Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100323
- Date
- 21 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau Paris, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline a condamné M. X... à une sanction disciplinaire ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par l'avocat poursuivi contre le seul procureur général n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° M 16-10.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que le ministère public ne peut être défendeur au pourvoi que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des conseils de discipline, lorsque l'appel est formé par l'avocat, le ministère public qui n'est pas à l'origine des poursuites agit comme partie jointe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau Paris, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline a condamné M. X... à une sanction disciplinaire ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par l'avocat poursuivi contre le seul procureur général n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100323
Données disponibles
- Texte intégral