Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100397
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 29 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 octobre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier, le premier, un prêt amortissable n° 72370283 d'un montant de 128 200 euros, remboursable en trois cent cinquante et une mensualités, le second, un prêt relais d'un montant de 184 000 euros, remboursable le 5 novembre 2008 ; que, ce prêt relais n'ayant pu être remboursé dans les délais requis par le produit de la vente d'un bien leur appartenant, la banque leur a consenti, par acte du 21 décembre 2008, un nouveau prêt relais, n° 7492045, d'un montant de 192 260 euros, d'une durée d'un an ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre des prêts n° 72370283 et n° 7492045 ; que les emprunteurs ont, reconventionnellement, formé une demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme X..., Président, Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° G 17-13.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier Y..., 2°/ Mme Sylvie Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre ), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 octobre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier, le premier, un prêt amortissable n° 72370283 d'un montant de 128 200 euros, remboursable en trois cent cinquante et une mensualités, le second, un prêt relais d'un montant de 184 000 euros, remboursable le 5 novembre 2008 ; que, ce prêt relais n'ayant pu être remboursé dans les délais requis par le produit de la vente d'un bien leur appartenant, la banque leur a consenti, par acte du 21 décembre 2008, un nouveau prêt relais, n° 7492045, d'un montant de 192 260 euros, d'une durée d'un an ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre des prêts n° 72370283 et n° 7492045 ; que les emprunteurs ont, reconventionnellement, formé une demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a limité sa demande en paiement à la somme de 3 203,08 euros, qui correspond aux seules mensualités impayées du prêt amortissable, numéroté 72370283, entre les mois de décembre 2008 et avril 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le devoir de mise en garde de la banque au regard de l'endettement global des emprunteurs lors de la souscription de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. et Mme Y... au titre du manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Didier Y... et Mme Sylvie Z... épouse Y... de leur demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 75 000 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de les AVOIR condamné solidairement à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 3 203,08 euros au titre du prêt de base n° 72370283 et la somme de 87 708,69 euros au titre du prêt in fine n° 7492045, et d'AVOIR dit que les sommes ci-dessus produiraient intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté à ses facultés contributives ; que M. Y..., employé, et Mme Y..., coiffeuse salariée, ont emprunté pour des raisons non professionnelles aux fins de financer l'acquisition de leur maison d'habitation, et ils n'avaient aucune compétence particulière en matière de crédits et d'opérations immobilières, de sorte qu'ils sont des emprunteurs non avertis ; que la Caisse d'Epargne fait valoir que le prêt relais ayant été accordé dans l'attente de la vente de l'appartement des emprunteurs était adapté à la valeur de 295 000 € de ce bien, laquelle était attestée par quatre agents immobiliers ; qu'il est exact qu'il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas effectué d'autres vérifications concernant l'évaluation de l'appartement, et qu'elle n'est responsable ni de la chute du marché immobilier, qu'elle n'était pas tenue de prévoir, ni de ce que l'appartement n'a été finalement vendu qu'en septembre 2010 et au prix de 232 000 €, étant au surplus observé qu'il n'est pas démontré que la mévente pendant trois ans de l'appartement puis sa vente à un prix de 63 000 € inférieur à ceux figurant dans les mandats de vente de 2007 résultent directement de la crise du marché immobilier ; qu'ainsi le prêt relais de 180 000 € puis le suivant de 192 260 € n'était pas inadapté et la vente de l'appartement de Pornichet au prix justifié par les époux Y... au moment de l'octroi du prêt in fine permettait le paiement de l'échéance finale du prêt relais ainsi que l'apurement des prêts immobiliers consentis en 2005 par la Caisse d'Epargne ; qu'après la vente de l'appartement du Pornichet en septembre 2010, sur le prix de 232 000 €, la Caisse d'Epargne a reçu du notaire la somme de 94 041 € qui a permis d'apurer les prêts hypothécaires de 2005 ayant servi à financer partiellement l'acquisition de cet appartement, et la somme de 117 775,13 € en remboursement partiel des sommes dues au titre du prêt relais ; que le prix de vente a également été grevé par le solde des charges de co propriété et la plus-value immobilière de 16000 € due par les époux Y... à la suite de la revente de leur appartement ; qu'ainsi, il reste dû sur le prêt relais la somme de 88 000 € mais à la suite de facteurs qui ne sont pas imputables à la Caisse d'Epargne ; et que, la banque n'étant pas tenue à une obligation de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt qui était adapté, il n'y a pas lieu à indemniser les époux Y... du fait d'une perte de chance qui n'est pas caractérisée ; que pour compléter ce prêt relais en vue du financement de l'acquisition, le 16 novembre 2007, de la maison située à Saint-Nazaire, la Caisse d'Epargne a consenti aux époux R. un prêt de 128 200 € remboursable sur 351 mois, et d'abord par 160 mensualités de 788,13 € ; que s'agissant de leurs capacités financières au moment de l'octroi de ce prêt, les époux produisent des pièces montrant qu'en 2007, Mme Y... percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1 100 €, que le salaire de M. Y..., comme agent polyvalent, était de 950 € brut, complété par des allocations Assedic ; qu'au titre de leurs charges autres que courantes, et en plus des mensualités du prêt du 31 octobre 2007 de 788 €, ils devaient continuer de rembourser les prêts de 2005 jusqu'à la vente de l'appartement, soit des mensualités de 375 € ; que cependant, ils admettent qu'ils disposaient alors d'une somme de 30 000 € d'épargne, qu'ils utilisaient pour le paiement de ces mensualités ; que de plus, selon les motifs de l'ordonnance du 2 février 2010 confirmant l'ordonnance du 6 avril 2009 ayant ordonné la suspension pendant deux ans de l'ensemble des prêts consentis par la Caisse d'Epargne aux époux Y..., cette décision est fondée sur la perte de leur emploi respectif par les débiteurs, situation nouvelle depuis la date de l'octroi du prêt ; que surtout, il faut constater qu'au titre de ce prêt sous seing privé du 31 octobre 2007, la Caisse d'Epargne, qui ne dispose pourtant pas d'un titre notarié exécutoire, limite sa demande en paiement à la somme de 3 203,08 €, correspondant aux seules mensualités impayées du prêt de décembre 2008 à avril 2009, avant la suspension de l'obligation à remboursement, et ne réclame pas le capital restant dû ; et qu'aucune des parties ne précise ni ce qu'il est advenu de la vente de la maison recommandée par la commission de surendettement en avril 2012, ni les suites de cette procédure de surendettement ; que dès lors que la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt du 31 octobre 2007 de 128 200 € est d'un montant de 3 203,08 €, le risque d'endettement présenté par ce prêt n'est pas avéré, et, en conséquence, les époux R., mal fondés à reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; 1° ALORS QUE le risque d'endettement excessif de l'emprunteur, justifiant le respect d'un devoir de mise en garde de la part de la banque, s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages intérêts fondée sur un manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde relatif au prêt de base, que celle-ci « limit[ait] sa demande en paiement à la somme de 3 203,08 €, correspondant aux seules mensualités impayées du prêt de décembre 2008 à avril 2009 » (arrêt, p. 4, al. 4), sans rechercher, comme elle y était invité, si le financement octroyé n'était pas, au jour de la souscription des prêts litigieux, excessif au regard des capacités de remboursement de époux Y..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le devoir de mise en garde et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2° ALORS QUE le risque d'endettement excessif de l'emprunteur, justifiant le respect d'un devoir de mise en garde de la part de la banque, s'apprécie au regard de la situation financière de l'emprunteur au jour de l'octroi du crédit ; qu'en retenant que la perte de leur emploi par les époux Y... était une situation nouvelle qu'il ne pouvait être reproché au banquier de ne pas avoir pris en compte au jour de la souscription de l'engagement, quand il résultait de ses propres constatations que la situation professionnelle précaire de M. Y... était antérieure à l'octroi des prêts litigieux (arrêt, p. 3, pén. al.), de sorte que la Caisse d'épargne aurait dû anticiper la baisse de revenus des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3° ALORS QUE le caractère excessif du crédit s'apprécie au regard de l'endettement global de l'emprunteur ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans tenir compte de l'existence du prêt relais, et en particulier des échéances de ce dernier, pour apprécier leur endettement et par conséquent le caractère excessif du prêt de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100397
Données disponibles
- Texte intégral