Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100357
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 72 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Annulation Mme BATUT, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° Y 16-18.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Sophie Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Rudloff, président, et de Mme Celeyron-Bouillot, conseiller ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ; Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant partiellement le jugement entrepris, prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de l'épouse, et condamné cette dernière au payement d'une prestation compensatoire et rejeté toutes les autres demandes de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2015 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Caroline Celeyron-Bouillot, conseillère chargée du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Christian Rudloff, président de chambre, et Mme Marie-Caroline Celeyron-Bouillot, conseillère » (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE, premièrement, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c'est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la cour d'appel de Paris ; que l'arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que seul un président et une conseillère ont participé au délibéré de la cour d'appel de Paris quand les textes exigeaient la présence d'un autre conseiller au-moins ; que l'arrêt encourt donc la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir Mme Y... condamnée à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE « l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X... invoque le déchirement d'un longue vie conjugale avec la seule femme qu'il ait jamais aimé que concrétise pour lui le divorce ; qu'il fait valoir qu'il a été fortement peiné de ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants à temps plein ; qu'enfin, il dit s'être senti trahi par le comportement de son épouse qui a eu une liaison extraconjugale et fréquenté plusieurs sites de rencontre pendant son mariage ; qu'il lui reproche d'avoir utilisé le portable de ses enfants pour stocker des images de son amant et de leur avoir présenté alors qu'elle n'était même pas divorcée » (arrêt, p. 5 alinéas 6-7) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le divorce étant prononcé aux torts de l'épouse en raison de l'atteinte au devoir de fidélité dont elle s'est rendue coupable, il n'est pas établi que M. X... aurait subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage » (arrêt, p. 5 dernier alinéa) ; ALORS QUE le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; qu'en décidant que le préjudice distinct de celui découlant de la dissolution du mariage n'était pas établi au motif que le divorce avait été prononcé aux torts de l'épouse, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1382 ancien du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... 18 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que le mariage a duré 17 ans et la vie commune pendant le mariage 11 ans que les époux sont âgés respectivement de 46 et 43 ans, le mari pour être né le [...] et l'épouse le [...] ; que ni l'un ni l'autre ne souffre de problème de santé affectant leur aptitude à exercer un emploi salarié, le bilan de santé effectué par la caisse d'assurance maladie sur M. X... faisant état de problèmes inhérents à l'âge mais ne concluant pas à une incapacité de travail et qu'il impute lui-même la responsabilité de son arrêt de travail pour dépression de mai à juillet 2011 au traitement que celui-ci lui aurait infligé ; que Mme Y... est praticien hospitalier et a déclaré un revenu pour 2012 de 81 704 euros et pour 2013 de 75 543 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 295 euros ; que son bulletin de salaire d'août 2014 fait apparaître un cumul imposable de 53 483 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 85 euros ; qu'elle conteste les dissimulations dont son mari l'accuse, tous ses revenus y compris ceux tirés des remplacements ayant été déclarés ; qu'il apparaît en effet difficile de pouvoir dissimuler les revenus tirés de remplacements dans le secteur hospitalier, soumis aux contraintes administratives ; que si sa situation varie en fonction des remplacements qu'elle peut faire, il apparaît qu'elle a des perspectives d'amélioration de sa situation ; qu'elle règles les mensualités de crédit de l'appartement acquis en commun par les époux, sis [...] à Paris dans le 12ème, d'un montant de 2 848 euros dont la moitié pour le compte de M. X... ; qu'elle n'est pas propriétaire de son logement pour lequel elle règle un loyer de 1 953 euros charges comprises ; qu'elle assume les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants du couple, la situation de M. X... ne lui permettant pas d'y participer ; que M. X... qui était employé de la société SMEREP a été considéré comme démissionnaire en septembre 2011, situation contestée par M. X... ; qu'en tout état de cause, il ne perçoit plus depuis son salaire, qui s'élevait à 26 473 euros par an en 2009 et 23 271 euros en 2010 et qu'il dit n'avoir droit à aucune prestation sociale ; qu'il a déclaré pour 2012 un revenu de 5 698 euros ; qu'il résulte de son relevé de carrière que même à l'époque à laquelle il travaillait, son revenu était très largement inférieur à celui de son épouse et que même s'il a travaillé jusqu'à cet épisode, ses perspectives d'évolution professionnelles sont dégradées ; qu'il n'a pas de charge de loyer, étant logé dans un appartement sis [...] à Paris 12 ème dont il est propriétaire indivis à hauteur de 50 % ; qu'il n'explique pas comment il s'acquitte des charges de copropriété de cet appartement, qui se sont élevées à 782 euros pour le 4ème trimestre 2015, ainsi que de la taxe foncière de 834 euros pour l'année 2015 ; qu'il n'est pas contesté que les deux époux sont propriétaires d'un bien immobilier situé [...] à Paris 12 ème , dont la valorisation à 720 000 euros ne fait pas l'objet de contestation, acquis au moyen d'un prêt sur lequel le capital restant dû est de 313 467 euros au mois de décembre 2015 ; que Mme Y... qui règle les mensualités de remboursement du crédit depuis le début de l'indivision post-communautaire peut prétendre à une récompense ; qu'outre ce bien commun, M. X... est propriétaire indivis d'un immeuble sis [...] à Paris 12 ème , qu'il estime à 380 000 euros ; qu'il ne donne aucune explication sur le bien dont son épouse dit qu'il est propriétaire à Besançon et dont la valeur avait été estimée à 30 000 euros lors de la donation intervenue en 2006 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le divorce entraînera une disparité entre les situations des époux qui sera compensée par le versement d'une somme de 18 000 euros par l'épouse à l'époux » (arrêt, pp. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'était rendu disponible pour s'occuper des enfants, mettant ainsi Mme Y... en mesure de faire carrière (conclusions de M X..., p. 13 antépénultième alinéa) ; que faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; que pour déterminer la consistance du patrimoine estimé ou prévisible de Mme Y..., la cour d'appel de Paris a énoncé que « Mme Y..., qui règle les mensualités de remboursement du crédit [finançant l'appartement des [...] ] depuis le début de l'indivision post-communautaire, peut prétendre à une récompense » (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; que ce faisant, elle n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de déterminer si elle a retenu une créance au regard des règles de l'indivision ou d'une récompense au regard des règles de la communauté entre époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant à faire fixer la résidence des enfants chez lui et à faire condamner Mme Y... au payement d'une pension alimentaire de 452 euros par enfant ; AUX MOTIFS QUE « hormis les reproches que M. X... fait à Mme Y... dans le cadre de leur relation de couple, il ne démontre pas en quoi l'intérêt des enfants commanderait de modifier une organisation mise en place depuis la première ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2009, et ce d'autant que le fait que M X... puisse s'occuper de ses enfants plus régulièrement que ne l'ont prévu les décisions antérieures démontre que les parents ont su trouver des formules pour permettre aux enfants de bénéficier au mieux de leurs deux parents ; qu'une modification de cette organisation risquerait de perturber cet équilibre » (arrêt, p 8 alinéa 1) ; ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge de fixer la résidence des enfants et les modalités d'exercice du droit de visite dans l'intérêt des enfants ; qu'en maintenant l'organisation mise en place par l'ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2009, tout en relevant que les parents « ont su trouver des formules » permettant à M. X... de s'occuper de ses enfants plus régulièrement que ne l'avait prévu la décision du 5 octobre 2009, les juges du fond ont, sous couvert de fixer la résidence et le droit de visite, renvoyé à accord des parties ; que ce renvoi à un accord des parties constitue une violation de les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel