Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100233
- Date
- 28 février 2018
- Condamnation
- 873 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 24 novembre 2016), que la société Suntel com (le vendeur) a vendu à Mme X... (l'acheteur) un véhicule automobile d'occasion ; que, se plaignant d'un grincement persistant lors de l'utilisation de la boîte de vitesse, l'acheteur a saisi la juridiction de proximité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le vendeur fait grief au jugement de le condamner à lui payer une certaine somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° D 17-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suntel com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29, contre le jugement rendu le 24 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Brest, dans le litige l'opposant à Mme Marie Claude X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Suntel com, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 24 novembre 2016), que la société Suntel com (le vendeur) a vendu à Mme X... (l'acheteur) un véhicule automobile d'occasion ; que, se plaignant d'un grincement persistant lors de l'utilisation de la boîte de vitesse, l'acheteur a saisi la juridiction de proximité ; Attendu que le vendeur fait grief au jugement de le condamner à lui payer une certaine somme ; Attendu qu'en relevant que les parties s'accordaient sur la réalité d'un problème affectant la boîte de vitesse sous garantie, même si elles s'opposaient sur la persistance de celui-ci après quelques kilomètres de conduite, et en retenant qu'il pesait sur le vendeur professionnel une présomption d'imputabilité de la défaillance de cette pièce, faisant ainsi ressortir le fondement juridique de sa décision, la juridiction de proximité a pu, sans dénaturation des conclusions du vendeur, qui ne contestait pas expressément les allégations de l'acheteur, et sans méconnaître le principe de la contradiction, statuer comme elle l'a fait ; que, dès lors, le jugement est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suntel com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Suntel com. Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir condamné l'EURL Suntel Com, exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29, à verser à Mme Marie Claude X... la somme de 3 998,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015. AUX MOTIFS QUE "Le contrat de vente signé entre les parties le 9/10/2014 portait sur la vente d'un véhicule mercedes au prix de 8 730 euros, et faisait état d'une garantie contractuelle gratuite de trois mois moteur boîte pont en plus de la garantie complémentaire accordée pour d'autres problèmes listés limitativement. Il est justifié d'une intervention dans ce cadre de garantie contractuelle (réclamation de septembre 2014) le 24/02/2015 par l'EURL Suntel Com (attestation de travaux pour pose d'un kit de commande de boîte à froid et remplacement de l'huile de boîte de vitesse). Mme X... justifie avoir relancé l'EURL le 29 Septembre 2015. Son assureur responsabilité civile faisait de même en octobre 2015 suite à la persistance du problème rencontré au départ, tout en rappelant que le courrier faisait suite à plusieurs contacts antérieurs depuis Avril 2015. Alors que les parties s'accordent sur la réalité d'un problème affectant la boîte de vitesse sous garantie même s'ils ne sont pas d'accord sur la persistance du problème une fois passés quelques kilomètres, étant rappelé au surplus la présomption d'imputabilité pesant sur le professionnel en cas de défaillance d'une pièce sur laquelle il est antérieurement intervenu, et au vu du devis présenté par Mme X... pour remplacement de la boîte de vitesse pour un montant de 3998,14 euros, il sera fait droit à la demande en paiement pour ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2015 date de la première mise en demeure pour ce montant" (jugement p. 2 et 3). 1° ALORS QU'il appartient au juge de préciser le fondement juridique des condamnations qu'il prononce afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en s'étant prononcé au terme d'une motivation passablement obscure sur la règle de droit applicable, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile. 2° (Subsidiaire) ALORS QU'il appartient au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant comme fondement juridique le principe selon lequel "la présomption d'imputabilité pesant sur le professionnel en cas de défaillance d'une pièce sur laquelle il est antérieurement intervenu" qui n'était invoqué par aucune partie, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° ALORS QU' il n'appartient pas au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que pour condamner la société Suntel Com la juridiction de proximité a considéré que "les parties s'accordent sur la réalité d'un problème affectant la boîte de vitesse sous garantie" alors que ladite société contestait formellement qu'il subsistait un problème suite à son intervention ; qu'en ayant énoncé le contraire, la juridiction de proximité a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice suppose la reconnaissance de son existence ; qu'en ayant condamné la société Suntel Com à indemniser Mme X... du remplacement de la boîte de vitesse de son véhicule sans constater que celle-ci avait subi un préjudice, ce que la société Suntel Com niait expressément, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100233
Données disponibles
- Texte intégral