Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11275
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11275 F Pourvoi n° U 16-16.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. Gérard Y..., en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ID construction ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ID construction PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat à durée déterminée conclu entre les parties n'indique aucunement la cause du remplacement d'un salarié auquel il se réfère pas plus que le nom et la qualification du salarié prétendument remplacé et vise en même temps que ce remplacement la réorganisation de l'unité de production qui ne figure pas parmi les motifs licites de recours à un contrat de ce type. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée a été régularisé le 22 août 2011 et un intervalle sépare les deux actes de sorte que la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie à l'échéance du terme et en toute hypothèse, l'irrégularité entachant le premier justifie en elle-même. L'indemnité de requalification ; que la société ID CONSTRUCTIONS réplique que Monsieur Z... a été recruté pour remplacer Monsieur B... C... qui occupait avant lui, également en contrat à durée déterminée, le poste de Responsable de production jusqu'au 29 octobre 2010, date à laquelle il a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du même code « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il a été conclu au titre des 1°, 4°, et 5° de l'article L. 1242-2 ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée n'indique ni le nom ni la qualification du salarié remplacé ; que l'absence de ces mentions ne peut être régularisée à posteriori et entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que si par ailleurs la poursuite du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'entraîne pas condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification instaurée par l‘article L. 1245-2, il en va autrement lorsque ce contrat initial était entaché d'irrégularité et lorsque la relation de travail a été interrompue entre ces deux contrats ; que dès lors, l'absence de mention du nom et de la qualité du salarié remplacé et la conclusion du contrat à durée indéterminée le 22 août 2011 soit trois jours après l'expiration du contrat initial le 19 août justifient la condamnation de la société ID CONSTRUCTION au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1er du contrat de travail conclu en date du 17 mai 2011 indique: « le présent engagement est conclu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 19 août inclus pour remplacement dû à la réorganisation de l'unité de production » mais que le contrat n'indique aucunement s'il s'agit de pallier l'absence d'un salarié, ou de permettre l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté ; que le contrat prévoit « un remplacement dû à la réorganisation de l'unité de production » ; que la situation de réorganisation d'une unité de production ne figure pas parmi les cas de recours au CDD, de remplacements autorisés ; que la demande de requalification est fondée sur une irrégularité du contrat initial (CDD) ; que selon ces éléments, et en application de l'article L. 1245-2, Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le conseil requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et évalue le préjudice à 4 000 € ; ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification formée par Monsieur Z... quand il était constant que les parties avaient régularisé un contrat de travail à durée indéterminée dès le 2 août 2011, soit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 5 000 euros au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce, le salarié invoque de tels agissements ; que les allégations de Monsieur Z... sont étayées par plusieurs éléments ; que le mail de Monsieur D... à Monsieur Z... en date du 5 septembre 2012 : « Monsieur Z..., suite au démarrage de nos nombreux chantiers, j'ai besoin de connaître les stocks. Je veux une liste détaillée de tous les stocks dès ce jour pour vendredi 7 septembre 2012. Je veux que ce travail soit effectué par vous seul et comptabilisé par Madame E... » ; que cette demande est formulée le jour même où, selon l'employeur un incident s'est produit entre, d'une part, Madame E... qui aurait exprimé sa satisfaction en apprenant la mise en liquidation judiciaire de la société et Monsieur Z... qui aurait pris son parti et, d'autre part, les autres salariés de la société ; que le fait d'exiger de ces deux seules personnes un inventaire complet de l'ensemble du matériel dans un délai de deux jours ne saurait constituer dans un tel contexte une mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'attestation de Madame E... : « J'ai constaté que les personnes qui étaient sous les ordres de Monsieur Z... ne suivaient pas ses instructions mais uniquement ce que la direction Monsieur D... ordonné sans avoir avisé Monsieur Z... (fait derrière son dos). Pour le suivi de ses tableaux, Monsieur Z... avait besoin de l'accès informatique, accès que Monsieur D... a supprimé. La plus grande partie des salariés ne lui parlait plus ; que le courriel de Monsieur Z... adressé à Monsieur D... le 19 juin 2012 demeuré sans réponse et libellé en ces termes : « Je suis surpris qu'il se déroule actuellement une réunion (suivant mes sources objet réorganisation) qui, du fait de ma fonction de directeur industriel, je ne suis pas convié. Pouvez-vous me faire part des raisons ? » ; que ce message auquel aucune réponse n'a été fournie par l'employeur, vient conforter la mise en quarantaine évoquée dans l'attestation précédente ; que cette mise en quarantaine de Monsieur Z... est également corroborée par les attestations des salariés qui se bornent à indiquer, sans évoquer de fait précis, qu'il « allait dans le sens inverse de ce qu'il fallait » rendant « le dialogue impossible » (attestation AKIN) ; qu'il avait un « comportement négatif et ne remplissait pas son rôle de Directeur de la production » (attestation COUTARD) , « disait du mal et se promenait dans les ateliers, démotivait ses collègues avec ses discours négatif et son manque d'implication » (attestation HERVE) « avait le titre mais n‘occupait pas sa fonction. Il ne venait plus nous saluer et nous n'avions pas d'ordres précis » (attestation F...) ; que le seul fait concret retenu dans ces attestations est relaté dans l'attestation de Monsieur F... : « Monsieur Z... se baladait avec un café à la main en nous regardant travailler » ; que ce fait unique a d'ailleurs été repris dans la pétition envoyée à la direction à laquelle il est demandé de « faire le nécessaire afin de ne pas dégrader l'ambiance entre le personnel » ; que la privation d'accès informatique n'est pas contestée par l'employeur et se trouve d'ailleurs corroborée par la lettre d'avertissement envoyée au salarié le 8 février 2013, jour de son départ en congé maladie, dont l'auteur fait reproche à Monsieur Z... d'avoir refusé de lui fournir l'organigramme demandé au motif qu'il n'avait pas accès au serveur, ce à quoi il avait été répondu qu'un organigramme papier suffisait ; que par ailleurs, l'employeur ne conteste pas avoir contraint son salarié à travailler dans un local où il était constamment surveillé par des caméras et s'en explique en invoquant que pendant les longs mois d'absence de Monsieur Z..., son bureau et ses outils informatiques ont été confiés à un autre salarié, qu'à son retour, Monsieur Z... a été placé dans la partie production, qu'il lui était possible de rapatrier un ordinateur, que les caméras se trouvant dans ce local avaient été installées depuis de nombreuses années pour la surveillance du site ; qu'il ne ressort nullement de ces explications qu'il était impossible à l'employeur de restituer au salarié son bureau et son ordinateur à son retour ou à tout le moins de mettre rapidement à sa disposition un ordinateur et un local approprié à ses fonctions et à l'abri de cette surveillance insupportable et attentatoire à sa liberté ; que ces agissements répétés ont un lien évident avec l'inaptitude constatée par le médecin du travail à tous les postes de l'entreprise laquelle ne saurait résulter du décès d'un enfant survenu avant son embauche ; qu'ils ne sauraient être justifiés par des considérations étrangères au harcèlement moral ; que la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par ce harcèlement moral est donc fondée en son principe. Il sera accordé au salarié compte tenu de la durée de ce harcèlement et des faits ci-dessus évoqués une indemnité de 5 000 euros ; 1° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction, une situation de harcèlement moral ; qu'en estimant que le fait d'exiger de Monsieur Z... et de Madame E... un inventaire complet de l'ensemble du matériel dans un délai de deux jours ne saurait constituer dans un tel contexte une mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise pour en déduire qu'il constituait un harcèlement moral, sans caractériser toutefois l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et sans même imputer une quelconque mauvaise foi à la société ID CONSTRUCTION, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE si la mise à l'écart du salarié peut constituer un comportement caractéristique du harcèlement moral, tel n'est pas le cas lorsque la mise à l'écart invoquée résulte du comportement du salarié ; qu'en considérant que le salarié avait été victime d'une mise en quarantaine constitutive d'un harcèlement moral cependant qu'il résultait de la lecture des attestations des salariés que cette mise à l'écart résultait du seul comportement de Monsieur Z... qui avait adopté un comportement négatif à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir placé le salarié dans un local prétendument inapproprié à ses fonctions sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation du salarié dans un local situé près de la partie « production » eu égard à ses fonctions de responsable de production n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE pour apprécier si les faits reprochés à l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les juges du fond doivent prendre en compte leur contexte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rapidement mis à la disposition du salarié un local approprié à ses fonctions avec un accès informatique et à l'abri des caméras de surveillance sans même constater que la situation dénoncée par le salarié n'avait duré que du 26 janvier 2013, date de sa reprise de travail au 8 février 2013, date à laquelle il avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, si bien qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement dans la mesure où le salarié, qui n'avait jamais contesté sa nouvelle affectation n'avait, par ailleurs, pas laissé le temps à l'employeur de lui fournir un local plus approprié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5° ALORS QUE la surveillance et le contrôle de l'activité du salarié par l'employeur au moyen de dispositif d'enregistrement video ne constitue pas une atteinte à la vie privée du salarié dès lors que l'employeur, qui a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés durant le temps de travail, a porté préalablement à la connaissance des salariés l'existence d'un dispositif de contrôle ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un acte constitutif d'un harcèlement moral en installant le salarié dans un local équipé de caméras de surveillance quand il était constant que l'ensemble des salariés et plus particulièrement Monsieur Z..., eu égard à ses fonctions, était parfaitement informé de l'existence et de l'emplacement des caméras, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Bernard Z... et d'avoir, par conséquent, condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Z... les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... fait grief à l'employeur de n'avoir organisé aucune visite de reprise suite à son arrêt maladie du septembre 2012 au 26 janvier 2013 ; qu'il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa convocation ni de démarches effectuées dans ce but que l'attestation établie par la soeur du chef d'entreprise suivant laquelle elle aurait contacté la médecine du travail dès le 28 janvier jour de reprise du trayait est selon lui dépourvue de toute force probante eu égard au lien familial qui la relie à l'employeur et aucune preuve ne vient justifier les allégations de ce dernier suivant lesquelles une convocation lui aurait été adressée par les services de ta médecine du travail ; qu'il conteste formellement avoir reçu une telle convocation en main propre et aucune trace écrite ne vient confirmer cette prétendue remise ; qu'en toute hypothèse, il n'a pas été convoqué dans le délai légal de 8 jours suivant la reprise en violation de l'obligation de l'employeur ; que la société ID CONSTRUCTION résiste à cette demande en faisant valoir que le salarié n'a jamais fait état devant l'employeur d'un état dépressif durant l'exécution de son contrat de travail ni produit de certificat médical en ce sens ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir suivi un traitement médical que son médecin traitant l'a déclaré apte à la reprise en janvier 2013 ; que tous les certificats produits mentionnent que l'arrêt de travail est sans rapport avec une quelconque cause professionnelle ; que le médecin du travail n'a pas non plus précisé que l'inaptitude était en relation avec son activité professionnelle ; que seule la visite médicale de reprise prévue le 12 février 2012 auquel le salarié ne s'est pas présenté, aurait permis de vérifier la réalité de l'inaptitude professionnelle de Monsieur Z... ; qu'elle a contacté la médecine du travail dès le 28 janvier 2012 jour de la reprise comme en attestent la fiche d'information relative à une demande de visite de reprise, l‘attestation de Madame G... D..., et la convocation du salarié par la médecine du travail datée du 7 février 2072 à une visite médicale devant avoir lieu le 12 février à 10h30 remise en main propre au salarié ; que ce n'est qu'en raison de l'indisponibilité des services de la médecine du travail que la convocation n'a pu être délivrée à son destinataire dans le délai légal ; que cette convocation avait été précédée d'une demande téléphonique régularisée par la suite le 7 octobre l'organisme SAN T BTP n'a pas contesté avoir été contacté par Madame D... dans la semaine du 28 janvier au 2 février ; qu'il a volontairement retardé l'ensemble des visites médicales sollicitées par la société et n'a consenti à les traiter qu'à réception de l'arrêt de la cour infirmant la liquidation judiciaire de la société ID CONSTRUCTION ; que le salarié ne peut donc tenir l'employeur pour responsable de cette convocation tardive ; que Monsieur Z... ne s'est pas présenté à la visite médicale du 12 février 2013 préférant prolonger son arrêt de travail jusqu'à la date de son licenciement au mois d‘août 2013 alors que son inaptitude pouvait être constatée dès février ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de l'employeur dès lors que ce dernier a bien saisi le médecin du travail dans le but de faire convoquer le salarié à une visite médicale ; qu'enfin Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la tardiveté de sa convocation. L'employeur démontre qu'il a contacté le service SAN T BTP lequel a établi à la date du 7 octobre une convocation à une visite médicale pour le 12 octobre ; que toutefois, rien ne corrobore ses allégations suivant lesquelles Madame D... aurait contacté la médecine du travail dès le 26 janvier ; que si par ailleurs, le retard mis par les services de la médecine du travail à convoquer le salarié à une visite de reprise, n'est pas imputable à l'employeur lorsque il est le fait exclusif de ceux-ci qui ne peuvent traiter un excès de demandes dans le temps imparti, il n'en va pas de même lors que ce retard provient d'une cause imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le fait que la demande de visite médicale de l‘employeur n'ait pu être traitée par le service SAN T BTP dans le délai légal au motif que la société ID CONSTRUCTION restait devoir à cet organisme des prestations impayées et se trouvait alors en liquidation judiciaire ne saurait exonérer l'employeur du manquement à son obligation d'organiser une visite de reprise ; que le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur est donc caractérisé en l'espèce ; que les faits de harcèlement ci-dessus retenus et le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Monsieur Z... est donc fondé à demander paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En sa qualité de cadre, il est fondé à demander un préavis égal à 3 mois de salaire soit la somme de 12 000 € et tes congés payés y afférents ; qu'il a été indemnisé pendant 346 jours sur la base d'une indemnité journalière de 77,07 € alors que son salaire moyen journalier était de 137 euros. ; qu'il justifie par ailleurs d'une ancienneté supérieure à 2 ans, il lui sera donc accordé à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 25 000 € ; 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Bernard Z... et condamné la société ID CONSTRUCTION à payer à Monsieur Z... les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'absence de visite médicale obligatoire, qui n'a duré que quelques jours, à la suite d'un différend entre l'association interprofessionnelle de santé au travail et l'employeur, ne constitue pas un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis d'organiser la visite de reprise dans les huit jours de la reprise du travail par le salarié pour en déduire que ce manquement justifiait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts cependant qu'elle avait constaté que ce manquement n'avait duré que quelques jours à la suite d'un différend entre l'association interprofessionnelle de santé au travail et l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 4122-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE des faits antérieurs de plusieurs mois à la demande en résiliation judiciaire ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur une méconnaissance de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise dans les huit jours de la reprise datant du mois de février 2012 quand elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2013, soit plus d'un an plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4122-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel