Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100259
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 70 280 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 octobre 2009, un incendie s'est déclaré dans une cabine de grenaillage de la société Logistique globale européenne (la société LGE), locataire de bâtiments industriels appartenant à la société Sempat, toutes deux assurées auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa) ; que la cabine avait été vendue à la société LGE par la société de droit belge Gresas, assurée auprès de la compagnie AG Insurance ; que la société Prezioso Technilor, aux droits de laquelle vient la société Prezioso Linjebygg (la société Prezioso), avait préalablement réalisé les études techniques et accompli une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société Sempat et la société Axa, d'une part, la société AG Insurance, d'autre part, ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-23.179 et sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Gresas et la société AG Insurance font grief à l'arrêt de dire que les conséquences dommageables de l'incendie devraient être supportées à concurrence de 50 % par la société Gresas, de 25 % par la société Prezioso, et de 25 % par la société LGE, et de les condamner à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Gresas fait grief à l'arrêt de la condamner, sur le fondement du partage de responsabilité retenu, à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 16-24.030 : Attendu que la société Gresas fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra être garantie par la société AG Insurance au titre des condamnations prononcées contre elle, à l'exception de la somme de 272 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage du fait de l'application de la clause d'exclusion de garantie 22B4, et de limiter, en conséquence, la condamnation in solidum de la société AG Insurance avec la société Gresas au profit de la société Axa au titre des indemnités versées à la société LGE, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, ayant elle-même retenu que la loi belge, et plus précisément la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, s'appliquait à la police d'assurance souscrite par la société Gresas auprès de la société AG Insurance, la cour d'appel ne pouvait décider que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 22 B4 des conditions générales de cette police était applicable dans les rapports entre la société Gresas et la société AG Insurance en se bornant à énoncer que cette clause n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances français, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ladite clause était valable en droit belge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen du même pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 259 F-D Pourvois n° A 16-23.179 et A 16-24.030 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 16-23.179 formé par la société AG Insurance, dont le siège est [...] (Belgique), contre un arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Logistique globale européenne, 2°/ à la société Logistique globale européenne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Gresas, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Belgique), 4°/ à la société Prezioso Linjebygg, venant aux droits de la société Prezioso Technilor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Tandem, société anonyme d'économie mixte, anciennement dénommée Sempat, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sempat, nouvellement dénommée Tandem, défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 16-24.030 formé par la société SCRL Gresas, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Sempat nouvellement dénommée Tandem, 2°/ à la société Tandem, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sempat, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Logistique globale européenne, 4°/ à la société Logistique globale européenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Prezioso Linjebygg, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Prezioso Technilor, 6°/ à la société AG Insurance, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 16-23.179 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 16-24.030 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AG Insurance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCRL Gresas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Logistique globale européenne, de la société Logistique globale européenne, de la société Tandem et de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sempat, nouvellement dénommée Tandem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prezioso Linjebygg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 16-23.179 et A 16-24.030 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 octobre 2009, un incendie s'est déclaré dans une cabine de grenaillage de la société Logistique globale européenne (la société LGE), locataire de bâtiments industriels appartenant à la société Sempat, toutes deux assurées auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa) ; que la cabine avait été vendue à la société LGE par la société de droit belge Gresas, assurée auprès de la compagnie AG Insurance ; que la société Prezioso Technilor, aux droits de laquelle vient la société Prezioso Linjebygg (la société Prezioso), avait préalablement réalisé les études techniques et accompli une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société Sempat et la société Axa, d'une part, la société AG Insurance, d'autre part, ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-23.179 et sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Gresas et la société AG Insurance font grief à l'arrêt de dire que les conséquences dommageables de l'incendie devraient être supportées à concurrence de 50 % par la société Gresas, de 25 % par la société Prezioso, et de 25 % par la société LGE, et de les condamner à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que l'arrêt relève que la société Gresas a sous-estimé le risque d'incendie dans la cabine et que le revêtement utilisé ne pouvait pas relever de la classification M1, réservée aux matériaux non inflammables, contrairement à ce qui a été indiqué, antérieurement à la vente, par la société Gresas à la société Prezioso, responsable des études techniques et maître d'oeuvre de l'opération ; qu'il retient exactement que la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit ; qu'il constate que la cabine de grenaillage n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre eu égard à la nature de l'activité pour laquelle elle était conçue et que, dès lors, la société Sempat et son assureur sont fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l'incendie, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de cet incendie ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le premier moyen du pourvoi n° A 16-24.030, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Gresas fait grief à l'arrêt de la condamner, sur le fondement du partage de responsabilité retenu, à payer diverses sommes à la société Axa, à la société Sempat et à la société LGE ; Attendu qu'ayant relevé que la cabine n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun appel en garantie de la société Gresas à l'encontre des sociétés Prezioso et LGE, a exactement retenu que la société Sempat et son assureur étaient fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l'incendie, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° A 16-24.030 : Attendu que la société Gresas fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra être garantie par la société AG Insurance au titre des condamnations prononcées contre elle, à l'exception de la somme de 272 000 euros correspondant à la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage du fait de l'application de la clause d'exclusion de garantie 22B4, et de limiter, en conséquence, la condamnation in solidum de la société AG Insurance avec la société Gresas au profit de la société Axa au titre des indemnités versées à la société LGE, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, ayant elle-même retenu que la loi belge, et plus précisément la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, s'appliquait à la police d'assurance souscrite par la société Gresas auprès de la société AG Insurance, la cour d'appel ne pouvait décider que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 22 B4 des conditions générales de cette police était applicable dans les rapports entre la société Gresas et la société AG Insurance en se bornant à énoncer que cette clause n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances français, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ladite clause était valable en droit belge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil ; Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la juridiction était tenue d'appliquer à la police d'assurance soumise au droit belge les dispositions impératives du code des assurances français, qualifiée de loi de police, au nombre desquelles figurent les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la société Gresas n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société AG Insurance tendant à être garantie par la société Prezioso des condamnations prononcées contre elle au profit de la société LGE et de son assureur, l'arrêt énonce que les fautes commises par cette société justifient d'accueillir l'appel en garantie formé par la société AG Insurance uniquement en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de cette compagnie d'assurance au profit des sociétés Sempat et Axa ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de rejet des demandes dirigées contre la société LGE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi n° A 16-23.179, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société AG Insurance à l'encontre de la société LGE, l'arrêt énonce que, les fautes commises par cette société ayant déjà été prises en considération pour définir le partage de responsabilité opéré, l'appel en garantie formé par la société AG Insurance est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le partage de responsabilité opéré au titre de l'indemnisation des préjudices ne rendait pas sans objet l'appel en garantie formé par la société AG Insurance à l'encontre de la société LGE, coresponsable des conséquences dommageables de l'incendie, au titre de la réparation des préjudices de la société Sempat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société AG Insurance à l'encontre de la société LGE et en ce qu'il rejette la demande formée par la société AG Insurance à l'encontre de la société Prezioso Linjebygg au titre des condamnations prononcées au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Gresas aux dépens du pourvoi n° A 16-24.030 et les sociétés LGE et Prezioso Linjebygg aux dépens du pourvoi n° A 16-23.179 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° A 16-23.179 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AG Insurance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 15 octobre 2009 devraient être supportées en fonction du partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société Gresas, 25 % pour la société Prezioso, 25 % pour la société LGE, d'AVOIR condamné la société Gresas à payer les sommes de 367 847 € à la compagnie Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société Sempat, 11 734 € à la société Sempat, 515 357,25 € à la compagnie Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société LGE, et 26 400 € à la société LGE, et d'AVOIR condamné in solidum la société AG Insurance et la société Gresas à payer les sommes de 367 847 € à la société Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société Sempat, 11 114,27 € à la société Sempat, 311 357,25 € à la société Axa assurances IARD au titre des indemnités versées à son assurée la société LGE, et 25 935,20 € à la société LGE ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si les causes initiales de l'incendie n'ont pas pu être déterminées avec exactitude, il est en revanche certain que le foyer initial s'est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d'une bouche de ventilation basse ; que le feu s'est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l'expert a relevé que le feu s'est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d'une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l'ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l'origine directe du déclenchement de l'incendie n'ait pas pu être déterminée par l'expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d'indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu'en effet l'expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d'acier conduisant à l'inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d'un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l'incendie) mais il n'a pas été en mesure de privilégier l'un de ceux-ci plutôt qu'un autre (pages 11,35 et 39 du rapport) ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l'expert que l'importance des dommages causés par l'incendie est directement liée d'une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l'isolant situé en dessous, qui équipaient l'intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d'autre part avec la propagation de l'incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y... a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d'un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d'alarme et d'arrêt d'urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d'oeuvre dans l'établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l'incendie ; qu'au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l'incendie, et qui ont ainsi contribué à l'ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l'expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l'INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y... a précisé que l'usage d'un tel revêtement n'est pas proscrit mais que, compte tenu d'incendies précédents répertoriés par l'INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l'intérieur des cabines (p.18 du rapport) ; que l'expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d'incendie dans sa cabine (p.46 du rapport) ; qu'il a recommandé que le matériau utilisé à l'avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu'à l'évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l'intimée société Prezioso), puisqu'il a pris feu ; qu'il est ainsi établi que la cabine livrée n'était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l'égard de son acheteur ( ) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l'intérieur était constitué d'un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l'incendie, la combustion du caoutchouc et de l'isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ( ) ; que la société Sempat n'a pas de relation contractuelle avec la société Gresas ; qu'elle agit, conjointement avec son assureur, subrogé dans ses droits, et les intéressées fondent leur action à l'encontre de la société Gresas sur la responsabilité du fait des produits défectueux à titre principal ; qu'ainsi que le développe la société Gresas, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans ainsi qu'en dispose l'article 1386-17 du code civil ; qu'en l'espèce il y a lieu de considérer que la révélation du caractère défectueux de la cabine est intervenue à la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 22 octobre 2010, et non pas en cours d'expertise comme le soutient AG Insurance ; que la société Sempat ayant fait délivrer une assignation à la société Gresas le 22 février 2012, soit dans un délai inférieur à trois ans par rapport à la découverte du caractère défectueux du produit, aucune prescription ne peut être valablement opposée à son action ; que selon l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce il résulte du rapport d'expertise ainsi que cela a été rappelé ci-dessus que le revêtement intérieur en caoutchouc de la cabine de grenaillage était un matériau moyennement voire facilement inflammable, de sorte qu'il est justifié d'admettre que ladite cabine n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre eu égard à la nature de l'activité pour laquelle elle était conçue, les opérations de grenaillage étant susceptibles de générer des particules incandescentes ; que dès lors la société Sempat, et son assureur subrogé dans les droits de l'assurée, sont fondés à réclamer au fabricant du produit défectueux, coresponsable in solidum des conséquences dommageables de l'incendie, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de cet incendie ( ) ; que la société Sempat et la société LGE, ainsi qu'Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d'une action directe à l'encontre de AG Insurance ès qualités d'assureur de la société Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française ( ) ; qu'il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la société LGE à 75%des sommes retenues au titre de l'évaluation des dommages ; qu'en définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la société Gresas, à payer les sommes suivantes : à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11 734 - 619,73) 11 114,27€, à la société LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35 200 - 619,73) 34 580,27 x 75 % soit 25 935,20 €, à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367 847 €, à Axa au titre de son assurée la société LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687 143 - 272.000) 415 143 x 75 % = 311 357,25 € ; 1°) ALORS QU'un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; qu'en se bornant, pour dire que la cabine livrée n'aurait pas été conforme au produit défini par le contrat conclu avec « la société LGE », à relever que son revêtement intérieur ne pouvait relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par la société Gresas à « la société Prezioso » le 15 mai 2008, sans constater que la société Gresas se serait obligée, envers la société LGE, en vertu de la convention conclue avec elle, à lui fournir une cabine équipée d'un revêtement relevant de cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'incendie s'est déclaré dans une « cabine de grenaillage » située dans des « bâtiments industriels » appartenant à la société Sempat, dont une partie était donnée à bail à la société LGE, entreprise spécialisée dans « la peinture, l'emballage et le transport », et qu'il avait détruit la cabine elle-même, un « dépoussiéreur » et un « groupe ventilateur » et dégradé des « halls aux alentours » ; qu'en retenant que la cabine de grenaillage n'aurait pas offert la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, et que la société Sempat et son assureur, subrogé dans ses droits, auraient été fondés à réclamer à la société Gresas, fabricant du « produit défectueux », l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'incendie, sans préciser la nature de ce préjudice, et vérifier s'il ne consistait pas en des dommages causés à des choses destinées à un usage professionnel et utilisées pour cet usage, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AG Insurance de sa demande tendant à être garantie par la société Prezioso des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LGE et de la société Axa assurance IARD, subrogée dans les droits de la société LGE ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si les causes initiales de l'incendie n'ont pas pu être déterminées avec exactitude, il est en revanche certain que le foyer initial s'est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d'une bouche de ventilation basse ; que le feu s'est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l'expert a relevé que le feu s'est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d'une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l'ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l'origine directe du déclenchement de l'incendie n'ait pas pu être déterminée par l'expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d'indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu'en effet l'expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d'acier conduisant à l'inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d'un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l'incendie) mais il n'a pas été en mesure de privilégier l'un de ceux-ci plutôt qu'un autre (pages 11,35 et 39 du rapport) ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l'expert que l'importance des dommages causés par l'incendie est directement liée d'une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l'isolant situé en dessous, qui équipaient l'intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d'autre part avec la propagation de l'incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y... a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d'un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d'alarme et d'arrêt d'urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d'oeuvre dans l'établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l'incendie ; qu'au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l'incendie, et qui ont ainsi contribué à l'ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l'expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l'INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y... a précisé que l'usage d'un tel revêtement n'est pas proscrit mais que, compte tenu d'incendies précédents répertoriés par l'INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l'intérieur des cabines (p.18 du rapport) ; que l'expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d'incendie dans sa cabine (p.46 du rapport) ; qu'il a recommandé que le matériau utilisé à l'avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu'à l'évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l'intimée société Prezioso), puisqu'il a pris feu ; qu'il est ainsi établi que la cabine livrée n'était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l'égard de son acheteur ( ) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l'intérieur était constitué d'un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l'incendie, la combustion du caoutchouc et de l'isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ( ) ; que, concernant les fautes imputées à la société Prezioso, l'expert a noté que le revêtement intérieur de la cabine n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal d'essai de comportement au feu et a considéré que les maîtres d'oeuvre qui coordonnent l'installation de cabines de grenaillage auraient également dû être interpellés par les incendies antérieurs, qui étaient évoqués par l'INRS (p.18 du rapport) ; que le rapport d'expertise précise également (p.31) que la cabine ne dispose pas de détection incendie, un tel équipement envisagé initialement ayant été écarté par le maître d'oeuvre, sachant que des boîtiers d'alerte avec bouton poussoir manuel ont été installés à proximité des portes d'accès à la cabine de grenaillage ; que M. Y... a souligné qu'en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la société Prezioso de concevoir les équipements concourant à la sécurité, notamment la sécurité en cas d'incendie ; que le cahier des charges établi en ce sens a été considéré par l'expert comme ne présentant pas les caractéristiques d'un document cadre précis, intégrant l'ensemble des mesures à prendre en considération par chacun des équipementiers mais également entre les différentes installations en vue de répondre à des objectifs de sécurité clairement définis ; qu'il fait grief à ce document (p.36 du rapport) de ne mentionner à aucun moment les automatismes, qui devront résulter de l'action des différents boutons poussoirs manuels de sécurité existant au droit des installations ; que l'expert a déploré par ailleurs que la réflexion concernant les commandes manuelles de sécurité n'ait pas fait l'objet d'une interconnexion, au moins pour certaines fonctionnalités, en vue d'une meilleure efficacité en cas d'incendie ; qu'il estime notamment que l'action du bouton poussoir manuel à utiliser en cas d'incendie aurait dû avoir pour conséquence de couper tous les équipements de la cabine en particulier la ventilation ; que ce défaut de couplage est décrit par l'expert comme une faute d'appréciation du maître d'oeuvre en matière d'analyse et d'évaluation des risques (p.37 du rapport) ; qu'en outre selon un document émanant de la société Prezioso en date du 10 janvier 2008 remis à l'expert, il apparaît que ladite société avait aussi la mission suivante : « Elaboration des documents de suivi de l'installation et des préconisations de maintenance. Aide aux réunions d'information des utilisateurs et du personnel de maintenance » (p.44 du rapport d'expertise) ; que, comme l'a souligné l'expert, il est ainsi établi par ce document contractuel que la formation des personnels et des utilisateurs devait être accompagnée des conseils du maître d'oeuvre ; que la cour peut déduire de ce qui précède, d'une part, que le maître d'oeuvre a sous-estimé le risque de survenue d'un incendie à l'intérieur de la cabine, d'autre part, que les consignes de sécurité n'étaient pas suffisamment détaillées et que les mécanismes d'arrêt d'urgence n'avaient pas été correctement conçus par le maître d'oeuvre ; qu'il apparaît en conséquence que la société Prezioso a failli à ses obligations sur ces trois aspects, mais aussi en ne vérifiant pas, au moyen de divers tests, les affirmations du vendeur puis, en omettant d'apporter son concours à la société LGE dans le cadre de la formation de son personnel sur les consignes de sécurité précises à mettre en oeuvre en cas d'incendie ; que concernant les fautes imputées à la société LGE : - usage de la cabine non conforme au cahier des charges : la société Prezioso reproche à la société LGE d'avoir fait de la cabine de grenaillage un usage non conforme aux prévisions, eu traitant des pièces susceptibles d'être recouvertes d'un dépôt de zinc et d'argent, les poussières de ces métaux entraînant des risques accrus d'incendie ; que l'expertise a mis en évidence que, lorsque l'incendie s'est déclaré, les opérateurs procédaient au grenaillage de pièces neuves, soit des couvercles en tôle ne comportant visiblement pas de traces de peinture ancienne (p.24 et 28 du rapport) ; qu'interrogé sur l'hypothèse selon laquelle les poussières de grenaillage issues d'une fine couche de zinc ou d'argent dont étaient recouvertes ces pièces, pouvaient entraîner un risque d'incendie, l'expert a indiqué ne pas réfuter a priori cette hypothèse (p.39 du rapport) ; que la société Prezioso ne produisant toutefois pas le cahier des charges et n'établissant pas que la société LGE ne devait pas traiter ce type de pièces, la cour retiendra qu'aucune faute n'est établie de ce chef à l'encontre de la société LGE - défaut de formation du personnel : L'expert a rappelé qu'il appartenait à l'employeur, en exécution des dispositions des articles R.4227-38 et 4227-39 du code du travail, d'établir des consignes de sécurité incendie et d'informer les personnes concernées par la mise en oeuvre de ces consignes, par le biais d'essais et de visites périodiques du matériel et la réalisation d'exercices devant avoir lieu au moins tous les six mois (p.41 du rapport) ; qu'il a souligné qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la carence du maître d'oeuvre quant à l'établissement d'un document cadre et les obligations faites au chef d'établissement par le code du travail ; que selon les recherches de l'expert, un délai de 17 minutes s'est écoulé entre le déclenchement de l'alerte et l'arrivée des pompiers sur les lieux, et M. Y... a par ailleurs estimé à environ 5 minutes le temps durant lequel la ventilation a continué à fonctionner, après l'appui sur le bouton d'alarme incendie, attisant les flammes tant à l'intérieur de la cabine que dans les conduits du système de dépoussiérage et de ventilation (p.10, 32 et 35 du rapport) ; que ces éléments caractérisent le manque de réactivité du personnel retenu par l'expert, et celui-ci est directement en lien avec l'absence de consignes précises sur la conduite à tenir en cas d'incendie déjà évoquée ci-dessus (p. 52 du rapport) ; que la cour retiendra en conséquence que la société LGE ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en qualité d'employeur en invoquant un manquement de son maître d'oeuvre ; qu'il lui appartenait en effet de veiller en toutes circonstances à la sécurité de son personnel en édictant des consignes de sécurité, et en s'assurant de la capacité de ses employés à les mettre en pratique correctement ; que cette obligation était d'autant plus importante compte tenu de l'imprécision du cahier des charges élaboré par le maître d'oeuvre, dont la société LGE aurait dû prendre la mesure ; que le défaut de réactivité du personnel mal formé sur la conduite à tenir en cas d'incendie a eu pour effet de favoriser la propagation de l'incendie et donc de majorer ses conséquences dommageables ; que compte tenu des comportements ou manquements fautifs détaillés ci-dessus, la cour retiendra qu'il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l'intérieur était constitué d'un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l'incendie, la combustion du caoutchouc et de l'isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ; que si ce revêtement en caoutchouc avait été exactement défini par le vendeur comme étant un produit facilement inflammable, il est vraisemblable que le maître d'oeuvre en aurait tiré des conséquences quant aux essais à effectuer le cas échéant, à l'installation d'un dispositif de détection d'incendie intérieur mais aussi quant aux consignes générales de sécurité à définir (mécanismes d'arrêt d'urgence et conduite à tenir pour les utilisateurs) ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le partage de responsabilité à opérer doit s'établir comme suit : - 50 % pour la société Gresas, - 25 % pour la société Prezioso, - 25 % pour la société LGE ( ) ; que, sur les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés LGE et Axa contre la société Gresas, comme indiqué ci-dessus, le fondement de la demande formée par la société LGE, et Axa subrogée dans les droits de son assurée, est de nature contractuelle et repose sur le défaut de conformité de la cabine de grenaillage vendue par la société Gresas ( ) ; que le procès-verbal d'évaluation des dommages établi entre les parties en cours d'expertise fait apparaître une valeur à neuf égale à 702 809 € pour le préjudice subi par la société LGE comprenant, à la fois, les dommages aux biens, les pertes et les frais (pièce n° 5 des demanderesses) ; que les quittances subrogatives produites (pièces n° 7 et 8) témoignent de ce que Axa a indemnisé son assurée à hauteur de 419 524 + 267 619 = 687 143 € ; que par ailleurs selon le rapport définitif concernant les pertes d'exploitation (pièce n° 9), la franchise à ce titre pour trois jours a été fixée à 25 200 € ; que le contrat d'assurance prévoit en outre une franchise de 10 000 € pour les dommages matériels (pièce n° 6 p 37) ; qu'au vu de ces éléments, et après application du partage de responsabilité défini ci-dessus, qui laisse à la charge de la société LGE une part de 25 %, il convient de condamner la société Gresas à payer les sommes de: 687 143 x 75 % = 515 357,25 € à Axa au titre de l'indemnisation versée à la Sas LGE, 35 200 x 75 % = 26 400 € à la société LGE ( ) ; que la société Sempat et la société LGE, ainsi qu'Axa subrogée dans les droits de ses deux assurées, disposent d'une action directe à l'encontre de AG Insurance ès qualités d'assureur de la société Gresas, ladite action étant régie par la loi du lieu du dommage, soit la loi française ( ) ; qu'il convient, en application du partage de responsabilité défini ci-dessus, de limiter les indemnités dues au profit de la société LGE à 75%des sommes retenues au titre de l'évaluation des dommages ; qu'en définitive AG Insurance sera condamnée, in solidum avec la société Gresas, à payer les sommes suivantes : à la société Sempat, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, la somme de (11 734 - 619,73 ) 11 114,27€, à la société LGE, après déduction de la moitié de la franchise contractuelle, et application du partage de responsabilité la somme de (35 200 - 619,73) 34 580,27 x 75 % soit 25 935,20 €, à Axa au titre de son assurée la société Sempat la somme de 367 847 €, à Axa au titre de son assurée la société LGE, après déduction de la valeur de remplacement de la cabine de grenaillage et application du partage de responsabilité (687 143 - 272.000) 415 143 x 75 % = 311 357,25 € ( ) ; que les fautes commises par la société Prezioso telles qu'elles ont été définies ci-dessus justifient d'accueillir l'appel en garantie formé par AG Insurance, dans la limite de 25% et uniquement en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de cette compagnie d'assurance au profit de la société Sempat et d'Axa subrogée dans les droits de cette dernière ; 1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité du coauteur d'un dommage, condamné à le réparer à l'égard de la victime, dispose d'un recours en garantie contre les coresponsables ayant, par leur faute, concouru à la production du même dommage ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société Prezioso, dont les fautes ont causé les dommages subis par la société LGE, en est coresponsable et doit supporter les conséquences dommageables de l'incendie à hauteur de 25% ; qu'en déboutant la société AG Insurance de sa demande tendant à être garantie par la société Prezioso, à proportion de sa responsabilité, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, au titre de la réparation de ces dommages, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et énonciations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que les fautes commises par la société Prezioso qui, suivant ses propres constatations, avaient concouru à la production du préjudice subi par la société LGE du fait de l'incendie, justifiaient d'accueillir l'appel en garantie formé par AG Insurance contre la société Prezioso dans la limite de 25%, mais uniquement en ce qui concernait les indemnités mises à la charge de l'assureur au profit de la société Sempat et de la société Axa, subrogée dans les droits de cette dernière, sans indiquer pour quels motifs son appel en garantie formé contre la même société Prezioso, au titre des condamnations prononcées au profit de la société LGE et de la société Axa, subrogée dans les droits de la société LGE, n'aurait pu être accueilli, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société AG Insurance contre la société LGE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Sempat et de son assureur et d'AVOIR débouté la société AG Insurance de son appel en garantie, tendant aux mêmes fins, formé contre la société Axa, assureur de la société LGE ; AUX MOTIFS QUE le foyer initial s'est déclaré dans la cabine de grenaillage au droit d'une bouche de ventilation basse ; que le feu s'est ensuite propagé par transferts thermiques au dépoussiéreur et au groupe ventilateur, le système de ventilation de la cabine ayant favorisé cette propagation ; que l'expert a relevé que le feu s'est également propagé au revêtement intérieur anti-choc de la cabine de grenaillage, constitué d'une couche de caoutchouc moyennement, voire facilement, inflammable, la ventilation contribuant avec la qualité du revêtement à la propagation du feu à l'ensemble de la cabine ; que le fait que la cause précise à l'origine directe du déclenchement de l'incendie n'ait pas pu être déterminée par l'expert ne saurait avoir pour conséquence, comme le demandent la société Gresas et son assureur, de conduire au rejet des demandes d'indemnisation formées par les victimes des dommages consécutifs audit incendie ; qu'en effet l'expert a expliqué que différents événements pouvaient avoir donné naissance aux flammes (échauffement de grenaille d'acier conduisant à l'inflammation du revêtement en caoutchouc, présence d'un mégot de cigarette, présence de récipients ayant contenu du Tectyl, composition de la couche supérieure recouvrant les pièces grenaillées le jour de l'incendie) mais il n'a pas été en mesure de privilégier l'un de ceux-ci plutôt qu'un autre ; que quel que soit le fait générateur initial, il résulte en revanche clairement des constatations de l'expert que l'importance des dommages causés par l'incendie est directement liée d'une part avec la combustion intégrale du revêtement en caoutchouc et de l'isolant situé en dessous, qui équipaient l'intérieur de la cabine, ce qui a provoqué la destruction intégrale de ladite cabine, et d'autre part avec la propagation de l'incendie aux installations annexes (dépoussiéreur et groupe ventilation) ; que M. Y... a en effet considéré que quatre domaines avaient contribué à aggraver les conséquences du sinistre soit : la conception même de la cabine à travers la présence d'un revêtement intérieur antichoc facilement ou moyennement inflammable, la conception des équipements et des process de sécurité, notamment la dissociation des boutons d'alarme et d'arrêt d'urgence de la ventilation, le défaut de conseil du maître d'oeuvre dans l'établissement des procédures et notamment les consignes de sécurité incendie, ce qui a conduit à un défaut de réactivité des personnels témoins du début de l'incendie ; qu'au vu de cette analyse, il convient de déterminer quels sont les comportements fautifs qui ont favorisé la propagation de l'incendie, et qui ont ainsi contribué à l'ampleur des dégâts subis ; que le revêtement intérieur dont la société Gresas équipe ses cabines a été analysé par l'expert comme facilement ou moyennement inflammable, contrairement aux préconisations de l'INRS qui recommandent des matériaux incombustibles ou difficilement inflammables ; que M. Y... a précisé que l'usage d'un tel revêtement n'est pas proscrit mais que, compte tenu d'incendies précédents répertoriés par l'INRS, une réflexion aurait dû être engagée par les constructeurs sur le caractère non inflammable des matériaux équipant l'intérieur des cabines ; que l'expert a considéré que la société Gresas a sous-estimé le risque d'incendie dans sa cabine ; qu'il a recommandé que le matériau utilisé à l'avenir soit classé au moins M2, soit difficilement inflammable, et souligné qu'à l'évidence ce revêtement ne pouvait pas relever de la classification M1, soit non inflammable, comme cela avait été indiqué par le vendeur à la société Prezioso le 15 mai 2008 (pièce n° 5 de l'intimée société Prezioso), puisqu'il a pris feu ; qu'il est ainsi établi que la cabine livrée n'était pas conforme au produit défini par le contrat conclu avec la société LGE, ce qui caractérise une faute contractuelle de la société Gresas à l'égard de son acheteur ( ) ; que le défaut de conformité de la cabine de grenaillage, dont l'intérieur était constitué d'un revêtement facilement inflammable, constitue le facteur prépondérant qui a permis le développement de l'incendie, la combustion du caoutchouc et de l'isolant ayant eu pour effet de dégager des flammes et des gaz chauds qui, non seulement ont détruit la cabine, mais se sont également propagés dans le même temps aux autres installations ( ) ; que, concernant les fautes imputées à la société Prezioso, l'expert a noté que le revêtement intérieur de la cabine n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal d'essai de comportement au feu et a considéré que les maîtres d'oeuvre qui coordonnent l'installation de cabines de grenaillage auraient également dû être interpellés par les incendies antérieurs, qui étaient évoqués par l'INRS ; que le rapport d'expertise précise également que la cabine ne dispose pas de détection incendie, un tel équipement envisagé initialement ayant été écarté par le maître d'oeuvre, sachant que des boîtiers d'alerte avec bouton poussoir manuel ont été installés à proximité des portes d'accès à la cabine de grenaillage ; que M. Y... a souligné qu'en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, il appartenait à la société Prezioso de concevoir les équipements concourant à la sécurité, notamment la sécurité en cas d'incendie ; que le cahier des charges établi en ce sens a été considéré par l'expert comme ne présentant pas les caractéristiques d'un document cadre précis, intégrant l'ensemble des mesures à prendre en considération par chacun des équipementiers mais également entre les différentes installations en vue de répondre à des objectifs de sécurité clairement définis ; qu'il fait grief à ce document de ne mentionner à aucun moment les automatismes, qui devront résulter de l'action des différents boutons poussoirs manuels de sécurité existant au droit des installations ; que l'expert a déploré par ailleurs que la réflexion concernant les commandes manuelles de sécurité n'ait pas fait l'objet d'une interconnexion, au moins pour certaines fonctionnalités, en vue d'une meilleure efficacité en cas d'incendie ; qu'il estime notamment que l'action du bouton poussoir manuel à utiliser en cas d'incendie aurait dû avoir pour conséquence de couper tous les équipements de la cabine en particulier la ventilation ; que ce défaut de couplage est décrit par l'expert comme une faute d'appréciation du maître d'oeuvre en matière d'analyse et d'évaluation des risques ; qu'en outre selon un document émanant de la société Prezioso en date du 10 janvier 2008 remis à l'expert, il apparaît que ladite société avait aussi la mission suivante : « Elaboration des documents de suivi de l'installation et des préconisations de maintenance. Aide aux réunions d'information des utilisateurs et du personnel de maintenance » ; que, comme l'a souligné l'expert, il est ainsi établi par ce document contractuel que la formation des personnels et des utilisateurs devait être accompagnée des conseils du maître d'oeuvre ; que la cour peut déduire de ce qui précède, d'une part, que le maître d'oeuvre a sous-estimé le risque de survenue d'un incendie à l'intérieur de la cabine, d'autre part, que les consignes de sécurité n'étaient pas suffisamment détaillées et que les mécanismes d'arrêt d'urgence n'avaient pas été correctement conçus par le maître d'oeuvre ; qu'il apparaît en conséquence que la société Prezioso a failli à ses obligations sur ces trois aspects, mais aussi en ne vérifiant pas, au moyen de divers tests, les affirmations du vendeur puis, en omettant d'apporter son concours à la société LGE dans le cadre de la formation de son personnel sur les consignes de sécurité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel