Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100356
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 152 492 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder Louise B..., son épouse, et leurs deux enfants, C... et Alain ; que cette dernière est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, en l'état d'un testament du 15 avril 2001 léguant à son fils Alain la quotité disponible de sa succession ; que C... X... a assigné M. Alain X... (M. X...) en partage de l'indivision successorale et recel ; qu'après son décès, son épouse, Mme Z..., et leurs deux enfants, Franck et Marc, ont repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° K 16-21.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Franck X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Marc X..., domicilié chez Mme Yvette X...[...] , 3°/ à Mme Yvette Z..., veuve X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Alain X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... et MM. Franck et Marc X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder Louise B..., son épouse, et leurs deux enfants, C... et Alain ; que cette dernière est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, en l'état d'un testament du 15 avril 2001 léguant à son fils Alain la quotité disponible de sa succession ; que C... X... a assigné M. Alain X... (M. X...) en partage de l'indivision successorale et recel ; qu'après son décès, son épouse, Mme Z..., et leurs deux enfants, Franck et Marc, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession, par M. X..., d'une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il ne conteste pas devoir rapporter celle de 57 805 euros correspondant à six chèques émis par Louise B..., l'un du 2 août 2000 d'un montant de 7 805 euros, trois du 8 décembre 2003 d'un montant respectif de 3 500 euros, 3 500 euros et 3 000 euros soit 10 000 euros et deux du 10 juillet 2006 d'un montant de 20 000 euros chacun ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, M. X... contestait devoir rapporter à la succession de sa mère la somme de 7 805 euros ainsi que celle de 10 000 euros remise à titre de présent d'usage, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé que le don manuel rapportable déclaré par M. X... à l'administration fiscale le 30 mars 2001, d'un montant de 152 449 euros, comprend la somme de 7 805 euros, l'arrêt ordonne également le rapport de 57 805 euros incluant cette même somme de 7 805 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les première et troisième branches du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant M. X... auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession, par M. X..., des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros et déclare M. X... auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... et MM. Franck et Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Alain X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la succession par Monsieur Alain X... des dons manuels d'un montant de 211 836,01 euros ainsi que des meubles meublants de Madame Louise B... Veuve X... ; Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; que Madame Yvette Z... veuve X... et Messieurs Marc et Franck X... demandent que soit rapportée à la succession la somme globale de 327 370 euros se décomposant comme suit : - 152 449 euros (76 224 euros + 30 490 euros + 30 490 euros + 15 245 euros) - 22 867 euros ( 7622 + 15245) - 950 euros - 632 euros - 150 472 euros ( 10 000 euros + 7805 euros + 20 000 euros + 20 000 euros + 47259 euros + 45408 euros) ; que Monsieur Alain X... précise que Madame Louise B... pouvait librement disposer de la moitié du solde des comptes bancaires après le décès de son mari, qui constituaient sa part de communauté ; qu'il reconnaît que sa mère lui a fait don de certaines sommes d'argent entre 1999 et 2001 ; que sur la somme de 152 449 euros, le 30 mars 2001, Monsieur Alain X... a déclaré à l'administration fiscale un don manuel de 1 000 000 francs soit 152 449 euros ; que Monsieur Alain X... fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le chèque LCL d'août 2000 de 7805 euros est inclus dans cette déclaration soit : - 45 467 euros reçus en 1999, - 76 231 euros reçus en 2000, 22869 euros reçus en 2001 et que le différentiel de 103 euros s'explique par le fait qu'il y a eu des erreurs de conversion francs/euros ; qu'il ajoute que sur les sommes perçues à titre de dons manuels certains des retraits effectués portaient sur des sommes comprises dans la succession de son père et qu'à ce titre doit être rapportée à la succession de son père la somme de 53 452 euros ; que les intimés font valoir qu'il est très difficile de considérer que les sommes représentant le don manuel déclaré de 152 449 euros et celles reconnues par Monsieur Alain X... pour 152 555 euros sont les mêmes, sachant que les comptes de Madame Louise X... font apparaître des retraits qui correspondent au centime près, au don déclaré, ce qui n'est absolument pas le cas des sommes prétendument perçues par Monsieur Alain X... ; qu'en effet, la défunte après avoir retiré de son compte au Crédit Lyonnais de [...] la somme de 152 449 euros le 5 mai 1998, l'a déposée sur un compte Banque populaire ouvert juste après le décès de son époux, à [...] où demeure Monsieur Alain X... et ce montant de 152449 euros, au centime près, a fait l'objet de divers retraits du compte Banque Populaire - entre le 5 mai 1998 et le 3 août 2000 ; qu'entre le 5 mai 1998 et le 5 janvier 1999, Madame Louise X... a retiré de la Banque populaire la somme de 76 224 euros, - le 21 mars 2000 elle a retiré 30 490 euros, - le 11 avril 2000 elle a retiré une seconde fois 30 490 euros - le 3 août 2000, elle retiré 15245 euros, soit 152449 euros, ce qui correspond au don manuel qui comprend celle de 7 805 euros à quelques euros près ce que ne contestent pas les intimés indiquant qu'ils acceptent de considérer que la somme de 152 552 euros puis être assimilée au don manuel de 152 449 euros ; Sur la somme de 22 867 euros ; que cette somme a été retirée par Madame Louise B... du compte LCL au moyen d'un chèque en date du 5 janvier 2001 ; que cette somme a ensuite été déposée sur un compte Banque Populaire ouvert juste après le décès de Monsieur Fernand X... ; qu'elle a par la suite fait l'objet de deux retraits en 2001 sur le compte de Madame B... - le 25 janvier 2001 Madame B... retirait de la BANQUE POPULAIRE la somme de 7 622 euros, - le 13 février 2001 elle retirait de la BANQUE POPULAIRE la somme de 15 245 euros ; qu'or, comme le fait valoir Monsieur Alain X..., cette somme est comprise dans celle de 152 449 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de la rapporter en suis ; Sur la somme de 57 805 euros ; que le 8 décembre 2003, Madame Louise B... a émis trois chèques du Crédit Lyonnais au profit de Monsieur Alain X... de 3 500 euros, 3 500 euros et 3000 euros soit 10 000 euros, - le 2 août 2000, Madame Louise X... remettait à Monsieur Alain X... un chèque de 51 200 francs soit 7805 euros tiré du Crédit Lyonnais, - un chèque de 20 000 euros tiré sur le Crédit Lyonnais a été également remis à Monsieur Alain X... le 10 juillet 2006, - un chèque de 20 000 euros tiré sur le Crédit Lyonnais a été remis à la femme de Monsieur Alain X... le 10 juillet 20 euros, soit un total de 57 805 euros que Monsieur Alain X... ne conteste pas devoir rapporter à la succession de sa mère ; Sur les retraits à hauteur de 92 667 euros, - le 16 janvier 1998, la somme de 47 259 euros était débitée du Crédit Lyonnais ; qu'entre 2006 et 2008, Madame Louise B... a effectué de son compte LCL des retraits au distributeur pour 25 200 euros, et de son compte Caisse d'Epargne des retraits en espèces au guichet ou par chèques pour 19 000 euros, alors même qu'elle était en maison de retraite ; que Monsieur Alain X... conteste avoir bénéficié de ces sommes et fait valoir que Madame Louise B... a conservé son train de vie alors même qu'elle était dans une maison de retraite et qu'elle retirait pour ses besoins personnels de l'argent ; qu'il ne reconnaît que deux dons manuels de 950 et 632 euros durant cette période ; que les intimés rapprochent ces retraits de la création le 10 septembre 1998 par Monsieur Alain X... de la SCI l'Espinouse au capital social de 127 294,93 euros apportés en numéraire et du décès de son père en [...] ainsi que des difficultés financières de la librairie qu'il exploitait ; qu'ils précisent que les retraits d'espèces sur le compte Crédit Lyonnais ont été effectués par carte bancaire à proximité du magasin de Monsieur Alain X... ; que cependant Monsieur Alain X... justifie que de 1996 à 1998 il disposait de fonds propres suite à la vente d'un bien immobilier à hauteur de 122 532, 11 euros et qu'il a acquis son fonds de commerce au moyen d'un prêt bancaire alors que rien ne permet d'établir qu'il ait été bénéficiaire de ces retraits de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession de cette somme à l'exception des sommes de 950 et 632 euros ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à succession par Monsieur Alain X... des dons manuels d'un montant de 211 836, 01 euros ; Sur les meubles ; que le domicile de Madame Louise X... à [...] a été complètement vidé de ses meubles meublants et bijoux ; que ces meubles ont fait l'objet d'un déménagement d'une contenance de 25 m3 le 14 mai 2007 ; que Monsieur Alain X... fait valoir que la facture de déménagement ne fait pas apparaître l'adresse de son domicile mais celle d'un lieu de dépôt et qu'une partie des meubles a été donnée par sa mère à une nièce qui en atteste et qu'il ressort d'un courrier de Maître D... en date du 6 octobre 2010 que la plupart des biens mobiliers était chez sa tante et que Monsieur C... X..., suite à cette correspondance, ne les revendiquait pas ; que cependant ce déménagement de meubles a été fait par Monsieur Alain X... qui en reste possesseur et l'attestation communiquée ne décrit aucunement les meubles prétendument donnés à la nièce de la défunte, alors que la lettre de son conseil ne fait que relater la position de Monsieur Alain X..., de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné le rapport à succession de la valeur de ceux-ci ( ) sur les autres demandes, qu'ayant été directement bénéficiaire lui ou son épouse des chèques d'un montant de 57 805 euros, Monsieur Alain X... qui a contraint les intimés à entreprendre des recherches bancaires coûteuses et onéreuses avant de reconnaître les dons à hauteur de cette somme a commis une faute à leur égard justement évaluée par le tribunal à la somme de 4 000 euros qu'il convient de confirmer » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; sur les retraits entre le 5 mai 1998 et le 13 février 2001 ; qu'en l'espèce, deux retraits (virement et chèque) ont été effectués depuis le compte LCL [...] vers le compte de la Banque Populaire pour un montant de 152 449 euros le 5 mai 1998 et 22 867 euros le 5 janvier 2001 ; que les deux comptes appartenaient à la défunte ; que la première somme était entièrement débitée au 3 août 2000 et la deuxième l'était au 13 février 2001 ; que s'il n'a pas été possible de disposer des relevés bancaires sur la période du 5 mai 1998 au 5 janvier 1999, il est admis par le solde que 76 224 euros ont été retirés pendant cette période ; que toutes les sommes ont été retirées au guichet sans qu'on puisse en connaître la destination ; qu'Alain reconnaît avoir bénéficié de 144 747 euros sur l'ensemble de ces retraits ; qu'il allègue qu'ils sont compris dans la déclaration fiscale, le montant étant complété par un chèque perçu le 2 août 2000 pour un montant de 7 805 euros ; que toutefois, le montant ainsi obtenu est supérieur de 103 euros au montant déclaré ; qu'il n'y a pas d'intérêt à minorer le montant de 103 euros dans une déclaration fiscale ; qu'en effet, s'il y a un souhait de fraude fiscale, il apparaît plus opportun de minorer plus encore au regard du montant déclaré ; qu'il s'ensuit que la somme déclarée aux impôts doit être considérée comme provenant exclusivement des retraits effectués jusqu'à cette date ; qu'ainsi il y a lieu de retenir la somme de 152 449, 01 euros comme somme à rapporter à la succession ; que sur les chèques, il est établi et reconnu par Monsieur Alain X... la perception de six chèques pour un montant global de 57 805 euros ; que cette somme doit donc être reportée à la succession ; que Monsieur C... X... invoque également un chèque du 16 janvier 1998 pour un montant de 47 259 euros ; que néanmoins, les recherches auprès des banques n'ont pas abouti en raison de l'ancienneté du chèque ; qu'il n'est donc pas possible de prouver que ce chèque a été perçu par Monsieur Alain X..., que cette somme ne sera pas retenue ; que sur les retraits entre novembre 2006 et août 2008, à compter du mois de décembre 2006, des retraits d'environ 500 euros toutes les semaines ou quinze jours ont été effectués ; qu'auparavant, seuls des chèques étaient émis ; que cela correspond à l'entrée en maison de retraite de Madame X... et à la mise en place d'un compte joint avec son fils Alain ; qu'il convient de relever que contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse des relevés de compte ne fait pas état de retrait aussi régulier ; que les seuls retraits importants ont eu lieu sur le compte de la Banque populaire et qu'ils ont été destinés en majorité à Monsieur Alain X..., ainsi que cela a été explicité ci-dessus ; que cette concordance temporelle peut apparaître suspecte ; que toutefois la suspicion est insuffisante à établir que ces retraits ont été l'oeuvre ou à destination d'Alain X... ; qu'en effet rien ne permet de considérer que les retraits ont été effectués par Monsieur X... (même si la proximité géographique du distributeur automatique et le magasin de celui-ci est reconnue) ; qu'une recherche auprès du personnel de la maison de retraite afin de connaître ses habitudes de vie (sortie, achats, éventuelle générosité) aurait peut-être permis quelques éclaircissements ; qu'en outre, il convient de relever que les deux derniers mois avant sa mort, les retraits ont été moins conséquents, et moins nombreux, de manière compatible avec une fin de vie ; que cependant il convient de relever que Monsieur Alain X... reconnaît deux dons de 950 et 632 euros sur cette période ; qu'en conséquence, seules ces sommes seront à rapporter ; que sur les meubles, qu'une facture de déménageur pour une contenance de 25m2 depuis l'ancien domicile de Madame X... jusqu'au domicile de son fils Alain a été produite ; qu'il convient de conclure que les meubles ont été transférés chez lui ; que depuis le début, Monsieur Alain X... indique les meubles ont été donnés à d'autres membres de la famille ; que pour autant aucune attestation en ce sens n'a été fournie ; qu'en conséquence, il devra rapporter le montant des meubles ; ( ) que sur les dommages intérêts, qu'il résulte des pièces que Monsieur C... X... a passé beaucoup de temps et d'argent à essayer de reconstituer les comptes de sa mère, qu'il a du faire face à une certaine mauvaise foi de son frère ; que son préjudice moral est donc caractérisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur Alain X... à verser à ses ayant droit la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts » ; 1) Alors que devant la Cour d'appel, Monsieur Alain X... énonçait, d'une part, que sur la somme de 57 805 euros, dont le rapport à la succession de Madame B... était sollicité par les héritiers de C... X..., la somme de 7 805 euros devait « être rapportée dans la succession de feu Fernand X... » (conclusions d'Alain X... p. 10 § 1) et contestait, d'autre part, « le caractère rapportable des 10 000 € donnés en décembre 2003 (3 chèques), les sommes d'argent ayant été données à titre de cadeaux de Noël aux époux X.../E... » (conclusions d'Alain X... p. 8 § 5 et p. 9 dernier paragraphe) ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que la somme totale de 57 805 euros, incluant les sommes de 7 805 euros et 10 000 euros, devait être rapportée à la succession de Madame B..., que Monsieur Alain X... « ne conteste pas devoir rapporter (la somme de 57 805 euros) à la succession de sa mère », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) Alors que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (V. notamment conclusions d'Alain X... p. 8 § 5 et p. 9 dernier paragraphe), si les trois chèques remis par Madame B... à Monsieur Alain X... et à son épouse le 8 décembre 2003, à l'occasion des fêtes de Noël et pour la somme de 10 000 euros, constituaient « des sommes qui ont été remises à titre de cadeau, soit un don d'usage », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 852 du Code civil ; 3) Alors que pour juger que le rapport à la succession de Madame B... par Monsieur Alain X... s'élevait à la somme de 211 836, 01 la Cour d'appel énonce, d'une part, que la somme de 7 805 euros, correspondant à un chèque émis par Madame B... le 2 août 2000 était intégrée dans la somme rapportable de 152 449 euros et, d'autre part, que cette même somme de 7 805 euros était intégrée dans l'autre somme rapportable de 57 805 euros ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a comptabilisé deux fois la même somme, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) Alors que tout héritier venant à une succession ne doit rapporter à ses cohéritiers que ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de Madame B... par Monsieur Alain X... des dons manuels pour un montant total de 211 836, 01 euros tout en intégrant deux fois la même somme de 7 805 euros, correspondant à un seul chèque émis le 2 août 2000 par Madame B... au profit de Monsieur Alain X..., la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil ; 5) Alors que tout héritier venant à une succession ne doit rapporter à ses cohéritiers que ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, devant la Cour d'appel, Monsieur Alain X... énonçait que, sur certaines sommes perçues à titre de dons manuels entre 1988 et 2001, la somme de 53 452 euros était comprise dans la succession de son père, Monsieur Fernand X..., et devait être rapportée dans la succession de celui-ci et non dans celle de Madame B... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 843 du Code civil ; 6) Et alors que tout héritier venant à une succession ne doit rapporter à ses cohéritiers que ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que devant la Cour d'appel, Monsieur Alain X... énonçait (conclusions p. 15 § 3) que « la facture de déménagement ne fait aucunement apparaître l'adresse de son domicile mais celle d'un lieu de dépôt permettant de procéder au tri du petit mobilier et les affaires personnelles de sa mère » ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner le rapport à succession par Monsieur Alain X... des meubles meublants de Madame B..., que le « déménagement de meubles a été fait par Monsieur Alain X... », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 843 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Alain X... auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros ; Aux motifs propres que « sur le recel ; qu'aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que Monsieur Alain X... conteste le recel retenu par le tribunal à hauteur de la somme de 57 805 euros car il ressort des termes des courriers échangés entre les parties et leurs conseils que ses contestations à reconnaître les dons manuels avaient pour but de rejeter la position de son frère qui tendait à faire croire que tous les chèques et retraits étaient réalisés à son seul profit et ce, à hauteur de 445 943 euros, alors qu'il opposait le train de vie maintenu de sa mère et avoir bénéficié des présents d'usage ; qu'il ajoute que dans le projet de partage établi en août 2010 après plusieurs autres projets antérieurs, figurait le rapport des donations ayant donné lieu à recel, projet accepté par lui le 3 août 2010 ; que les intimés demandent à retenir le recel à l'encontre de Monsieur Alain X... à hauteur de la somme de 1 524 921 euros ; que toutefois à l'exception de la somme de152 449 euros déclarée spontanément ont été reconnues comme rapportables, les sommes de 57 805 euros, 950 euros et 632 euros ; qu'en août 2009, Monsieur Alain X... contestait tout don manuel, si dans le projet de partage établi en aout 2010 et approuvé par Monsieur Alain X... figuraient pour partie donations ayant donné lieu à recel en première instance il a maintenu durant l'année 2011 que cette somme était comprise dans la donation de 152 449 euros et que ce n'est que sur présentation des chèques litigieux pourtant établis à son nom ou au nom de son épouse qu'il finira par reconnaître avoir bénéficié de ces sommes, alors que par ailleurs sa mère n'avait pas qualité pour lui faire dons de sommes prétendument dépendantes de la succession de son époux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances l'existence d'une intention volontairement frauduleuse de Monsieur Alain X..., à l'effet de rompre l'égalité du partage relativement à ces sommes ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; qu'en l'espèce, pour estimer l'intention frauduleuse sur les différentes sommes à rapporter à la succession, il convient d'analyser les échanges de courriers ; que dans le courrier du 23 mars 2009 de Maître G..., notaire de Monsieur C... X... au notaire de Monsieur Alain X..., il est fait mention de la déclaration fiscale de 152 449 euros reconnue et d'une demande d'explication sur une autre donation de 10 000 euros qu'aurait reconnue Monsieur Alain X... lors d'une réunion ; que dans les courriers suivants en réponse, cette donation est niée ; que dans le courrier du 7 août 2009 de Maître D... (notaire de Monsieur Alain X...) à Maître G..., il est indiqué au sujet des relevés de compte du Crédit Lyonnais «Monsieur Alain X... m'indique ne pas avoir touché de somme d'argent de la défunte, il me précise que cette dernière effectuait déjà de tels retraits lorsqu'elle vivait à son domicile et n'a jamais changé son train de vie depuis » ; que sur ces sommes il reconnaîtra par la suite avoir perçu 950 et 632 euros ; qu'en septembre et octobre 2009, Maître G... reçoit la copie de six chèques, tous établis au nom de Monsieur Alain X... ; qu'elle les envoie en copie avec les relevés de comptes à son confrère en indiquant qu'elle estime le montant des dons manuels à 445 943, 45 euros ; que dans le courrier du 25 mars 2010 adressé par le conseil de Monsieur Alain X... à Maître D..., il y est écrit : « Quant aux transferts de comptes, et les retraits, mon client me confirme qu'il n'avait pas la procuration sur les comptes de sa mère jusqu'au mois d'octobre 2006. L'analyse des relevés de comptes depuis 1997 laisse apparaître que la mère de mon client effectuait des retraits d'espèces en sa faveur de manière régulière afin de couvrir ses dépenses personnelles. En tout état de cause, il importe que le frère de mon client justifie ses prétentions en rapportant la preuve des dons qui auraient été accordés à mon mandant par sa mère » ; qu'en dehors de l'observation déjà contredite dans le présent jugement, sur les habitudes de retrait de Madame B... Veuve X..., il apparaît manifeste que Monsieur Alain X... attend la preuve des dons reçus pour les confirmer ; qu'en attendant il les nie ; qu'ainsi, ce comportement n'est pas celui d'une déclaration spontanée et honnête ; que pas un mot n'est dit sur les six chèques retrouvés ; qu'il n'en est pas non plus fait état dans le courrier du 6 octobre 2010, où il est reconnu des dons manuels reçus entre 1998 et 2001 déclarés précédemment ; que ce n'est que dans le courrier du 26 février 2011 qu'Alain X... reconnaît avoir reçu des sommes en sus de ceux déclarés le 30 mars 2001 au Service des Impôts ; qu'il écrit à ce sujet : « A la suite de ces différents versements sur mon compte personnel, j'ai contacté Maître F... en 2001, qui m'a à juste titre conseillé d'effectuer une déclaration de dons de 152 449 euros afin d'être en règle envers l'administration fiscale et d'autre part, envers mon frère pour la reconnaissance de ce don dans le futur de cette succession au décès de ma mère ( ) Ensuite, ma mère m'établit en décembre 2003, trois chèques pour un total de 10 000 euros pour moi-même et ma famille, en cadeaux de Noël, et qui reste en rapport avec ses revenus mensuels perçus pendant l'année 2001 à l'année 2003 ; qu'en 2006, ma mère a établi deux chèques de 20 000 euros chacun, un à mon ordre, le second à l'ordre de mon épouse car elle estimait que j'avais effectué depuis le mois d'avril 1997, une multitude de voyages entre mon domicile et le sien, doit 600 km aller-retour, avec une moyenne d'un voyage mensuel pendant 10 ans, soit un kilométrage total d'environ 70 000 km » ; qu'enfin le courrier du 26 avril 2011 du conseil de Monsieur Alain X... expose que « la position de mon client vous l'aurez compris, consiste à ne reconnaître que les dons qu'il estime avoir réellement reçus et qui sont susceptibles d'être établis » ; qu'ainsi la lecture des différents courriers fait apparaître d'une part que Monsieur Alain X... savait qu'il devait rapporter à la succession les différentes donations reçues ; qu'il n'a reconnu les chèques que lorsque les copies démontrant qu'il en était le bénéficiaire, ont été transmises ; qu'hormis les deux sommes de 950 et 632 euros, rien de ce qui n'était pas prouvé précédemment n'a été admis ; que même il a dissimulé une partie des dons en intégrant un chèque de 7 805 euros dans la donation déclarée, alors que le décompte produit rendait cette réintégration impossible ; qu'au regard des sommes disparues et de la soulte que devra verser Alain X... à son frère, il apparaît clairement la volonté de celui-ci de réduire sa part ; qu'en aucun cas un repentir actif ne peut être retenu puisque la reconnaissance n'a été faite que lorsqu'il n'a plus été possible de nier ; qu'en conséquence le recel est caractérisé pour la somme totale des six chèques soit 57 805 euros et les sanctions prévues par les textes devront s'appliquer » ; 1) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; 2) Alors, en tout état de cause, que le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'après avoir considéré que la somme de 7 805 euros, correspondant à un chèque émis le 2 août 2000 par Madame B..., était incluse dans la somme de 152 449 euros qui avait régulièrement et spontanément fait l'objet d'une déclaration de don manuel par Monsieur Alain X... à l'administration fiscale le 30 mars 2001, ce qui excluait l'intention frauduleuse de ce dernier, la Cour d'appel a néanmoins considéré que cette somme était incluse dans le recel successoral dont Monsieur Alain X... serait auteur ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 778 du Code civil ; 3) Alors, en tout état de cause, que le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Alain X... avait « maintenu durant l'année 2011 que (la somme de 57 805 euros) était comprise dans la donation de 152 449 euros », sans autrement caractériser son intention frauduleuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du Code civil ; 4) Et, alors, en tout état de cause, qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le projet d'acte de partage d'août 2010, qui faisait expressément figurer le rapport des donations ayant donné lieu à recel, et qui était intervenu antérieurement aux poursuites initiées par C... X..., n'était pas constitutif d'un repentir actif de Monsieur Alain X..., exclusif de recel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100356
Données disponibles
- Texte intégral