Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100350
- Date
- 28 mars 2018
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 26 juin 2014 et 9 juillet 2015), qu'un jugement a placé Mme X... sous curatelle le 16 décembre 2013 ; Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2014 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 9 juillet 2015 de confirmer la mesure de protection ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Déchéance partielle et Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° U 17-14.989 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 26 juin 2014 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Mathilde Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Catherine X..., 2°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 26 juin 2014 et 9 juillet 2015), qu'un jugement a placé Mme X... sous curatelle le 16 décembre 2013 ; Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2014 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... n'a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2014 ; Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 9 juillet 2015 de confirmer la mesure de protection ; Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du certificat médical du médecin désigné par le procureur de la République que cette dernière présente une altération sévère de ses facultés intellectuelles et psychiques en lien avec une psychose chronique associée à un état dysthymique ; qu'il ajoute que ce médecin, en se rendant au domicile de cette dernière y a constaté un désordre indescriptible confirmant l'état d'incurie décrit par le père de l'intéressée ; qu'il retient que celle-ci, qui vit des subsides de son père qu'elle décrit comme persécuteur, n'a entrepris aucune démarche pour faire valoir ses droits sociaux propres et qu'elle livre des explications confuses tant sur la dissipation de son épargne que sur son interdiction bancaire prononcée en 2011 ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de Mme X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2014 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 2015 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir placé sous curatelle simple Mme Catherine X..., née le [...] [...] , demeurant [...] , d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois, d'avoir désigné Mme Mathilde Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [...] Cedex, en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens, d'avoir dit que Mme Catherine X... devra rendre compte de sa gestion à sa curatrice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 425 alinéa 1er du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. Comme l'avait précédemment noté la présente cour, les éléments médicaux, et plus particulièrement les deux certificats médicaux établis par des médecins experts, l'un désigné par le Procureur de la République, le Dr E... , et l'autre consulté par l'appelante, le Dr B..., aboutissent à des conclusions diamétralement opposées, si bien que la juridiction avait ordonné une mesure d'expertise laquelle n'a pas abouti du fait de la carence de Mme X.... En effet, et même si cette dernière s'en défend, il résulte des échanges de mails entre elle et le Dr F..., médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, qu'elle n'a pas répondu à, au moins, deux de ses convocations : la première fois, en février 2015, pour un problème personnel sans plus de précisions (cf. lettre du Dr F... du 11 février 2015) et la seconde, au mois d'avril 2015, car elle ne pouvait médicalement pas se déplacer, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme X... ne peut tirer argument de ce défaut d'expertise résultant de sa propre carence. D'autant qu'il convient de noter que le Dr E... qui l'a rencontrée dans son environnement, à la différence du Professeur B..., et qui a d'ailleurs relevé un « désordre indescriptible » à son domicile, a conclu à l'urgence d'une mesure de protection évoquant « une altération sévère de ses facultés intellectuelles et psychiques en lien avec une psychose chronique associée à un état dysthymique ». Aussi, et sans préjuger des compétences médicales du médecin traitant de l'appelante, il ne peut qu'être constaté que le certificat médical établi par ce dernier est insuffisamment étayé pour remettre en cause celui du Dr E... , eu égard à la gravité et à la chronicité des troubles relevés. Aussi, il convient de confirmer la décision déférée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux. M. Alain X... a signalé la situation de sa fille afin d'obtenir son placement sous curatelle renforcée : il fait état d'une existence totalement désorganisée et d'un équilibre mental fragile, ayant entraîné des dépenses inconsidérées et faisant craindre la dissipation du patrimoine qu'il lui a constitué. L'intéressé revendique son autonomie et s'oppose fermement à toute mise sous protection, invoquant l'action délétère de son père. Le médecin psychiatre agréé conclut, au terme d'un certificat très circonstancié, à l'existence d'une altération sévère de ses facultés intellectuelles et psychiques, en lien avec une psychose chronique associée à un état dysthymique. Certes, ces constatations sont contestes par Mme X... quui invoque de mauvaises conditions d'examen ; toutefois, le certificat sommaire établi par le docteur Dominique C..., médecin généraliste, dans le sens de l'absence d'altération de ses facultés, est d'une moindre valeur probante. En outre, le médecin psychiatre agréé a pu constater au domicile de Mme X... l'existence d'un désordre « indescriptible » confirmant l'état d'incurie décrit par M. Alain X.... Les deux entretiens menés avec l'intéressée permettent de retenir que si Mme X... présente un très bon niveau intellectuel et culturel, elle s'avère malgré tout dans l'incapacité de pourvoir correctement à ses intérêts. En effet, derrière un discours d'indépendance et en dépit d'études avancées, Mme X... n'a pas exercé une activité professionnelle en dehors de missions ponctuelles ; l'intéressée vit uniquement des subsides que lui alloue un père pourtant décrit comme persécuteur ; elle n'a entrepris aucune démarche tendant à faire valoir ses droits sociaux propres ; de même, elle envisage prioritairement son relogement dans un appartement parisien dont son père a la jouissance ; les explications qu'elle livre relativement à son interdiction bancaire en 2011 et la dissipation de l'épargne placée sur son livret d'épargne populaire sont particulièrement confuses, cependant que ces difficultés financières vont dans le sens de la mauvaise gestion mentionnée par M. X.... Il ne peut être remédié aux difficultés de Mme X... par les règles du droit commun de la représentation. Une mesure de sauvegarde de justice ne procurerait pas à Mme X... l'étayage attendu mais une représentation d'une manière continue serait disproportionnée. Elle a, ce faisant, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux. Une mesure de curatelle sera prononcée » ; 1°) ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en plaçant sous curatelle simple Mme Catherine X... en se bornant à constater que celle-ci avait besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile en ce qui concerne l'exercice de ses droits patrimoniaux et donc sans constater la nécessité dans laquelle Mme X... se serait trouvée d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son arrêt avant-dire droit du 26 juin 2014, la cour d'appel avait constaté que Mme X... faisait état de « deux certificats médicaux récents, établis par des médecins experts » soulignant qu'elle était en mesure d'exprimer sa volonté et ne présentait aucune altération de ses capacités de jugement ; que dans ce même arrêt, la cour mettait en perspective d'une part l'analyse du médecin expert désigné initialement (le docteur E... ) d'autre part les analyses des deux médecins experts consultés ultérieurement par Mme X... (le Pr B... et le Dr D...) ; qu'en considérant qu'elle avait, en son arrêt avant-dire droit, opposé le certificat du docteur E... au seul certificat établi par le Pr B... et qu'ainsi les « deux certificats médicaux établis par des médecins experts » avaient été respectivement établis par le médecin expert désigné par le Procureur de la République – le Dr E... – et par le médecin expert consulté par Mme X... – le Pr B... -, la cour d'appel, qui a ainsi ignoré que trois certificats médicaux avaient été établis par des médecins experts et que deux de ces certificats, ceux établis par le Pr B... et par le Dr D... à la demande de Mme X..., avaient été opposés à celui établi par le Dr E... , a ignoré les termes clairs et précis de sa précédente décision et méconnu le principe sus-visé ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en cause d'appel, Mme X... afin de contester les conclusions du docteur E... , produisait et évoquait trois travaux médicaux dont deux établis par des médecins experts : le certificat médical circonstancié du Professeur B..., expert inscrit, celui du docteur D..., expert inscrit, et celui de son médecin traitant, le docteur C... ; que, dans son arrêt avant-dire droit du 26 juin 2014, la cour d'appel a dûment constaté que Mme X... faisait état de « deux certificats médicaux récents, établis par des médecins experts », autrement dit ceux du Professeur B... et du docteur D..., le docteur C..., médecin traitant n'étant pas expert ; qu'en se bornant, dans son arrêt définitif, à retenir que le Pr B..., au contraire du docteur E... , ne s'était pas rendu au domicile de Mme X..., et que le seul certificat médical du médecin traitant était insuffisant pour remettre en cause celui du Docteur E..., sans se prononcer sur les travaux du Dr D... lequel, précisément, avait examiné Mme X... à son domicile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 431 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel