Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100383
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 74 919 318 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° T 07-17.961), que la société Eagle aviation Jeddah (la société Eagle aviation), dirigée par M. X..., a, sur la demande de M. Z..., dirigeant de la société Nicodis et de la société Laval distribution (société Lavaldis), payé une partie du prix d'acquisition d'un avion ultérieurement immatriculé au nom de ces deux dernières sociétés ; que la société Eagle aviation, qui avait été antérieurement en pourparlers avec les sociétés Nicodis et Laval distribution pour établir une convention d'indivision portant sur la propriété de cet avion, a demandé que les sociétés Nicodis et Laval distribution soient condamnées à lui rembourser la somme qu'elle avait payée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que les sociétés Nicodis et Lavaldis font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° K 16-20.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laval distribution, dite Lavaldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Nicodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eagle aviation Jeddah, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Manuel X..., domicilié [...] , 3°/ à la société Eagle aviation FZC Sharjah, sont le siège est Executive Dersk Q1-08-0662/A [...] défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Laval distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Eagle aviation FZC Sharjah, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 janvier 2009, pourvoi n° T 07-17.961), que la société Eagle aviation Jeddah (la société Eagle aviation), dirigée par M. X..., a, sur la demande de M. Z..., dirigeant de la société Nicodis et de la société Laval distribution (société Lavaldis), payé une partie du prix d'acquisition d'un avion ultérieurement immatriculé au nom de ces deux dernières sociétés ; que la société Eagle aviation, qui avait été antérieurement en pourparlers avec les sociétés Nicodis et Laval distribution pour établir une convention d'indivision portant sur la propriété de cet avion, a demandé que les sociétés Nicodis et Laval distribution soient condamnées à lui rembourser la somme qu'elle avait payée ; Attendu que les sociétés Nicodis et Lavaldis font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que l'arrêt retient que la société Eagle aviation a payé entre les mains de l'avionneur une dette des sociétés Nicodis et Lavaldis, l'avion ayant été immatriculé à leur seul nom et aucun contrat de propriété indivise de l'avion n'ayant été signé entre la société Eagle aviation et ces deux sociétés ; qu'il ajoute que ces dernières ne justifient ni de l'abandon du projet d'acquisition de l'avion en commun ni de l'existence d'une dette de la société Eagle aviation susceptible de se compenser avec le paiement opéré ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce dernier s'était avéré dépourvu de cause, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés Nicodis et Lavaldis, qui en avaient bénéficié, étaient tenues de rembourser à la société Eagle aviation la somme par elle réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Nicodis et Laval distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laval distribution et Nicodis Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Lavaldis et Nicodis à payer à la société Eagle aviation dont le siège est [...] l'équivalent en euros de la somme de 650 000 $ US au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001 soit 749 193,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le litige relatif au paiement, par Eagle aviation Jeddah, de la somme de 650 000 $ US, il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites que le 23 juillet 2001, la société Eagle aviation Jeddah a payé à la société Transairco une somme de 650 000 $ US au titre d'une facture dont le paiement lui avait été demandé le 19 juillet 2001 directement par l'avionneur ; que cette facture numéro 4. 21.0 265 du 10 juillet 2011 est ainsi rédigée "équipements d'avion Pilatus PC 12 neuf, série 406 immatriculé F GRAJ selon contrat du 10 janvier 2001" ; que le jugement dont il est fait appel a fait droit à la demande de la société Eagle aviation Jeddah de paiement de cette somme par les sociétés Lavaldis et Nicodis présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que les sociétés Lavaldis et Nicodis concluent à l'infirmation du jugement ; qu'elles soutiennent que ce paiement a pour cause un mécanisme de compensation ayant existé entre toutes les parties c'est-à-dire avec les sociétés Eagle aviation Jeddah, Eagle aviation Sharjah FZC et M. X... ; que la demande de la partie principale Eagle aviation Jeddah est fondée sur l'enrichissement sans cause ; que pour pouvoir être accueillie en cette demande, la société Eagle aviation Jeddah doit établir d'une part, avoir payé en dehors de toute obligation de quelque nature qu'elle soit une partie du prix de l'avion acheté par les sociétés appelantes et d'avoir corrélativement procuré à celles-ci un avantage équivalent à la somme versée ; que d'autre part, elle doit établir soit que ce paiement est intervenu par erreur, soit que la cause du paiement sciemment effectué implique pour les sociétés débitrices l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la société Eagle aviation Jeddah n'ayant pas conclu devant la cour de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation, il sera référé à l'argumentation qui était la sienne telle qu'il résulte de ses conclusions du 2 mai 2007 : la société Eagle aviation Jeddah fondait sa demande principale sur les dispositions de l'article 1371 du code civil ; qu'elle soutenait qu'elle avait payé au vendeur cette somme de 650 000 $ car il était prévu un contrat d'indivision sur la propriété de l'aéronef entre les sociétés Nicodis, Lavaldis et elle-même ; qu'il a été enjoint aux sociétés Lavaldis et Nicodis, par décision du conseiller de la mise en état, dans le cadre de ce litige en ce qu'il nécessite l'appréciation des circonstances de l'acquisition de l'avion et à la demande des parties appelées en intervention forcée, la production du contrat de vente de l'avion en date du 10 janvier 2001 auquel se réfèrent les factures de Transairco dont celle de 650 000 dollars payée par Eagle aviation Jeddah; que ce contrat n'a pas été produit par les appelantes lesquelles demandent à la cour de réformer l'ordonnance du 1 avril 2015 au motif qu'elles ne peuvent produire cet écrit car il n'aurait pas d'existence matérielle ; qu'aucun élément déterminant ne justifie de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état lequel avait estimé à juste titre pouvoir déduire du projet de contrat d'achat transmis par Transairco le 10/8/2000, du courrier de M. Z... à son notaire de septembre 2000 faisant état d'un projet de contrat d'achat et lui communiquant les modifications qu'il souhaiterait voir apporter en vue de procéder à la signature de l'achat de l'avion, que la société Transairco avait pour pratique d'établir et faire signer des contrats de vente écrits à ses clients et ce d'autant plus qu'il apparaissait peu vraisemblable qu'un acompte de 200.872 $ puisse être effectué sans établissement d'un écrit ; que la réitération des mêmes affirmations en dehors de tout autre élément tel qu'une attestation de Transairco certifiant qu'elle n'a pas établi de contrat écrit ne justifie pas la demande de réformation de l'ordonnance ; que dès lors que l'avion a été immatriculé au seul nom des sociétés Lavaldis et Nicodis et qu'aucun contrat d'indivision définitif n'a été signé entre les trois associés, la société Eagle aviation Jeddah estime ce paiement sans cause ; qu'elle conteste par ailleurs l'existence du prétendu accord de compensation allégué par ses adversaires ; qu'il est acquis que le paiement de 650 000 $ a été effectué entre les mains de l'avionneur Transairco suite à une facture présentée par celui-ci à Eagle aviation Jeddah relative à partie du prix d'acquisition de l'avion Pilatus propriété des seules sociétés Lavaldis et Nicodis; que la société Eagle aviation Jeddah a de fait, payé entre les mains d'un tiers une dette des sociétés Lavaldis et Nicodis; que la société Eagle aviation Jeddah soutient qu'en opérant ce règlement, elle entendait payer une somme correspondant à partie du prix de l'avion et de ses équipements, somme correspondant aux droits qu'elle entendait acquérir dans cet appareil dans le cadre d'une convention d'indivision ; qu'il est justifié à cet égard de l'intervention de M. X... au côté de M. Z... à l'occasion des démarches entreprises au cours de l'été 2000 auprès de M. B... ayant abouti à la proposition du 10 août 2000 pour un prix de l'avion avec les équipements de 3 150 000 $ ; qu'il est soutenu par les appelantes que ce premier projet aurait été abandonné et que l'avion a été acquis ultérieurement par Lavaldis et Nicodis, dans le cadre de démarches nouvelles, sans l'intervention de M. X... ; qu'il est simplement invoqué à l'appui de cette thèse qu'il est inhabituel que les démarches d'acquisition d'un aéronef durent si longtemps ; qu'il convient cependant de relever au regard des factures d'achat émises que le contrat est intervenu le 10 janvier 2001 soit moins de 6 mois après les premiers contacts, que par ailleurs le prix est celui qui a été proposé le 10/8/2000 ; que la rupture des pourparlers n'est pas établie ; qu'en toute hypothèse, les sociétés Lavaldis et Nicodis ne justifient pas de l'abandon de l'acquisition en commun alors qu'a été établi le 23 juillet 2001, un projet de contrat d'indivision entre la société Eagle aviation Jeddah représentée par M. X... , Lavaldis et Nicodis représentées par M. Z... portant sur cet avion et prévoyant une participation d'Eagle aviation Jeddah à hauteur de 20 %. (Pièce 28 appelantes) ; que la convention d'indivision n'a pas été régularisée et l'avion a été immatriculé au nom de Lavaldis et Nicodis ; que la société Eagle aviation Jeddah établit ainsi suffisamment et sans qu'il ne soit besoin de connaître les mentions susceptibles de figurer au contrat d'achat du 10 janvier 2001 dont Lavaldis et Nicodis dénient l'existence matérielle, l'existence et la disparition de la cause fondant son paiement ; que les appelantes soutiennent que la cause du paiement n'est pas l'acquisition d'une part des droits de propriété dans l'avion mais qu'il y a cependant une cause à ce paiement qui justifie l'enrichissement allégué ; que la thèse soutenue par les appelantes est complexe : les appelantes exposent qu'Eagle aviation Sharjah était débitrice de loyers à l'égard de la société HAM LOC suite à la location d'un appareil Airbus loué à compter du 31 janvier 2000 et ce jusqu'à la fin de l'année 2002 ; qu'or, toutes les sociétés Eagle aviation seraient en confusion totale de patrimoine, liées par des liens capitalistiques et économiques et une unité de direction opérée par les consorts X... et notamment M. Marcel X..., le chef de famille ; que M. X... et M. Z... se seraient alors concertés pour apurer une partie de la créance HAM LOC par un paiement direct de Eagle aviation Jeddah à Transairco sur le prix de l'avion acquis par ses sociétés Lavaldis et Nicodis ; que M. Z... trouvait ainsi le moyen de récupérer 650 000 $ sur la somme considérable qui était due à HAM LOC au titre des loyers impayés ; que les appelantes soutiennent ainsi que le paiement n'est pas dépourvu de cause et que M. X... avait probablement un intérêt de son côté à cette compensation ; que pour que cet accord puisse constituer la cause du paiement comme le soutiennent les appelantes, il leur faut établir l'existence de la créance ainsi compensée au jour de l'accord de compensation ; que c'est de manière vaine que les appelantes se réfèrent aux dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce aux termes desquelles la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice et faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce ; que tous les documents de comptabilité produits sont postérieurs au paiement en litige ; qu'ils émanent par ailleurs des écritures comptables des seules sociétés Nicodis, Lavaldis et HAM LOC ; qu'il s'agit de documents relatant les opérations internes au sein de ce groupe de sociétés et comptabilisant in fine le règlement de 650 000 $ dans la comptabilité de la société HAM LOC, via la comptabilité des sociétés Lavaldis et Nicodis ; que les sociétés Lavaldis et Nicodis rapportent ainsi simplement la preuve qu'HAM LOC a bien comptabilisé la somme de 650 000 dollars payée par Eagle aviation Jeddah à Transairco et l'a portée au crédit d'Eagle aviation Sharjah en déduction du compte de loyers ; mais que ces mouvements financiers internes, intervenus entre sociétés du même groupe ne peuvent démontrer l'accord de la société Eagle aviation Jeddah, Eagle aviation Sharjah ou de M. X... pour qu'il soit procédé ainsi ; qu'en outre et surtout, aucune pièce produite par les appelantes ne permet d'établir que la société HAM LOC était créancière de la société Eagle aviation Sharjah à la date du paiement soit le 23 juillet 2001 ; qu'il résulte au contraire du compte établi par l'expert-comptable de la société HAM LOC, M. A..., qu'au titre de la location de l'avion Airbus, la société Eagle aviation Sharjah, n'était pas débitrice en 2001 d'une somme équivalente à la somme de 650 000 $ ; qu'il n'est comptabilisé pour l'année 2001 qu'un seul loyer impayé de 65 000 € dont aucun élément ne justifie en outre qu'il était déjà exigible en juillet 2001 (pièce 162 des appelantes) ; qu'il importe peu dans ces circonstances, qu'il existe ou non une situation de confusion de patrimoines entre les sociétés Eagle aviation Jeddah, Eagle aviation Sharjah et M. X..., autorisant à des compensations croisées de créances comme le soutiennent les sociétés Lavaldis et Nicodis ; que même à supposer que la société Eagle aviation Jeddah ait eu, du fait d'une confusion de patrimoines, obligation de payer une dette de la société Eagle aviation Sharjah, cet élément importe peu puisque l'existence au moment du paiement de cette dette d'Eagle aviation Sharjah qui sert de fondement au prétendu accord de compensation n'est pas établie par une quelconque preuve ; qu'il n'est pas justifié dans de telles conditions de l'existence de ce prétendu accord de compensation allégué ; qu'il est ainsi suffisamment établi que le paiement que la société Eagle aviation Jeddah a effectué entre les mains du vendeur de l'avion avait bien pour cause la perspective d'acquérir des droits sur cet appareil à hauteur du paiement effectué et que cette cause a disparu puisque cette convention entre les trois sociétés n'a pas été finalement signée ; que dans ces conditions, le paiement de la somme de 650 000 dollars se trouve dépourvu de cause ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une convention d'indivision opposable aux sociétés Lavaldis et Nicodis, aucun autre moyen de droit ne permettait à la société d'Eagle aviation Jeddah d'en obtenir le remboursement ; que par ailleurs, la disparition de la cause fondant le paiement, implique l'obligation pour les sociétés Lavaldis et Nicodis, en l'absence de compensation de plein droit par ailleurs non invoquée, de payer à la société Eagle aviation Jeddah la somme réclamée ; que c'est en conséquence de manière justifiée que le tribunal de commerce de Laval a jugé que les sociétés Lavaldis et Nicodis qui avait bénéficié de ce paiement avaient obligation de rembourser à la société Eagle aviation Jeddah l'équivalent en euros de la somme de 650 000 $ ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... pendant l'année 2000 est l'intermédiaire principal entre la société Transairco et M. Z... et à la lecture des différents courriers échangés entre lui et Transairco et M. Z..., il est incontestable que M. X... a participé à la négociation de l'achat du Pilatus PC 12 (cf courrier du 10 août 2000 de Transairco confirmant le rabais pour réduire le coût de 3 284 360 dollars US à 3 150 000 dollars y compris les options qui s'élevaient à 650 000 dollars US) ; que les sociétés Nicodis et Lavaldis n'apportent pas la preuve que les négociations menées en 2000 n'ont pas abouti à l'achat d'un appareil et qu'en fait c'est une nouvelle négociation qui aurait abouti à l'acquisition du Pilatus PC 12 ; que M. X... présente un contrat de la répartition de l'indivision en date du 29 juillet 2001 avec 20 % pour Eagle aviation et 80 % pour Lavaldis et Nicodis signé par lui ; que Eagle aviation a payé pour le compte de Lavaldis et Nicodis 20 % de la valeur d'achat soit 650 000 dollars US pour les options de l'aéronef Pilatus PC 12 ; que les factures adressées aux 3 acquéreurs font bien mention du même appareil et qu'il convient de considérer que le règlement effectué par la Eagle aviation avait pour objet sa quote-part dans l'avion ; que Lavaldis et Nicodis reconnaissent que c'est en compensation d'une dette que la société Eagle aviation avait envers une autre sociétés du Groupe Z... à savoir remboursement de la somme de 650 000 dollars US ; mais que les compensations dont elles font état auraient dû s'opérer entre des sociétés du Groupe Z... et de la société Eagle aviation Jeddah qui n'a aucun lien juridique avec la société Eagle aviation ; que les seules attestations produites émanent de l'expert-comptable des sociétés défenderesses ; qu'aucun accord formel n'est produit pour venir soutenir l'hypothèse d'une compensation acceptée entre les parties au litige ; que les sociétés Lavaldis et Nicodis ne peuvent invoquer une quelconque compensation entre des dettes et des créances concernant des sociétés étrangères au présent litige ; qu'en conséquence les sociétés Lavaldis et Nicodis seront solidairement condamnées à rembourser à la société Eagle aviation l'équivalent en euros de la somme de 650 000 dollars US au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001, soit la somme de 749 193,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003 jusqu'à parfait paiement ; 1°) ALORS QUE l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi en vue de son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en relevant, pour condamner les sociétés Lavaldis et Nicodis à payer l'équivalent en euros de la somme de 650 000 $ US versée par la société Eagle aviation Jeddah, la disparition de la cause fondant ce versement, à savoir l'acquisition en indivision d'un aéronef, quand il résultait de ses propres constatations que cette dernière avait pris le risque d'assumer ce financement, dans son intérêt personnel, avant la régularisation de la convention d'indivision invoquée dont elle n'avait pu établir l'existence, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les articles 1371 ancien et 1303-2 nouveau du code civil ; 2°) ALORS QUE l'action de in rem verso ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; qu'en condamnant les sociétés Lavaldis et Nicodis à payer l'équivalent en euros de la somme de 650 000 $ US versée par la société Eagle aviation Jeddah sur le fondement de l'enrichissement sans cause, après avoir constaté que le paiement trouvait sa cause dans la perspective d'acquisition en indivision d'un aéronef, mais que la preuve de cette convention n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1371 ancien et 1303-2 nouveau du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à celui qui invoque l'existence d'une convention d'en établir l'existence ; qu'en relevant, pour condamner les sociétés Lavaldis et Nicodis à payer l'équivalent en euros de la somme de 650 000 $ US versée par la société Eagle aviation, qu'elles ne justifiaient pas de l'abandon du projet d'acquisition en commun de l'aéronef, quand il appartenait à la société Eagle aviation d'établir l'existence et donc la persistance de ce projet au jour du paiement, la cour d'appel a inversé la chargé de la preuve et violé les articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100383
Données disponibles
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