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Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11274
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 9 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11274 F Pourvoi n° S 16-16.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gabriel A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dassault aviation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gabriel A... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la notion de travail de valeur égale s'entend de fonctions, qui quoique n'étant pas strictement identiques, impliquent un niveau hiérarchique, de capacités, de classification, de responsabilités et d'importance comparable et représentent une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'espèce, au sein de la société DASSAULT, composée de plusieurs établissements, le salarié a occupé de 2008 à 2013, l'emploi de chef de service, position III B coefficient 180 et plus précisément de 2008 à 2011 le poste de chef de l'unité de réalisation des pièces primaires "URPP", puis en 2012, celui de chargé de mission Reach en qualité d'ingénieur confirmé, et enfin, à compter de 2013 et concomitamment avec ce dernier poste, celui de chef de service de l'unité principale de traitements de l'établissement situé à Argonay ; qu'en 2011, âgé de 57,8 ans, il percevait une rémunération annuelle de 83 980 € et à compter de janvier 2015 de 91 000 € ; que selon l'article 21 de la convention collective régissant les rapports des parties, la position repère III B concerne " L'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation ; que sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; que selon la classification interne des filières professionnelles établies par l'employeur, la position III B correspondant à celle de la convention collective intègre deux niveaux, soit dans la filière "hiérarchique" celles d'un "chef de service" puis d'un "chef de service principal", et dans la filière "technique" celles d'un "ingénieur confirmé" puis d'ingénieur principal ; que le salarié ne conteste pas que les postes qui lui ont été attribués correspondaient à la position III B tant en ses fonctions de chef de service que celle d'ingénieur confirmé, mais revendique une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, invoquant une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement et il reviendra alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'à titre comparatif, pour étayer sa revendication, le salarié produit, un document intitulé "comparatif d'évolution de Bac + 2", des courbes "évolution salariale globale toutes filières de salariés embauchés entre 1973 et 1977 avec un BTS (hors BTS secrétariat)" établi par l'employeur, un tableau intitulé "graphe du panel chefs de service de production" et le rapport annuel 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes site de Saint-Cloud par l'employeur ; que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en effet, deux des quatre pièces, à savoir le document intitulé "comparatif d'évolution de BAC + 2" et le tableau intitulé "graphe du panel chefs de service de production", qui ont été établis par le salarié lui-même, sont inopérantes pour étayer le fait allégué ; qu'en ce qui concerne la pièce relative aux courbes "évolution salariale globale toutes filières de salariés embauchés entre 1973 et 1977 avec un BTS (hors BTS secrétariat)", il en ressort que sur les 16 évolutions de carrière de salariés embauchés à la même période que le salarié, sa situation salariale atteint, tout au long de sa carrière, le niveau le plus élevé des 16 salariés de 1976 à 2002 et de 2004 à 2014, n'étant provisoirement dépassé que par un seul salarié au cours de l'année 2003 ; que le rapport annuel 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes site de Saint-Cloud ne peut pas plus étayer un argumentaire, dès lors qu'il ne différencie pas, pour la position III B, la rémunération moyenne des fonctions de chef de service ou ingénieur confirmé de celles supérieures de chef de service principal ou ingénieur principal ; qu'en invoquant une rupture d'égalité salariale, le salarié n'établit même pas que sa rémunération moyenne laisserait supposer son infériorité au regard du salaire moyen perçu par ses collègues comparables au même niveau hiérarchique ; que dès lors, ces seuls éléments de fait sont insuffisants pour être susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou permettre l'organisation d'une mesure d'enquête ; que dès lors, à défaut d'inégalité de traitement suffisamment étayée, le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires du 1er juin 2008 au 31 décembre 2015, de congés payés afférents et de dommages et intérêts subséquentes, le jugement du conseil de prud'hommes étant ainsi confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'après l'oralité des débats et la consultation des pièces écrites fournies en fin de plaidoirie, le conseil constate que M. A... a débuté sa carrière, avec un diplôme de BTS, en qualité d'agent de maîtrise, pour la terminer actuellement en position de cadre III B ; que cette évolution de carrière peu courante pour un BTS est une reconnaissance des compétences de M. A..., ce qui est mis en exergue dans le courrier (cote 6 - pièce n° 3 du demandeur) adressé par la SA Dassault Aviation, en date du 4 mars 2011 ; que pour mémoire, le parcours professionnel de M. A... est le suivant : 1975 : coefficient 270, 1977 : coefficient 285 (Ces deux coefficients sont conformes au statut des BTS à leur sortie d'école et prévu dans la convention collective nationale de la métallurgie), - 1987 : coefficient 365, - 1994 : chef de service des traitements thermiques en remplacement d'un ingénieur, - 1995 : promu cadre des conventions collectives nationales métallurgie, coefficient 108, position II, - 2001 : accède à la position 3 A, coefficient 135, 2007 : accède à la position 3B ; que la clé de voûte de ce dossier s'appuie sur une application stricte des conventions collectives des cadres de la métallurgie ; qu'en effet, en son article 24, les IC sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités ; que le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectives durant leur service ; que l'article 23 stipule que les appointements minima sont garantis et fixés par T annexe de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, sur la base d'un horaire de 39 heures ; que ces minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'après la loi Aubry sur les 35 heures ou forfait jours, les conventions cadres de la métallurgie ont été confortées par la mise en place de nouvelles grilles de salaires minima garantis, en fonction des accords de durée de travail passés dans les entreprises par négociation employeur/syndicats ; que M. A... appuie sa requête sur le fait qu'il ait eu des rémunérations inférieures à d'autres cadres de l'entreprise, sans tenir compte du cursus d'études de ceux-ci ; que, sur les aspects discriminatoires, en se référant à l'article 145 du Code de procédure civile, il appartient à M. A... d'apporter les preuves qu'il ait subi un préjudice financier, tant vis-à-vis de ses collègues que de son appartenance au syndicat CFDT ; que le conseil observe que la SA Dassault Aviation a réévalué le salaire de M. A... de : - 9,12 % en 2004, - 6,27% en 2005, - 8% en 2007 bien qu'elle n'en avait pas l'obligation dès l'instant que celle-ci a rémunéré M. A... par rapport aux minima garantis des conventions collectives nationales de la Métallurgie ; que M. A... n'apporte pas la preuve en fournissant au conseil les bulletins de salaire accompagnés d'un tableau récapitulatif mettant en évidence un comparatif à chaque évolution de statut, entre le salaire perçu et les minima garantis par la convention collective des IC de la métallurgie qui, pour le conseil, est l'élément essentiel qui caractérise la rémunération de M. A... et en aucune manière de vouloir se comparer aux autres cadres ; qu'en conséquence le conseil dit et juge que les réclamations de M. A... ne sont pas fondées et déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes. 1° - ALORS QUE M. Gabriel A... poursuivait le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de dispositions conventionnelles qui lui ouvraient droit dès le 1er janvier 1991 au classement cadre positionné P II coefficient 108 que son employeur ne lui avait reconnu que le 1er octobre 1995 ; qu'en se bornant à dire que « le salarié ne conteste pas que les postes qui lui ont été attribués correspondaient à la position III B tant en ses fonctions de chef de service que celle d'ingénieur confirmé » et, par motifs éventuellement adoptés, que « M. Gabriel A... n'apporte pas la preuve qu'il ait été rémunéré en dessous de ces minima », quand il lui appartenait de rechercher si M. Gabriel A... avait ou non bénéficié du classement auquel il pouvait prétendre au regard des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 2° - ALORS QUE M. Gabriel A... se prévalait encore de la méconnaissance par la S.A. Dassault Aviation de ses propres grilles indiciaires internes ; qu'en se bornant à dire que « le salarié ne conteste pas que les postes qui lui ont été attribués correspondaient à la position III B tant en ses fonctions de chef de service que celle d'ingénieur confirmé » et, par motifs éventuellement adoptés, que « M. Gabriel A... n'apporte pas la preuve qu'il ait été rémunéré en dessous de ces minima », quand il lui appartenait de rechercher si M. Gabriel A... avait ou non bénéficié du classement auquel il pouvait prétendre au regard des grilles indiciaires internes à la S.A. Dassault Aviation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 3° - ALORS QU'en laissant sans réponse les moyens déterminants tirés de la méconnaissance par la S.A. Dassault Aviation des dispositions conventionnelles relatives à l'attribution du coefficient 108 cadre positionné P II et des grilles indiciaires internes dont il résulte une évolution plus favorable, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile, 4° - ALORS QUE M. Gabriel A... soutenait non seulement que son évolution de carrière avait été moins favorable que ce qu'elle aurait dû être mais encore que cette évolution de carrière avait été stoppée en 2011, date à laquelle il avait été mis à l'écart avant d'être réaffecté sur un poste qu'il occupait en 1994 ; qu'en laissant encore sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel de M. Gabriel A..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, 5° - ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. Gabriel A... produisait aux débats, outre les quatre pièces visées par la cour d'appel, diverses pièces destinées à établir qu'il avait été victime d'une rupture d'égalité ; qu'en le déboutant de ses demandes de ce chef sans analyser ni même viser ces pièces et notamment celles portant les numéros 18, 30 et 31, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, 6° - ALORS QU'en écartant le rapport annuel 2011 sur l'égalité hommes femmes sur le site de Saint-Cloud au motif qu'il ne « différencie[rait] pas, pour la position III B, la rémunération moyenne des fonctions de chef de service ou ingénieur confirmé de celles supérieures de chef de service principal ou ingénieur principal », sans examiner la pièce adverse n° 40 dont il résulte que M. Z..., qui était tout comme M. Gabriel A... chef de service et non chef de service principal, bénéficiait d'une rémunération nettement supérieure à celle consentie à M. Gabriel A..., la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, 7° - ALORS QU'en écartant le document intitulé « comparatif d'évolution de Bac+2 » et le tableau intitulé « graphe du panel chefs de service de production » au seul motif qu'ils seraient « inopérants pour étayer le fait allégué », la cour d'appel, qui n'a pas précisé ce en quoi ces pièces - qui démontraient d'une part que M. Gabriel A... n'avait pas mieux évolué que des chefs d'atelier jusqu'en 2004 quand il était alors lui-même chef de service, et d'autre part que la rémunération de M. Gabriel A... était inférieure à toutes celles d'autres chefs de service et inférieure à leur moyenne - auraient été « inopérantes pour étayer le fait allégué », la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile, 8° - et ALORS enfin QUE M. Gabriel A... faisait état d'une évolution de carrière très satisfaisante jusqu'à la fin des années 1990 puis d'un ralentissement suivi d'une mise à l'écart avec retrait de ses responsabilités et enfin d'une rétrogradation ; qu'en retenant, pour écarter la disparité de traitement, qu'il résulterait de « la pièce relative aux courbes "évolution salariale globale toutes filières de salariés embauchés entre 1973 et 1977 avec un BTS (hors BTS secrétariat)" [ ] que sur les 16 évolutions de carrière de salariés embauchés à la même période que le salarié, sa situation salariale atteint, tout au long de sa carrière, le niveau le plus élevé des 16 salariés de 1976 à 2002 et de 2004 à 2014, n'étant provisoirement dépassé que par un seul salarié au cours de l'année 2003 », la cour d'appel qui a examiné la situation du salarié globalement depuis son embauche a statué par un motif inopérant au regard de la disparité de traitement subie depuis la fin des années 1990, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 21 de la convention collective régissantarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel