Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100366
- Date
- 28 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 2 novembre 2016 le préfet a pris une décision de placement en rétention administrative de M. B... ; que, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant à la fois sur la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet et sur la requête de l'intéressé contre cette décision, ce dernier a déposé une requête en récusation ; que par ordonnance du 5 novembre 2016, le juge a prolongé la rétention ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° X 16-26.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bryan B... , domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 346 et 349 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dès qu'il a communication de la demande, le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'aux termes du second, s'il s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le 2 novembre 2016 le préfet a pris une décision de placement en rétention administrative de M. B... ; que, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant à la fois sur la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet et sur la requête de l'intéressé contre cette décision, ce dernier a déposé une requête en récusation ; que par ordonnance du 5 novembre 2016, le juge a prolongé la rétention ; Qu'en confirmant cette décision, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B... . Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance après l'avoir infirmée sur le refus de s'abstenir comme suite à une requête en récusation, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 346 du code de procédure civile, le juge dès qu'il a connaissance d'une demande de récusation doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; en cas d'urgence, comme en l'espèce, un autre juge peut être désigné ; Le magistrat de première instance saisi, visé par une requête en récusation du 9 novembre 2016, devait s'abstenir de statuer ; faute de l'avoir fait, son ordonnance qui n'est pas nulle pour autant et a été rendue dans les délais, doit être infirmée sur ce point ; que le juge de première instance a examiné, lors d'une procédure contradictoire, l'ensemble des moyens et y a répondu, le procès n'est pas inéquitable et le double degré de juridiction respecté ; que, sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance statuant ultra petita, la cour observe la requête présentée par le Préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2016 relative à une demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur Bryan B... , suite à l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2016 le plaçant en rétention pour 48 heures, est fondée sur les articles L 552-1 à L 552-10, et que dans ces conditions, elle fait implicitement référence à la durée légale de 28 jours ; qu'il convient de considérer que la référence à une période de vingt jours résulte d'une simple erreur matérielle ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; que sur les moyens relatifs à la contestation relative à l'arrêté de placement en rétention, et au titre de la légalité externe, sur le moyen tiré de l'absence de base légale, la cour relève que l'arrêté de placement en rétention en date du 2 novembre 2016 vise à la fois l'article L 551-1 sur le placement en rétention et l'article L 561-2 relatif à l'assignation à résidence d'un étranger dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, y compris lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé comme en l'espèce ; qu'il convient également d'observer que l'article L 561-1 s'applique uniquement à l'étranger dès lors qu'il « justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays », et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en faire mention ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; que sur le second moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, la cour considère que ce droit est en l'espèce respecté, Monsieur Bryan B... ayant été préalablement entendu sur l'irrégularité de son séjour, et qu'en tout état de cause, le constat d'une éventuelle méconnaissance de ce droit n'entraînerait l'annulation de la décision de placement que si l'intéressé rapportait la preuve qu'il a été privé de la possibilité effective de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision et sur l'appréciation du droit d'être assisté par un avocat préalablement à la décision d'éloignement, la cour considère que ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens ; que sur le troisième moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, la cour constate que l'arrêté du 2 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire et plaçant Monsieur Bryan B... en rétention porte la mention d'une signature, avec un tampon « L'adjointe au Chef de Bureau » dont l'identité figure sous le tampon de la préfecture comme étant Monsieur Benoît Z..., identité figurant également sur la notification de la décision ; que ce dernier, par arrêté en date du 5 septembre 2016, bénéficie d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annick A..., chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions de placement en rétention ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ; que sur le quatrième moyen tiré de l'absence de motivation, la Cour relève que l'arrêté de placement en rétention en date du 2 novembre 2016 motive le placement en rétention de Monsieur Bryan B... par le fait que ce dernier « est dépourvu de passeport ou de tout autre document d'identité, ne justifie pas d'un domicile certain et a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement » et, qu'en conséquence, il « ne présente pas les garanties propres à prévenir les risques de soustraction à la mesure d'éloignement » ; qu'il convient de considérer que ledit arrêté est régulièrement motivé notamment par rapport à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; que sur la légalité interne, et sur le moyen tiré de la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, la cour observe qu'il ressort de son audition en date du 2 novembre 2016 que Monsieur Bryan B... n'est pas en mesure de justifier d'un budget stable puisqu'ayant déclaré qu'il travaille quelques jours par semaine en bricolant, et que la présentation de la seule attestation d'hébergement établie par une tante et datée du 2 novembre 2016, jour de l'arrêté de placement en rétention, est insuffisante pour considérer qu'il justifie d'un domicile certain, ayant dans son audition déclaré habiter chez un ami ; que s'il n'a pas clairement affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français, il a déclaré être venu en France pour y travailler ; qu'ainsi, au vu des circonstances, il apparaît que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation de nature à justifier une assignation à résidence et que l'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ; que sur la demande de prolongation de la rétention et des moyens de nullité soulevés « à titre plus subsidiaire » : que pour le premier de la tardiveté de la notification du placement en retenue, des incohérences, et de l'impossible contrôle du juge, la cour rappelle que suite au contrôle de l'intéressé intervenu le 2 octobre à 7h40 et à sa présentation à l'officier de police judiciaire à 7h50, les droits en retenue lui ont été notifiés à 9h10 par l'entremise d'une interprète requises immédiatement ; qu'aucune incohérence n'affecte ce déroulement d'opérations ; pour les second et troisième moyens tirés des avis à Parquet du placement en retenue et de la prise d'empreintes, et de la prise d'empreinte sans avis à Parquet préalable, la seule mention au procès-verbal de ces avis suffit ; et qu'au surplus, au titre de ces irrégularités alléguées, l'intéressé ne justifie au visa de l'article L 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune atteinte à ses droits ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens ; que sur les diligences, l'administration justifie avoir saisir le consulat de Colombie par un courrier en date du 3 novembre 2016 adressé par télécopie à 17h57, soit le lendemain de l'arrêté de placement notifié à 15h30 ; qu'ainsi aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration ; que sur la demande d'assignation à résidence, l'intéressé, s'il justifie d'un passeport en cours de validité, celui-ci n'a pas été remis préalablement aux autorités compétentes ; de plus, il ne justifie pas de garanties de représentations effectives, ne disposant pas d'un domicile stable ni de ressources suffisantes » ; 1°) ALORS QUE le juge, dès qu'il a communication de la demande de récusation, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'à défaut, son ordonnance encourt la nullité ; qu'il résulte de la décision attaquée que le juge des libertés et de la détention a statué, alors même qu'une requête en récusation avait été déposée à son encontre et était pendante ; qu'en relevant que le juge des libertés et de la détention aurait dû s'abstenir de statuer tout en confirmant sa décision, aux motifs qu'un tel vice n'emportait pas la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 346 et 354 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une cour d'appel ne saurait, sans méconnaître par ricochet le principe d'impartialité, confirmer l'ordonnance d'un juge qui a statué en dépit d'une requête en récusation formée à son encontre ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ne s'était pas abstenu de statuer, en dépit d'une demande en récusation formée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100366
Données disponibles
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