Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100396
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 323 371 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a sollicité l'intervention de la société Curty matériels (la société) en vue de remédier à une panne affectant sa pelleteuse ; qu'ayant constaté la présence d'une fuite d'huile sur un réducteur, la société a transporté dans son atelier l'élément défaillant ; que la société a établi deux factures en date du 13 novembre 2013, d'un montant total de 3 233,71 euros, que M. X... a refusé de régler ; que la société l'a assigné en paiement ; que celui-ci a fait valoir qu'il n'avait pas commandé les travaux invoqués, mais seulement la réparation de la fuite d'huile, dont il a acquitté le prix ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que M. X... a accepté que la société procède au changement du joint défectueux et que les deux bons d'intervention décrivent les opérations nécessaires au changement du joint, à l'issue desquelles M. X..., informé par la société d'un autre dysfonctionnement relatif à la cage de roulement, a refusé la réparation ; qu'il en déduit que l'accord des parties est prouvé, même si les deux bons de commande établissant la nature des travaux n'ont pas été signés par M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° C 17-13.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, dans le litige l'opposant à la société Curty matériels, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Curty matériels, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que celui qui réclame le paiement de travaux sur un objet confié à cette fin doit prouver le consentement de l'autre partie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a sollicité l'intervention de la société Curty matériels (la société) en vue de remédier à une panne affectant sa pelleteuse ; qu'ayant constaté la présence d'une fuite d'huile sur un réducteur, la société a transporté dans son atelier l'élément défaillant ; que la société a établi deux factures en date du 13 novembre 2013, d'un montant total de 3 233,71 euros, que M. X... a refusé de régler ; que la société l'a assigné en paiement ; que celui-ci a fait valoir qu'il n'avait pas commandé les travaux invoqués, mais seulement la réparation de la fuite d'huile, dont il a acquitté le prix ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que M. X... a accepté que la société procède au changement du joint défectueux et que les deux bons d'intervention décrivent les opérations nécessaires au changement du joint, à l'issue desquelles M. X..., informé par la société d'un autre dysfonctionnement relatif à la cage de roulement, a refusé la réparation ; qu'il en déduit que l'accord des parties est prouvé, même si les deux bons de commande établissant la nature des travaux n'ont pas été signés par M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ce dernier avait commandé à la société les travaux litigieux ou les avait acceptés, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Le Creusot ; Condamne la société Curty matériels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer une somme de 3.233,71 € à la société Curty Matériels ; AUX MOTIFS QU'il est établi que le technicien de la société Curty Matériels s'est rendu dans les ateliers de M. X... à la demande de ce dernier pour diagnostiquer la panne. A la suite de cette visite, le technicien a opéré le démontage du réducteur et du moteur de translation, et que pour ce faire M. X... ne s'est pas opposé à ce que cet ensemble soir ramené dans les locaux de la société Curty Matériels pour la remise du joint nécessaire. Les deux bons d'intervention n° 12799 et n° 12883 consistaient aux opérations nécessaires au démontage de l'ensemble moteur et réducteur pour changer le joint. En professionnels consciencieux, et après démontage de l'ensemble moteur et réducteur, la société Curty Matériels a avisé, M. X... des défauts de la cage de roulement que ce dernier a constaté en se rendant sur place avec son fils ce qu'il indique dans son courrier en date du 9 septembre 2014, mais n'a pas souhaité faire faire la réparation de cette pièce l'accord des parties sur l'intervention nécessaire est ainsi largement prouvé, quand bien même les deux bons de commande établissant la nature des travaux n'étaient pas signés par M. X... ni revêtus d'un cachet commercial, ni revêtus de la mention bonne pour commande. Enfin, quand bien même le décompte des factures litigieuses mentionne des montants en francs et en euros, ainsi qu'un total en francs et en euros, cette présentation n'obère pas la validité de ces pièces. Ainsi la société Curty Matériels sera jugée fondée à réclamer la condamnation de M. X... au paiement des factures en date du 13 novembre 2013 n° 133563 d'un montant de 2 287,65 € et n° 133564 d'un montant de 946,06 €, que le paiement de ces sommes sera assorti des intérêts aux taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 juin 2014 ; 1°) - ALORS QUE celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation doit établir l'existence du consentement de l'autre partie ; qu'en se bornant, pour affirmer que M. X... avait donné son accord à l'intervention de la société Curty Matériels sur le réducteur de la pelleteuse dont il est propriétaire, à relever l'existence de bons de commande non signés, de la nécessité du démontage du réducteur, du transport de la pelleteuse sans opposition de M. X... et du fait que celui-ci, avisé de ce démontage a posteriori, s'était rendu dans les locaux de la société Curty Matériels et avait constaté les défauts de la cage de roulement de la pelleteuse, la juridiction de proximité n'a pas établi en quoi M. X... avait donné son consentement à l'intervention sur le réducteur dont le paiement était réclamé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) - ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'à la suite de la visite du technicien de la société Curty Matériels, celui-ci avait démontré le réducteur et que pour ce faire M. X... ne s'était pas opposé à ce que la pelleteuse soit ramenée dans les locaux de la société Curty Matériels, le juridiction de proximité, qui n'a cité ni pièce, ni présomption, ni déclaration à l'audience dont il résulterait que M. X... avait donné son accord pour le transport de la pelleteuse en vue du démontage du réducteur, ou encore que la réparation supposait nécessairement l'intervention sur le réducteur, s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100396
Données disponibles
- Texte intégral