Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100398
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 253 112 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 septembre 2015, M. X... a conclu avec Mme Y... (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant le dépôt d'un dossier de permis de construire au plus tard le 15 décembre 2015 et le paiement des notes d'honoraires dans les quinze jours de leur date d'émission ; que, le 17 novembre 2015, l'architecte a adressé une facture d'un montant de 2 531,12 euros toutes taxes comprises correspondant à la première phase de l'exécution de sa mission, que M. X... n'a pas réglée ; que, par lettre du 12 janvier 2016, faisant valoir qu'au cours d'un rendez-vous tenu le 26 novembre 2015, l'architecte l'avait informé que le délai de dépôt du permis de construire ne pourrait être respecté en raison de la nécessité de recourir à un bureau d'études spécialisé au regard de la complexité de la charpente, M. X... a sollicité la résolution du contrat ; que, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, l'architecte a demandé la condamnation de M. X... à lui payer le montant de la facture précitée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que l'architecte démontrait avoir effectué diverses démarches correspondant à la phase n° 1 du projet et justifiant l'émission de la facture litigieuse, le jugement retient que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution du contrat par l'architecte ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° R 17-14.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 décembre 2016 par la juridiction de proximité de Poitiers, dans le litige l'opposant à Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 138-1, devenu L. 216-2 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 septembre 2015, M. X... a conclu avec Mme Y... (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant le dépôt d'un dossier de permis de construire au plus tard le 15 décembre 2015 et le paiement des notes d'honoraires dans les quinze jours de leur date d'émission ; que, le 17 novembre 2015, l'architecte a adressé une facture d'un montant de 2 531,12 euros toutes taxes comprises correspondant à la première phase de l'exécution de sa mission, que M. X... n'a pas réglée ; que, par lettre du 12 janvier 2016, faisant valoir qu'au cours d'un rendez-vous tenu le 26 novembre 2015, l'architecte l'avait informé que le délai de dépôt du permis de construire ne pourrait être respecté en raison de la nécessité de recourir à un bureau d'études spécialisé au regard de la complexité de la charpente, M. X... a sollicité la résolution du contrat ; que, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, l'architecte a demandé la condamnation de M. X... à lui payer le montant de la facture précitée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que l'architecte démontrait avoir effectué diverses démarches correspondant à la phase n° 1 du projet et justifiant l'émission de la facture litigieuse, le jugement retient que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution du contrat par l'architecte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt du permis de construire avant le 15 décembre 2015 ne constituait pas pour M. X... une condition essentielle du contrat, dont le manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2320 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 ainsi que 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs qu'il est prévu au contrat P. 6.5.1 repris dans la partie 3 « annexe financière » que les honoraires sont payés au fur et à mesure de l'avancement de la mission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'émission de la facture, Que Mme Y... justifie avoir effectué un certain nombre de démarches correspondant à la phase n°1 du projet justifiant l'émission de la facture n°1 datée du novembre 2015, Que de son côté M. Daniel X... en ne réglant pas cette première facture d'honoraires dans les 15 jours de la date d'émission n'a pas respecté les obligations qui lui incombent conformément aux prescriptions contractuellement prévues entre les parties. Il ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution de la mission de Mme Y... de nature à l'exonérer ; 1) Alors qu'en vertu de l'ancien article L.138-2 du code de la consommation, applicable au contrat, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison ou de fourniture du service à la date prévue, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque cette date constitue pour lui une condition essentielle du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était expressément demandé, si Mme Y... n'avait pas manqué à ses obligations en ne respectant pas l'engagement contractuel pris par elle de déposer le permis de construire avant le 15 décembre 2015, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2) Alors qu'en vertu de l'ancien article L.138-2 du code de la consommation, applicable au contrat, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison ou de fourniture du service à la date prévue, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque cette date constitue pour lui une condition essentielle du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était expressément demandé, si le dépôt du permis de construire avant le 15 décembre 2015 ne constituait pas pour M. X... une condition essentielle du contrat, le juge de proximité a derechef privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3) Alors que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que, dans sa lettre en date du 17 décembre 2015, Mme Y... écrivait elle-même qu'en raison de l'état de la charpente et de la complexité des transformations nécessaires, un rendez-vous avec un bureau d'études spécialiste du bois était nécessaire et que le dépôt du permis de construire au plus tard le 15 décembre 2015 était devenu impossible ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100398
Données disponibles
- Texte intégral