Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100348
- Date
- 28 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 février 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir séjourné en Norvège, M. Z..., de nationalité afghane, a sollicité auprès de la préfecture de la Marne, son admission au séjour, au titre de l'asile ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités norvégiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 24 octobre 2016, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 17 février 2017, un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le 22 février suivant, M. Z... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention, alors, selon le moyen : 1°/ que le placement d'un mineur, en compagnie de ses parents, dans un centre de rétention spécialement adapté pour l'accueil des familles, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale, quand la mesure a été décidée en ultime recours et qu'elle ne peut s'appliquer que pour une durée très brève ; qu'en jugeant que la préfète de l'Aube, en plaçant le couple Z... en rétention, en compagnie de leur enfant en bas âge, dans des conditions ne leur permettant pas de mener une vie familiale normale, avait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand la mesure de placement avait été décidée en ultime recours – après assignation à résidence et refus réitéré du couple Z... d'embarquer en direction d'Oslo où il avait été réadmis -, avait été mise en oeuvre dans le centre de rétention du [...] comportant un espace spécialement dédié aux familles et qu'elle ne devait durer qu'un laps de temps très bref, le conseiller délégué a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble les articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que la procédure de réadmission Dublin III s'impose aux étrangers ressortissant d'Etats tiers qui en remplissent les conditions ; qu'en ayant jugé que la préfète de l'Aube avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative le couple Z..., au motif que M. Z... refusait de retourner en Norvège où il prétendait avoir été maltraité et avoir séjourné dans des conditions difficiles, le conseiller délégué a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble des articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° F 17-16.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Aube, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. A... Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet de l'Aube, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 février 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir séjourné en Norvège, M. Z..., de nationalité afghane, a sollicité auprès de la préfecture de la Marne, son admission au séjour, au titre de l'asile ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités norvégiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 24 octobre 2016, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 17 février 2017, un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le 22 février suivant, M. Z... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention, alors, selon le moyen : 1°/ que le placement d'un mineur, en compagnie de ses parents, dans un centre de rétention spécialement adapté pour l'accueil des familles, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale, quand la mesure a été décidée en ultime recours et qu'elle ne peut s'appliquer que pour une durée très brève ; qu'en jugeant que la préfète de l'Aube, en plaçant le couple Z... en rétention, en compagnie de leur enfant en bas âge, dans des conditions ne leur permettant pas de mener une vie familiale normale, avait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand la mesure de placement avait été décidée en ultime recours – après assignation à résidence et refus réitéré du couple Z... d'embarquer en direction d'Oslo où il avait été réadmis -, avait été mise en oeuvre dans le centre de rétention du [...] comportant un espace spécialement dédié aux familles et qu'elle ne devait durer qu'un laps de temps très bref, le conseiller délégué a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble les articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que la procédure de réadmission Dublin III s'impose aux étrangers ressortissant d'Etats tiers qui en remplissent les conditions ; qu'en ayant jugé que la préfète de l'Aube avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative le couple Z..., au motif que M. Z... refusait de retourner en Norvège où il prétendait avoir été maltraité et avoir séjourné dans des conditions difficiles, le conseiller délégué a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble des articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement « Dublin III », que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; qu'en l'absence, dans le droit national d'un Etat membre, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) ; que, le droit national étant dépourvu d'une telle disposition, il en résulte que le préfet ne pouvait placer en rétention M. Z... pour garantir son transfert ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Aube. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR infirmé l'ordonnance, rejeté la requête du préfet de l'Aube et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Z... ; AUX MOTIFS QUE la cour, sur la proportionnalité du placement en rétention de M. Z..., considérait que dans la mesure où l'intéressé avait déclaré ne pas vouloir se rendre en Norvège, car il y aurait subi des menaces et des actes de maltraitance par le personnel du camp dans lequel il résidait et qu'il avait dû séjourner dans un container, qu'il déclarait être entré en France le 9 août 2016, avec son épouse, laquelle était également placée en rétention, avec leur enfant de quatre mois ; qu'il apparaissait ainsi que le préfet de l'Aube, en plaçant en rétention ce couple avec un enfant en bas âge, dans des conditions ne leur permettant pas de mener une vie familiale normale, avait commis une erreur d'appréciation ; qu'il y avait donc lieu de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative ; qu'il convenait, en conséquence, d'infirmer la décision querellée ; 1°) ALORS QUE le placement d'un mineur, en compagnie de ses parents, dans un centre de rétention spécialement adapté pour l'accueil des familles, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale, quand la mesure a été décidée en ultime recours et qu'elle ne peut s'appliquer que pour une durée très brève ; qu'en jugeant que la préfète de l'Aube, en plaçant le couple Z... en rétention, en compagnie de leur enfant en bas-âge, dans des conditions ne leur permettant pas de mener une vie familiale normale, avait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand la mesure de placement avait été décidée en ultime recours – après assignation à résidence et refus réitéré du couple Z... d'embarquer en direction d'Oslo où il avait été réadmis -, avait été mise en oeuvre dans le centre de rétention du [...] comportant un espace spécialement dédié aux familles et qu'elle ne devait durer qu'un laps de temps très bref, le conseiller délégué a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble les articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QUE la procédure de réadmission Dublin III s'impose aux étrangers ressortissant d'Etats tiers qui en remplissent les conditions ; qu'en ayant jugé que la préfète de l'Aube avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative le couple Z..., au motif que M. Z... refusait de retourner en Norvège où il prétendait avoir été maltraité et avoir séjourné dans des conditions difficiles, le conseiller délégué a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la Directive « Retour », ensemble des articles L. 531-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100348
Données disponibles
- Texte intégral