Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100185
- Date
- 14 février 2018
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° S 16-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gesdom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , actuellement en redressement judiciaire par décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017, 2°/ à la société JL consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, 4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [...] , et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en qualité d'assureur de la société Gesdom et de la société JL consultants, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JL consultants, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance concernant la société Gesdom ; Attendu que le redressement judiciaire de la société Gesdom a été prononcé le 26 avril 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 15 mai 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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