Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100369
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 183 491 679 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 23 juin 2015 et 20 décembre 2016), qu'un jugement du 19 novembre 1992 a condamné Roger A..., notaire, à payer une certaine somme à M. et Mme X..., au titre d'une reconnaissance de dette du 5 octobre 1981 ; qu'un jugement du 16 septembre 1993 a désigné la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde (la DGFP) en qualité de curateur à la succession vacante de Roger A... ; que n'ayant pas obtenu le paiement de leur créance, M. et Mme X..., reprochant des fautes à l'administration des domaines et à leur ancien avocat, M. B... , les ont assignés devant le tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 22 janvier 2013 a condamné la DGFP, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., à payer, à M. et Mme X..., la somme de 1 834 916,79 euros au titre de leur créance résultant du jugement du 19 novembre 1992, avec intérêts, et à M. B... , celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de M. et Mme X... dirigée contre l'avocat ; que le dispositif de ce jugement a été complété par un jugement rectificatif du 17 décembre 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à voir préciser que le montant de la condamnation, de nature indemnitaire, prononcée à l'encontre de la DGFP par le jugement du 22 janvier 2013, qui s'élevait à la somme de 1 834 916,79 euros, ne pouvait être limité à l'actif successoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° W 17-13.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme Marie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre les arrêts rendus le 23 juin 2015 et le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régional des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Henri B... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régional des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde et du directeur général des finances publiques, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 23 juin 2015 et 20 décembre 2016), qu'un jugement du 19 novembre 1992 a condamné Roger A..., notaire, à payer une certaine somme à M. et Mme X..., au titre d'une reconnaissance de dette du 5 octobre 1981 ; qu'un jugement du 16 septembre 1993 a désigné la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde (la DGFP) en qualité de curateur à la succession vacante de Roger A... ; que n'ayant pas obtenu le paiement de leur créance, M. et Mme X..., reprochant des fautes à l'administration des domaines et à leur ancien avocat, M. B... , les ont assignés devant le tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 22 janvier 2013 a condamné la DGFP, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., à payer, à M. et Mme X..., la somme de 1 834 916,79 euros au titre de leur créance résultant du jugement du 19 novembre 1992, avec intérêts, et à M. B... , celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de M. et Mme X... dirigée contre l'avocat ; que le dispositif de ce jugement a été complété par un jugement rectificatif du 17 décembre 2013 ; Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à voir préciser que le montant de la condamnation, de nature indemnitaire, prononcée à l'encontre de la DGFP par le jugement du 22 janvier 2013, qui s'élevait à la somme de 1 834 916,79 euros, ne pouvait être limité à l'actif successoral ; Attendu qu'après avoir énoncé que le juge, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement à condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs et que, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, il ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celui-ci, l'arrêt constate que par jugement irrévocable du 22 janvier 2013, le tribunal a condamné la DGFP, ès qualités, à payer à M. et Mme X... la somme de 1 834 916,79 euros au titre de leur créance résultant du jugement du 19 novembre 1992 et ajoute que la contestation de cette condamnation, qui se trouvait nécessairement limitée à l'actif successoral s'agissant du paiement d'une créance et non de l'octroi de dommages-intérêts, relevait à l'évidence de la voie de l'appel, qui n'a pas été exercée, et non d'une des procédures prévues aux articles 461 et suivants du code de procédure civile ; que par ces motifs, la cour d'appel a exactement retenu, hors toute dénaturation, que, sous le couvert d'une omission de statuer ou d'une interprétation du jugement, le tribunal ne pouvait modifier le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2013, qui, tout en reconnaissant l'existence de fautes de gestion, n'avait pas accueilli la demande indemnitaire de M. et Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief aux arrêts attaqués (CA Bordeaux, 20 décembre 2016, RG n°14/00588 ; CA Bordeaux, 23 juin 2015, RG n°14/00588) D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 17 décembre 2013 ayant complété le dispositif du jugement du 22 janvier 2013 ainsi qu'il suit : « PRECISE que les condamnations mises à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, ès-qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., tant au profit de Guy X... et Marie Y..., épouse X..., que de Me Henri B... , ne sont pas limitées à l'actif successoral, la différence entre l'actif détenu et le montant de chacune de leurs créances leur étant allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison des fautes commises par le Service des Domaines, engageant sa responsabilité personnelle, de sorte que la Direction Générale des Finances Publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde doit payer l'intégralité des condamnations mises à sa charge sans aucune restriction ni réserve y compris au titre des dépens et des frais éventuels d'exécution », et statuant à nouveau, après avoir constaté que dans son jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de BORDEAUX avait omis de statuer sur les fautes reprochées par les époux X... et par Me B... au service des domaines, et D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 17 décembre 2013 et à voir préciser que le montant de la condamnation à laquelle la Direction Générale des Finances Publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde avait été condamnée par le jugement du 22 janvier 2013 s'élevait à la somme de 1.834.916,79 € et ne pouvait être limité à l'actif successoral, AUX MOTIFS QUE « sur la faute de l'administration. La direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde fait valoir qu'aucune faute concrète n'est démontrée à son encontre et qu'agissant en qualité de curateur, elle ne pouvait se dessaisir des fonds de la succession sans respect des formalités, entraînant des délais. Elle fait grief au premier juge d'avoir statué sur des motifs hypothétiques au seul prétexte de la communication tardive du compte rendu de gestion. Elle conteste le moindre retard dans la perception de l'actif successoral et fait valoir qu'en toute hypothèse les époux X... ne peuvent prétendre à la fois aux intérêts contractuels dont le taux est devenu usuraire à partir de 1996 et aux intérêts de retard. Elle conteste tout grief de "déloyauté" retenu par le premier juge à son encontre dans la gestion de la succession vacante. Les intimés se prévalent de l'irrecevabilité de l'appel de la requérante et de l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 janvier 2013. En tout état de cause les époux X... reprochent une gestion fautive et dilatoire caractérisée par l'absence d'inventaire initial, le refus de l'administration de communiquer l'état détaillé de l'actif et du passif, notamment devant le juge de la mise en état, les incohérences entre le compte-rendu 2013 et la comptabilité détaillée de 2009 et la durée de la gestion en s'abstenant de démontrer le montant et de recouvrer les éléments d'actifs de la succession. Maître B... fait valoir que le service des Domaines a manifesté au moins à deux reprises son intention d'exécuter le jugement du 19 novembre 1992 et que la caducité invoquée tardivement et de manière inappropriée par le curateur a été source d'anxiété et d'atteinte à sa réputation. Le premier juge a relevé que le service des domaines avait été défaillant dans le traitement de la réclamation des époux X... alors que la plupart, sinon la totalité des actifs, avait été réalisée voire distribuée selon un ordre inconnu qui avait pu être préjudiciable aux intérêts du créancier. Il a conclu à la carence et à la déloyauté du curateur dans la gestion de la succession de Maître A... en dépit des tardives et succinctes explications du curateur sur la consistance de la succession et sur les créanciers en concours. Par arrêt avant dire droit, la cour a rappelé que l'appel de la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde à l'encontre du jugement rectificatif du 17 décembre 2013 était parfaitement recevable. A ce stade du raisonnement il y a lieu de relever qu'aucune des parties n'a formé appel du jugement du 22 janvier 2013, ce même si l'administration avait un intérêt évident à le faire, pour contester la faute qui lui avait été imputée dans les motifs (alors qu'effectivement il n'est reproché à l'administration aucun détournement de fonds et que la lenteur à traiter le dossier a pu s'expliquer par le nombre de victimes du notaire, nécessitant pour le curateur d'attendre l'issue des autres réclamations) et qui fondait sa condamnation, et les époux X... avaient aussi intérêt à le faire, pour faire condamner l'administration à titre personnel, et non ès-qualité. Il s'en déduit que les prétentions de la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde priant la cour d'examiner à nouveau son activité de curateur à la succession vacante sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. En effet les fautes de gestion et de comportement déloyal reconnues par le tribunal à l'encontre de l'administration ont un caractère définitif. Sur la rectification : En décidant, sur requête des créanciers impayés, par son jugement du 17 décembre 2013, d'ajouter au dispositif "les condamnations mises à la charge de la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, ès qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., tant au profit de Guy X... et Marie Y... épouse X... que de Me Henry B... ne sont pas limitées à l'actif successoral, la différence entre l'actif détenu et le montant de chacune de leurs créances leur étant allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison des fautes commises par le service des domaines, engageant sa responsabilité personnelle, de sorte que la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde doit payer l'intégralité des condamnations mises à sa charge sans aucune restriction ni réserve y compris au titre des dépens et des frais éventuels d'exécution", le premier juge a donc ajouté à son dispositif antérieur, en modifiant le cadre de sa saisine. Il a décidé qu'outre ses obligations liées à son activité de curateur et résultant de la dette du notaire, la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde serait responsable au titre de son activité personnelle qualifiée de fautive, et l'a condamnée à paiement à ce second titre. Pourtant il est impossible, dans le cadre d'une instance en omission de statuer, de modifier la manière dont le tribunal a statué sur les contestations qu'il a tranchées. Et la circonstance que le tribunal a subtilement modifié le cadre de la saisine des époux X..., en requalifiant celle-ci d'instance en interprétation du jugement, ne change rien. En effet les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, et ceci même si ces dispositions précises sont erronées. En l'espèce la contestation sur laquelle il a été statué d'une condamnation de l'administration, au-delà ou non de l'actif successoral, relevait à l'évidence de la voie de l'appel qui n'a pas été diligenté, et non d'une des procédures prévues aux articles 461 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit que le jugement rectificatif sera infirmé en ce qu'il a été ajouté que les condamnations ne sont pas limitées à l'actif successoral, la différence entre l'actif détenu et le montant de chacune de leurs créances leur étant allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison des fautes commises par le service des domaines, engageant sa responsabilité personnelle, de sorte que la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde doit payer l'intégralité des condamnations mises à sa charge sans aucune restriction ni réserve y compris au titre des dépens et des frais éventuels d'exécution. En définitive les omissions de statuer seront réparées par les seules mentions suivantes : « Dit que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ès-qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., a commis une faute dans la gestion de cette succession » ; « Dit que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ès-qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., a eu un comportement déloyal à l'égard de Maître B... , de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ». Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu d'allouer à Maître B... des dommages et intérêts supplémentaires au seul motif que cette procédure d'appel lui a causé un préjudice moral aggravé, l'exercice d'une voie de droit ne constituant pas une faute. La demande de ce chef sera rejetée. Dans la mesure où une double demande de rectification d'omission de statuer est reconnue, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS QUE « Le code de procédure civile, en son article 455, édicte qu'un jugement énonce sa décision sous forme de dispositif et qu'il doit être motivé, tandis que l'article 561 stipule que l'appel remet la chose jugée en question. Il en résulte qu'un justiciable n'est recevable à faire appel que de la décision énoncée dans le dispositif et dont la motivation ne le convainc pas, que ce soit pour un ou pour tous les chefs du jugement ainsi que le précise l'article 562. En l'espèce, le dispositif du jugement du 22 janvier 2013, énonce qu'il condamne "la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, ès qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..." à payer aux époux X... une somme d'argent "au titre de leur créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 19 novembre 1992". Cette condamnation ne concerne donc pas l'administration fiscale en elle-même mais en sa qualité de curateur à la succession vacante et la somme allouée ne correspond pas à une condamnation personnelle de cette administration mais au paiement de la dette de Roger A.... En décidant, sur requête des créanciers impayés, par son jugement du 17 décembre 2013, d'ajouter au dispositif "les condamnations mises à la charge de la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, ès qualité de curateur à la succession vacante de Roger A..., tant au profit de Guy X... et Marie Y... épouse X... que de Me Henry B... ne sont pas limités à l'actif successoral, la différence entre l'actif détenu et le montant de chacune de leurs créances leur étant allouée à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison des fautes commises par le service des domaines, engageant sa responsabilité personnelle, de sorte que la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde doit payer l'intégralité des condamnations mises à sa charge sans aucune restriction ni réserve y compris au titre des dépens et des frais éventuels d'exécution", le premier juge a donc ajouté à son dispositif antérieur. Il a en effet décidé que, outre leurs obligations liées à leur activité de curateur et résultant de la dette de Roger A..., ils seraient responsables au titre de leur activité personnelle qualifiée de fautive, et les a condamnés à paiement à ce second titre. Ajouter au dispositif antérieur en créant une seconde condamnation n'est pas en soi prohibé, s'il s'agit de réparer une omission de statuer. En l'espèce, le jugement du 22 janvier 2013 avait été rendu sur une action des époux X... engagée au titre de la responsabilité des services chargés de la curatelle de la succession. Qualifiant ces agissements de fautifs, expliquant que leur responsabilité était engagée, ils demandaient à titre principal des dommages-intérêts et, subsidiairement, retournaient cette action contre leur ancien avocat, fautif si ce n'étaient les services fiscaux. L'ancien avocat soutenait que la faute provenait bien des services fiscaux et qu'il en avait également été victime, d'où il sollicitait des dommages-intérêts pour lui-même. Les services fiscaux soulevaient une exception et répondaient au fond, leurs conclusions du 4 décembre 2012 insistant (notamment pages 7 et 8) sur le fait qu'ils agissaient en qualité de curateur et ne pouvaient se dessaisir des fonds de la succession sans respect des formalités, entraînant des délais. Mais, ce moyen énoncé, ils ne contestaient pas la régularité de la procédure quant à la faute personnelle reprochée au service, et ne se prévalant pas de leur assignation "es qualité de curateur". Au contraire, ils répondaient en évacuant cette question : "aucune faute de quelque nature que ce soit ne saurait être reprochée au service des domaines". Quant au tribunal, après avoir rappelé cette saisine en responsabilité, il commençait sa motivation en exposant que : "Le service des domaines soutient que...l'action en responsabilité des époux X......" Il n'existe donc pas d'équivoque sur le fait que la question de la responsabilité personnelle des services fiscaux entrait dans la saisine du juge et que toutes les parties en étaient informées et l'avaient accepté en connaissance de cause, acceptant le débat et y répondant. Or le dispositif ne fait pas état d'une telle question. Il ne prononce pas de condamnation de ce chef à l'encontre des services fiscaux, sans pour autant débouter les époux X... de leur demande subsidiaire récursive contre leur ancien avocat. Il a donc été omis de statuer sur cette question. Pourtant, la lecture de la motivation du jugement du 22 janvier 2013 démontre que le tribunal l'a examinée. En effet, il motive les éléments de fait dont il tire la conclusion qu'une faute a été commise. Il précise quelle sera l'indemnisation du préjudice : "en condamnant le service des domaines au paiement de l'intégralité de la créance". Il en déduit que "la demande subsidiaire des époux X... à l'encontre de leur ancien avocat, Me B... est dès lors sans objet". Mais, ainsi que plus haut analysé, il ne juge pas de cette question, dont le dispositif reste non renseigné. Cette absence de mention de condamnation au dispositif interdisait à la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde de relever appel de ce chef. Par son jugement du 17 décembre 2013, le premier juge a vidé sa saisine en réparant l'omission de statuer qui affectait le jugement du 22 janvier 2013 et en la motivant par la motivation exposée dans le jugement rectifié. Cette réparation a créé un nouveau chef au dispositif et ouvert aux parties le droit d'en relever appel, par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, dernier alinéa. Il convient donc, sur l'appel de la direction générale des finances publiques de la région Aquitaine et du département de la Gironde, après avoir jugé de la régularité du complément apporté au jugement du 22 janvier 2013 par le jugement du 17 décembre 2013, et constaté la régularité de la saisine de la cour sur ce complément, de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur ce complément, qui n'avait pas pu faire l'objet d'un appel antérieur, faute d'avoir figuré dans un dispositif antérieur » ; 1°) ALORS QUE dans les motifs de son jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de BORDEAUX avait considéré (p. 6 et 7) que le service des domaines avait été « défaillant dans le traitement de la réclamation des époux X... alors que la plupart sinon la totalité des actifs a été réalisée voire distribuée selon un ordre inconnu qui a pu être préjudiciable aux intérêts de ces créanciers », et qu' « aucun justificatif n'est versé aux débats concernant la gestion de la succession de Me A... », ce dont il avait déduit que le service des domaines devait être condamné « au paiement de l'intégralité de la créance des époux X... telle que résultant du jugement du 19 novembre 1992 soit 1.834.916,79 € ( ) » ; que le dispositif de cette décision comporte un chef de condamnation à l'encontre de « la Direction Générale des Finances Publiques de la Région Aquitaine et du Département de la Gironde, ès qualités de curateur à la succession vacante de Roger A..., à payer aux époux X... les sommes suivantes : 1.834.916,79 € ( ) au titre de leur créance résultant du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 19 novembre 1992 ( ) », sans restriction quant au montant des fonds dépendant de la succession ; qu'en jugeant le contraire et en en déduisant que le juge de la rectification avait ajouté au jugement du 22 janvier 2013 en précisant que la condamnation mentionnée au dispositif ne pouvait être limitée à l'actif successoral, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 22 janvier 2013, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code dans sa version applicable au présent litige ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice est circonscrite au dispositif de celle-ci, le sens et la portée de celui-ci peut être éclairé par ses motifs ; qu'aux termes des motifs du jugement rendu le 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de BORDEAUX avait retenu (p. 6 et 7) que le service des domaines avait été « défaillant dans le traitement de la réclamation des époux X... alors que la plupart sinon la totalité des actifs a été réalisée voire distribuée selon un ordre inconnu qui a pu être préjudiciable aux intérêts de ces créanciers », qu' « aucun justificatif n'est versé aux débats concernant la gestion de la succession de Me A... », de sorte qu'il convenait « de tirer les conséquences de cette carence en condamnant le SERVICE DES DOMAINES au paiement de l'intégralité de la créance des époux X... telle que résultant du jugement du 19 novembre 1992 soit 1.834.916,79 € » ; qu'en jugeant que dans la mesure où dans son dispositif, le jugement du 22 janvier 2013 avait condamné la Direction Générales des Finances Publiques « ès qualités de curateur à la succession vacante de Roger A... », cette condamnation ne pouvait s'analyser en une condamnation personnelle de l'administration et devait être limitée aux forces de la succession, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants, not. p. 7) si les motifs de ce jugement, ayant retenu la responsabilité personnelle du service des domaines et considéré que les fautes commises par l'administration justifiait sa condamnation au paiement de l'intégralité de la créance des époux X..., n'excluaient pas que la condamnation prononcée au dispositif fût restreinte au reliquat successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans l'instance ayant abouti au jugement du 22 janvier 2013, les époux X... sollicitaient, à titre principal, la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques à leur verser la somme de 1.834.916,79 € en indemnisation du préjudice que leur avaient causé les fautes commises par l'administration dans la gestion de la succession de Monsieur A... (p.18-19) ; qu'ils demandaient à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait que partiellement droit à leur demande à l'égard de l'administration, et en particulier s'il limitait la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques au reliquat successoral, qu'il condamne leur ancien avocat Maître B... à les indemniser du préjudice qui serait alors résulté de la non-perception de l'intégralité de leur créance (p. 20, 1er et 2ème §) ; que dans le jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance, après avoir retenu qu'il convenait de condamner le service des domaines « au paiement de l'intégralité de la créance des époux X... », en a déduit (p. 7, 2ème §) que « la demande subsidiaire des époux X... à l'encontre de leur ancien avocat Me B... [était] dès lors sans objet », et a dans son dispositif rejeté le surplus des demandes des exposants ; qu'en jugeant qu'il résultait du dispositif du jugement du 22 janvier 2013 que le tribunal de grande instance de BORDEAUX n'avait condamné la Direction Générale des Finances Publiques qu'ès qualités de curateur de la succession de Monsieur A... et qu'en conséquence, l'obligation à paiement du service des domaines était limitée au reliquat successoral, la cour d'appel a méconnu les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement du 22 janvier 2013, violant ainsi l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; 4°) ALORS QUE dans leurs conclusions signifiées le 16 novembre 1992, les époux X... demandaient au tribunal de grande instance de BORDEAUX de condamner le service des domaines au paiement de la somme de 1.834.916,79 €, à raison des fautes commises par ce dernier ;qu'ils sollicitaient à cet égard du tribunal qu'il juge « en tant que de besoin que la différence entre l'actif détenu et le montant de leur créance leur est allouée à titre de dommages et intérêts » (p. 18-19) ; qu'en jugeant que le tribunal de grande instance de BORDEAUX, dans son jugement rectificatif du 17 décembre 2013, avait modifié le cadre de la saisine du tribunal en précisant que la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques, prononcée par le jugement du 22 janvier 2013 à hauteur de 1.834.916,79 €, n'était pas limitée à l'actif successoral, et que l'administration devait ainsi payer l'intégralité de la créance des époux X..., quand cette question avait été initialement soumise au tribunal, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ; 5°) ALORS QUE constitue une omission de statuer l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d'une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci ; qu'en l'occurrence, il résulte des motifs du jugement du 22 janvier 2013 que la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques à l'égard des époux X... était fondée sur les fautes commises par cette dernière dans l'administration de la succession de Monsieur A... et correspondait, non à l'obligation à laquelle l'administration était tenue en qualité de curateur de payer la créance des époux X... sur la succession, mais à des dommages intérêts réparant le préjudice subi par les exposants du fait de la non-perception de leur créance, le tribunal ayant expressément précisé que le service des domaines devrait payer « l'intégralité de la créance des époux X... » (p. 6-7) ; qu'en énonçant que le jugement rectificatif du 17 décembre 2013 avait modifié le cadre de la saisine du tribunal en précisant que la condamnation, dans le dispositif du jugement du 22 janvier 2013, de la Direction Générale des Finances Publiques ès qualités de curateur de la succession de Monsieur A... à verser aux époux X... la somme de 1.834.916,79 € n'était pas limitée à l'actif successoral, et que « la contestation sur laquelle il avait été statué d'une condamnation de l'administration, au-delà ou non de l'actif successoral, relevait à l'évidence de la voie de l'appel qui n'a pas été diligenté, et non d'une des procédures prévues aux articles 461 et suivants du code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100369
Données disponibles
- Texte intégral