Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100094
- Date
- 24 janvier 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° S 17-15.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Thibault X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claude Y..., veuve X..., 2°/ Claude Y..., veuve X..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Dutot et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de Claude Y..., veuve X..., 3°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Thibault X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Claude Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Z... et Patrick X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 272 et 776 du code de procédure civile ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; que, dirigé contre une décision d'un premier président à laquelle il est reproché d'avoir rejeté une demande d'autorisation de relever appel d'une décision d'un juge de la mise en état ordonnant une expertise, le pourvoi, qui invoque ce grief, n'est donc pas immédiatement recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Thibault X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claude Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z... et Patrick X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel