prétendait le salarié, peu important qu'il ne signe pas le nouvel ordre de mission qui lui était soumis, ne pouvait pas poursuivre sa mission sur le fondement de l'ordre de mission initial du 28 juin 2011, qui n'avait pas à être renouvelé puisqu'il ne prévoyait aucune date d'échéance et que l'employeur avait finalement accepté de maintenir les conditions qu'il stipulait, de sorte qu'il n'avait commis aucun acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté vis-à-vis de son client et justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 51 de la convention collective impose larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11272
Données disponibles
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- Résumé officiel