Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100343
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [...] , 14 février 2017), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.585), que Le Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale (le fonds) a refusé de prendre en charge le coût de formations suivies par plusieurs artisans au motif que les demandes, envoyées, en juillet 2012, par l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment (l'association), lui étaient parvenues postérieurement aux formations en cause, alors qu'un agrément financier aurait dû lui être demandé au moins quinze jours avant le début de la formation ; que l'association et quarante-neuf artisans ou entreprises artisanales (les artisans) ont assigné le fonds en paiement du coût d'un certain nombre de formations et de dommages-intérêts ; que d'autres artisans sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi de l'association, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le jugement déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de l'association et condamnant l'ensemble des requérants aux dépens, fait grief à l'association ; que celle-ci est donc recevable à se pourvoir en cassation ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique en ce qu'il est formulé par l'association, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Sur le moyen unique : Attendu que les artisans font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le fonds « à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de quinze jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait pour retenir ce fait dont l'existence était contestée par les artisans qui faisaient valoir qu'une telle décision ne résultait d'aucun procès-verbal du conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du fonds du 12 octobre 2011 ne comporte aucune décision de subordonner la prise en charge des formations par le fonds en 2012 à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation ; qu'en retenant qu'il en résultait que le fonds « à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de quinze jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », la juridiction de proximité a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le pouvoir de déterminer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds et de fixer les principes de gestion ainsi que les règles de procédure applicables au financement des actions de formation, appartient au seul conseil d'administration du fonds ; qu'en se fondant sur la notice de la demande individuelle pour retenir que le fonds était en droit d'opposer aux artisans la règle suivant laquelle la prise en charge des formations était subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation, sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° N 17-16.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ M. Yann X..., domicilié [...] , 4°/ M. Franck Y..., domicilié [...] , 5°/ la société Cele, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ la société Deyris plomberie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ la société P... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 8°/ Mme Z... O..., domiciliée [...] , 9°/ M. José A..., domicilié [...] , 10°/ M. Christian B..., domicilié [...] , 11°/ M. Victor Q... , domicilié [...] , 12°/ M. Philippe C..., domicilié [...] , 13°/ M. Sébastien D..., domicilié [...] , 14°/ M. Jean-Pierre E..., domicilié [...] , 15°/ M. Henri F..., domicilié [...] , 16°/ M. François G..., domicilié [...] , 17°/ M. Gérard H..., domicilié [...] , 18°/ M. Jean Marc I..., domicilié [...] , 19°/ la société R... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 20°/ la société Artem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 21°/ la société Bati plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 22°/ la société S... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 23°/ la société Charpentis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Archibald, liquidateur judiciaire, 24°/ la société J... carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Nicolas Olivier J..., liquidateur, 25°/ la société Dufrechon, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 26°/ la société Durou et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 27°/ la société Elec 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 28°/ la société Entreprise Ichas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 29°/ la société G + rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 30°/ la société Gelade et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 31°/ la société Hauquin et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 32°/ la société Lusten Jean K..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Aurélie Lecaudey , en qualité de commissaire à l'exécution du plan, 33°/ la société T... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 34°/ la société Lessoudier application du bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 35°/ la société Maubourget, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 36°/ la société Noaillan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 37°/ la société Pascal elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 38°/ la société SI3P, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 39°/ la société Soc exploitation Mivielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 40°/ la société Techni chapes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 41°/ la société Vision bois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 42°/ la société Sanizinc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 43°/ la société Joie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 44°/ la société Charpente menuiserie Cazaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 45°/ M. Aimé Bureau, domicilié [...] , 46°/ M. Serge L..., domicilié [...] , 47°/ M. Serge U... , domicilié [...] , 48°/ M. Serge M..., domicilié [...] , 49°/ la Société d'exploitation des établissements Tama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 50°/ la société V... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 51°/ la société Salamitou et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 52°/ la Société d'exploitation Suhas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 53°/ la société Sovil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 54°/ Mme Christine N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maza, contre le jugement rendu le 14 février 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige les opposant à l'association Le Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment, les sociétés AJC, Cele, Deyris plomberie, P... , R... , Artem, Bati plus, S... , Charpentis, J... carrelage, Dufrechon, Durou et fils, Elec 2000, Entreprise Ichas, G + rénovation, Gelade et fils, Hauquin et fils, Lusten Jean K..., T... , Lessoudier application du bois, Maubourget, Noaillan, Pascal elec, SI3P, Soc exploitation Mivielle, Techni chapes, Vision bois construction, Sanizinc, Joie, Charpente menuiserie Cazaux, V... , Salamitou et fils, Sovil, la Société d'exploitation des établissements Tama, la Société d'exploitation Suhas, MM. X..., Y..., A..., B..., Q... , C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Bureau, L..., U... , M..., Mme O... et Mme N..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Le Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [...] , 14 février 2017), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.585), que Le Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale (le fonds) a refusé de prendre en charge le coût de formations suivies par plusieurs artisans au motif que les demandes, envoyées, en juillet 2012, par l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment (l'association), lui étaient parvenues postérieurement aux formations en cause, alors qu'un agrément financier aurait dû lui être demandé au moins quinze jours avant le début de la formation ; que l'association et quarante-neuf artisans ou entreprises artisanales (les artisans) ont assigné le fonds en paiement du coût d'un certain nombre de formations et de dommages-intérêts ; que d'autres artisans sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi de l'association, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de l'association et condamnant l'ensemble des requérants aux dépens, fait grief à l'association ; que celle-ci est donc recevable à se pourvoir en cassation ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique en ce qu'il est formulé par l'association, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que l'association est sans intérêt à la cassation du chef de la décision attaqué par le moyen, qui ne prononce aucune condamnation contre elle, ni ne préjudicie à ses droits ; que le moyen est donc irrecevable en ce qui la concerne ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Vu les articles 631 et 632 du code de procédure civile ; Attendu que le fonds soutient que le moyen est irrecevable au regard du principe de concentration des moyens, les demandeurs ayant contesté la régularité formelle de la décision de son conseil d'administration selon laquelle les dossiers de demande de prise en charge de formations devaient lui être adressés quinze jours avant le début de la formation, pour la première fois, devant la juridiction de renvoi alors que ce moyen aurait dû être invoqué dès l'origine ; Mais attendu qu'il ressort des textes susvisés qu'en cas de cassation avec renvoi, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; que le moyen, en ce qu'il est formulé par les artisans ou entreprises artisanales, est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que les artisans font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le fonds « à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de quinze jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait pour retenir ce fait dont l'existence était contestée par les artisans qui faisaient valoir qu'une telle décision ne résultait d'aucun procès-verbal du conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du fonds du 12 octobre 2011 ne comporte aucune décision de subordonner la prise en charge des formations par le fonds en 2012 à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation ; qu'en retenant qu'il en résultait que le fonds « à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de quinze jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », la juridiction de proximité a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le pouvoir de déterminer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds et de fixer les principes de gestion ainsi que les règles de procédure applicables au financement des actions de formation, appartient au seul conseil d'administration du fonds ; qu'en se fondant sur la notice de la demande individuelle pour retenir que le fonds était en droit d'opposer aux artisans la règle suivant laquelle la prise en charge des formations était subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation, sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du fonds, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il ressort de l'article R. 6331-57 du code du travail que le conseil d'administration du fonds fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation, le jugement relève que, lors de sa réunion du 12 octobre 2011, le conseil d'administration a validé les critères de prise en charge pour l'exercice 2012 et notamment, pour les demandes individuelles de formation, l'exigence de l'envoi d'un dossier complet au moins quinze jours avant le début de la formation et que la notice, qui mentionne ces conditions, rédigée en termes clairs, a fait l'objet d'une large publicité auprès des partenaires du fonds ; qu'il ajoute que les artisans n'ont fait la preuve, qui leur incombait, ni d'une quelconque irrégularité de la décision du conseil d'administration ni de la discrimination qu'ils allèguent ; que de ces énonciations et appréciations, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas bornée à procéder par affirmation, a pu déduire, sans dénaturation, que le rejet, par le fonds, des demandes de remboursement qui n'avaient pas été présentées dans le respect des exigences figurant sur la notice était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment, les sociétés AJC, Cele, Deyris plomberie, P... , R... , Artem, Bati plus, S... , Charpentis, J... carrelage, Dufrechon, Durou et fils, Elec 2000, Entreprise Ichas, G + rénovation, Gelade et fils, Hauquin et fils, Lusten Jean K..., T... , Lessoudier application du bois, Maubourget, Noaillan, Pascal elec, SI3P, Soc exploitation Mivielle, Techni chapes, Vision bois construction, Sanizinc, Joie, Charpente menuiserie Cazaux, V... , Salamitou et fils, Sovil, la Société d'exploitation des établissements Tama, la Société d'exploitation Suhas, MM. X..., Y..., A..., B..., Q... , C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Bureau, L..., U... , M..., Mme O... et Mme N..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, solidairement, à payer au Fonds d'assurance formation de chefs d'entreprise artisanale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'Association de formation des artisans coopérateurs du bâtiment, les sociétés AJC, Cele, Deyris plomberie, P... , R... , Artem, Bati plus, S... , Charpentis, J... carrelage, Dufrechon, Durou et fils, Elec 2000, Entreprise Ichas, G + rénovation, Gelade et fils, Hauquin et fils, Lusten Jean K..., T... , Lessoudier application du bois, Maubourget, Noaillan, Pascal elec, SI3P, Soc exploitation Mivielle, Techni chapes, Vision bois construction, Sanizinc, Joie, Charpente menuiserie Cazaux, V... , Salamitou et fils, Sovil, la Société d'exploitation des établissements Tama, la Société d'exploitation Suhas, MM. X..., Y..., A..., B..., Q... , C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Bureau, L..., U... , M..., Mme O... et Mme N..., ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les chefs d'entreprise exposants de leur demande de remboursement des frais de formation 2012 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article R. 6331-57 du code du travail que le conseil d'administration du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales, créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2203-1213 du 18 décembre 2003 « fixe les principes de gestion et les règles de procédures applicables au financement des actions de formation » ; que dès lors c'est à bon droit que le FAFCEA, à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a instauré un délai de 15 jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation ; que la notice délivrée aux candidats est parfaitement claire à cet égard et la publicité de cette disposition a été largement diffusée auprès des partenaires du FAFCEA dont notamment l'assemblée des chambres de métiers et de l'artisanat, comme le recommande l'article R. 6331-58 du code du travail ; qu'il appartient également aux demandeurs, dans la mesure où ils contestent la validité de la décision du conseil d'administration et celle de sa composition, d'apporter la preuve d'une quelconque irrégularité laquelle n'est même pas identifiée, les requérants procédant par simple supposition ; qu'il en va de même pour ce qui concerne la discrimination dont ils se plaignent sans décrire aucun fait probant à cet égard, comme l'exige l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les demandes de remboursement relatives à la formation de 2012 présentées par l'ensemble des demandeurs et des intervenants volontaires seront rejetées ; 1° ALORS QUE méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que « le FAFCEA, à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de 15 jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait pour retenir ce fait dont l'existence était contestée par les exposants qui faisaient valoir qu'une telle décision ne résultait d'aucun procès-verbal du conseil d'administration du FAFCEA, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du FAFCEA du 12 octobre 2011 ne comporte aucune décision de subordonner la prise en charge des formations par le FAFCEA en 2012 à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation ; qu'en retenant qu'il en résultait que « le FAFCEA, à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du 12 octobre 2011, a(vait) instauré un délai de 15 jours pour l'envoi du dossier complet d'une demande individuelle de formation », la juridiction de proximité a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le pouvoir de déterminer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds et de fixer les principes de gestion ainsi que les règles de procédure applicables au financement des actions de formation, appartient au seul conseil d'administration du FAFCEA ; qu'en se fondant sur la notice de la demande individuelle pour retenir que le FAFCEA était en droit d'opposer aux chefs d'entreprise exposants la règle suivant laquelle la prise en charge des formations était subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens quinze jours au moins avant le début de la formation, sans constater que ses termes avaient été approuvés par le conseil d'administration du FAFCEA, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6331-57 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100343
Données disponibles
- Texte intégral