Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100346
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 92 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés : Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° P 17-15.421 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Z... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Patrick Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; Attendu que, pour fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon le meilleur accord des parties, l'arrêt relève que le droit de visite restreint et médiatisé se déroule difficilement en raison des relations familiales violentes passées, que les enfants ont, en octobre 2015, exprimé le souhait de ne plus voir leur mère et que le service chargé de l'organisation des visites s'interroge sur la possibilité d'accompagner les enfants et leur mère vers un maintien du lien ; Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard des enfants mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du second moyen : Vu l'article 274 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt retient que si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la demande de l'épouse ne peut cependant qu'être rejetée, dès lors qu'elle tend à l'attribution d'un bien immobilier sans préciser les références cadastrales de l'immeuble, sa valeur et la quotité des droits attribués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef dépourvue de fondement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme X... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Nicolas et Manon selon meilleur accord des parties, et en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à voir organiser, à son profit, un droit de visite et d'hébergement de ses enfants mineurs; AUX MOTIFS QU'en droit, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parents que pour des motifs graves ; que le père demande la confirmation de la décision qui avait accordé à la mère un droit de visite médiatisé sur les enfants et il a fait notamment état du rapport d'expertise psychiatrique qui le décrit comme un bon père et qui a fait état de ce que la mère était défaillante à l'égard des enfants ; que la mère répond qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis le mois de décembre 2011, date à laquelle son époux l'a exclue du domicile conjugal et qu'elle n'a pu les revoir que depuis peu dans le cadre du droit de visite médiatisé, la mesure ayant été mis en attente par le service chargé de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il est acquis au vu de l'expertise psychiatrique que les enfants sont bien pris en charge par leur père, celui-ci « ayant priorisé ses responsabilités de père », alors que la mère a « semblé être plus imprudente, et semble avoir amalgamé ses responsabilités de mère et sa nouvelle vie conjugale » ; qu'il ressort en effet de cette expertise qu'elle avait reconnu avoir présenté son compagnon à ses enfants, et que ces derniers considéraient leur mère comme responsable de l'éclatement de la famille ; qu'il est manifeste également au vu des pièces du dossier que les enfants n'ont pas été préservés des tensions conjugales et l'expertise déjà citée fait état de relations d'une rare violence entre les enfants et leur père, tout en indiquant que la personnalité de cette mère qui fait des erreurs psychologiques ne mérite pas un tel discrédit ; que l'ainé des trois enfants, Florien, avait porté plainte le 15 novembre 2011 à l'encontre de celui qu'il présentait comme l'amant de la mère, faisant état de menaces de ce dernier, et le père des enfants, qui rappelait que la séparation parentale était effective depuis le mois de novembre 2011, avait déposé plainte le 20 octobre 2012 à l'encontre de cette même personne, indiquant que sa fille Manon avait été entraînée de force dans un véhicule par cet homme et sa mère ; que la mère de son côté évoque des scène de violences orchestrées par son époux et son fils aîné Florian ; que les suites des plaintes ne sont pas connues, mais en tout état de cause ces éléments témoignent du caractère paroxystique des tensions conjugales, dont les enfants n'ont pas été préservés, vu la gravité des faits évoqués ; qu'il n'est donc pas étonnant dans ces conditions que le droit de visite médiatisé mis en oeuvre seulement au mois d'octobre 2015 se déroule avec grande difficulté, comme en atteste une pièce produite aux débats, Nicolas et Manon ayant indiqué au mois d'octobre 2015 le souhait de ne pas voir leur mère, de sorte que le service désigné pour sa mise en oeuvre s'est interrogé quant à la possibilité d'accompagner les enfants et leur mère vers un maintien de liens ; qu'il était cohérent de la part du premier juge de prévoir la mise en oeuvre d'un droit de visite médiatisé afin de favoriser le rétablissement des liens mère enfant avec l'aide d'un tiers, mais force est de constater que les réticences des enfants sont telles s'agissant du fait de revoir leur mère que cette modalité n'apparaît plus adaptée, les enfants ne souhaitant manifestement pas se rendre de façon contrainte dans un lieu dédié aux visites ; qu'en conséquence, il apparaît préférable désormais d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon meilleur accord des parties, afin de favoriser que les liens puissent se renouer de façon plus spontanée quand chacun y sera prêt ; que la décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle avait fixé un droit de visite médiatisé de la mère sur les enfants et vu l'évolution de la situation, un droit de visite et d'hébergement sera accordé à la mère selon meilleur accord des parties ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le jugement de première instance était confirmé, en ce qu'il avait fixé un droit de visite médiatisé de la mère sur les enfants, et dans le dispositif, que le jugement de première instance était confirmé sauf en ce qui concernait le droit de visite médiatisé accordé à la mère sur les enfants, le droit de visite et d'hébergement étant accordé selon meilleur accord des parties, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'en décidant que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... serait exercé selon meilleur accord des parties, bien qu'il lui ait incombé, à défaut de constatation de la teneur d'un tel accord, de fixer les modalités d'exercice de son droit de visite à l'égard de ses enfants, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Patrick Z... à lui verser une prestation compensatoire; AUX MOTIFS QUE les époux sont mariés depuis 21 ans, et ils ont trois enfants communs, dont l'un est majeur ; que Monsieur Patrick Z... est âgé de 59 ans et Madame X... de 52 ans ; que le juge aux affaires familiales a retenu que l'épouse était sans emploi et qu'elle n'avait aucun revenu à l'exception de la pension alimentaire versée par son mari et qu'elle disposait d'un revenu disponible après paiement des charges de 600 euros, qu'elle a perçu en 2012 la somme de 81.923,79 euros qui représente la moitié de placements réalisés par les conjoints, qu'elle indiquait avoir placée ; qu'il était indiqué par ailleurs dans la décision querellée qu'elle a fait une formation de décembre 2013 à avril 2014, mais que le fait qu'elle trouve du travail était aléatoire vu son âge et son absence de qualification professionnelle et qu'elle s'était consacrée jusqu'à la séparation du couple à l'éducation des enfants communs ; que s'agissant de Monsieur Patrick Z... , la décision dont appel précise qu'il a perçu une pension de retraite de 26.750 euros en 2013, que sa compagne ne participait pas aux charges de la vie courante, qu'il assumait la charge des enfants communs sans contribution alimentaire de la mère et percevait les prestations familiales, son revenu disponible étant de 3.180 euros par mois tenant compte des loyers générés par les biens communs (49.469 euros en 2013) ; que par ailleurs, il était acquis qu'il avait perçu la même somme que son épouse, s'agissant des placements réalisés par les conjoints, et qu'il n'était pas établi qu'il ait de patrimoine propre ; qu'au regard de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, les sommes perçues par Patrick Z... au titre d'une pension de retraite s'élèvent à la somme de 26.836 euros soit 2.236 euros par mois ; qu'il partage sa vie avec une compagne et a les enfants communs à charge, étant rappelé que les prestations familiales versées pour les enfants n'ont pas à être prises en compte dans le cadre d'une prestation compensatoire ; qu'il fait état de charges fixes mensuelles de l'ordre de 4.242 euros ; qu'il est constant que les époux sont propriétaires de quatre immeubles, qui sont des biens communs : une maison à Agde évaluée entre 600.000 et 650.000 euros, un immeuble [...] évalué entre 360.000 et 380.000 euros, un immeuble [...] évalué entre 360.000 et 380.000 euros, un immeuble [...] évalué entre 250.000 et 260.000 euros ; que Monsieur Patrick Z... perçoit des loyers issus des appartements de la communauté et au regard de son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, les revenus fonciers perçus se sont élevés à la somme de 25.019 euros, soit 2.084,92 euros par mois ; que ces fruits ne doivent pas être inclus dans le calcul des revenus pour déterminer l'existence d'une disparité, car des comptes seront à faire entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu' il y aura lieu également de déterminer dans ce cadre quel sera le sort de ces différents biens ; que Madame Elisabeth X... ne travaille pas, n'a pas, au vu des pièces produites, d'autres ressources que la contribution versée au titre de l'obligation du devoir de secours de 1.500 euros par mois ; qu'elle fait état de charges fixes de 900 euros ; qu'elle ne conteste pas avoir toujours le même compagnon, dont on ne sait si il vit avec elle ; qu'elle a perçu en 2012 la somme de 81.923,79 euros, soit la moitié des placements réalisés par les conjoints ; qu'elle a subi deux opérations suite à sa fracture du cubitus gauche du mois de décembre 2011 ; qu'elle précise ne pas être en capacité de travailler, étant handicapée à la suite des blessures occasionnées par son mari, au mois de décembre 2011, qui ne sont pas encore consolidées, mais il y a lieu de constater qu'elle n'est pas en invalidité, qu'elle ne démontre pas au vu des pièces médicales produites qu'elle ne puisse pas travailler et au demeurant, il y a lieu d'observer qu'elle a fait une formation du mois de décembre 2013 au mois d'avril 2014, qu'elle était inscrite à Pôle Emploi le 4 février 2013, ce qui démontrer qu'elle s'estimait en mesure de travailler ; que Monsieur Patrick Z... conteste l'existence d'un sacrifice professionnel de l'épouse, mais il est acquis qu'elle s'est occupée des enfants durant le mariage, ce qui ne peut résulter que d'un choix commun des époux à défaut d'éléments contraires indiscutables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle sollicite à titre principal qui lui soit attribué une prestation compensatoire sous forme de capital et de rente ; que s'agissant du capital, il lui soit attribué la maison située [...] à Conflans- Sainte-Honorine et qu'au titre d'une rente, l'époux verse mensuellement la somme de 2.000 euros sa vie durant et elle sollicite subsidiairement qu'une prestation compensatoire sous forme de rente lui soit versée à hauteur de 2.500 euros par mois sa vie durant ; qu'au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater qu'il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, mais force est de constater que les demandes de Madame X... ne permettent pas l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'il convient ne premier lieu d'écarter les prétentions de celle-ci tendant à obtenir l'attribution du bien immobilier précité ; qu'en effet, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 274-2 du Code civil impose de préciser le montant de la prestation compensatoire, la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre ainsi que les références cadastrales exactes, ce qu'elle ne fait pas dans le dispositif de ses conclusions ; que faute d'apporter les précisions nécessaires, cette demande ne peut prospérer ; que s'agissant de la demande de rente viagère, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; qu'au vu de l'absence d'invalidité ou de handicap, de l'âge de Madame X..., qui n'est pas très avancé, et au regard d'une formation qu'elle a effectuée de façon récente, il y a lieu de constater que les conditions prévues à l'article 376 du Code civil ne sont pas réunies, s'agissant de l'impossibilité de subvenir à ses besoins, étant rappelé le caractère exceptionnel d'une rente viagère, et étant précisé que Madame X... n'a pas formulé de demande de prestation compensatoire sous forme de capital à titre subsidiaire; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision ayant fixé la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère d'un montant de 800 euros due par Monsieur Patrick Z... à Madame Elisabeth X... ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, soulever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la valeur et la quotité des droits immobilité attribué à titre préférentiel, ainsi que les références cadastrales exactes de l'immeuble, devaient figurer dans le dispositif des conclusions du demandeur, ce que n'avait pas fait Madame X..., qui sollicitait l'attribution à titre préférentiel d'un bien immobilier, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge peut décider que la prestation compensatoire sera exécutée sous la forme de l'attribution d'un bien en propriété ; qu'il est valablement saisi d'une demande d'attribution préférentielle d'un bien immobilier, par le chef des conclusions du demandeur visant le bien en cause, sans que celui-ci soit tenu d'indiquer, dans le dispositif de ses conclusions, la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre, ainsi que les références cadastrales exactes ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... ne l'avait pas valablement saisie de l'attribution préférentielle d'un bien immobilier par le chef de ses conclusions visant ce bien en mentionnant son adresse, dès lors que la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre n'y étaient pas mentionnées, pas plus que les références cadastrales exactes, la Cour d'appel a violé l'article 274 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet de pas subvenir à ses besoin, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que, s'il est saisi d'une demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère et s'il considère que les conditions d'une telle rente ne sont pas réunies, le juge, qui constate une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, doit fixer la prestation compensatoire sous forme de capital, le cas échéant après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette attribution ; qu'en décidant néanmoins que, n'étant saisie que d'une demande de prestation compensatoire sous forme de rente et de capital, ou subsidiairement sous forme de rente, elle ne pouvait allouer à Madame X... ne prestation compensatoire, malgré la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage, bien qu'il lui ait appartenu, si elle estimait que les conditions d'attribution d'une rente n'étaient pas réunies, d'allouer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de capital, afin de compenser cette disparité, le cas échéant après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil. 4°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le juge est saisi d'une demande de prestation compensatoire sous forme de rente et de capital et qu'il considère que les conditions de l'attribution d'une rente ne sont pas réunies, il doit néanmoins se prononcer sur la demande d'attribution d'un capital ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait allouer à Madame X... un capital à titre de prestation compensatoire, à défaut d'avoir été saisie d'une demande en ce sens, bien que Madame X... ait formé une demande d'attribution d'une rente et d'un capital à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100346
Données disponibles
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