Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100399
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 29 799 325 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 24 mars 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a proposé à Mme Y... (l'emprunteur), afin de lui permettre de rembourser un prêt relais venant à terme le 14 avril 2010, une offre de prêt, acceptée le 6 avril 2010, d'un montant de 278 811,01 euros, prévoyant une période de préfinancement de vingt-quatre mois, au taux fixe de 3,44 %, puis une période de différé de douze mois, le capital devant être remboursé en une seule fois à l'issue d'une période de trente-six mois ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à celui-ci et de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes dont il était titulaire ; que, suivant acte du 5 avril 2013, elle l'a assigné en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° Y 17-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simonne X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 24 mars 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a proposé à Mme Y... (l'emprunteur), afin de lui permettre de rembourser un prêt relais venant à terme le 14 avril 2010, une offre de prêt, acceptée le 6 avril 2010, d'un montant de 278 811,01 euros, prévoyant une période de préfinancement de vingt-quatre mois, au taux fixe de 3,44 %, puis une période de différé de douze mois, le capital devant être remboursé en une seule fois à l'issue d'une période de trente-six mois ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à celui-ci et de pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes dont il était titulaire ; que, suivant acte du 5 avril 2013, elle l'a assigné en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire non prescrite l'action de la banque en paiement des sommes dues au titre du prêt du 6 avril 2010, à l'exception des mensualités d'intérêts intercalaires échues du 10 mai 2010 au 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de déchéance du terme et que le terme à retenir était celui initialement convenu par les parties au contrat de prêt litigieux, soit le 10 mai 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque soutenait que la déchéance du terme était intervenue le 10 mai 2012 et que l'emprunteur invoquait celle de juin 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non prescrite l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au titre du prêt du 6 avril 2010 pour les sommes dues par Mme Y..., autres que les mensualités d'intérêts intercalaires échues du 10 mai 2010 au 10 avril 2011, et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 297 993,25 euros, augmentée des intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au titre du prêt de 278 811,01 euros souscrit selon offre acceptée le 6 avril 2010 n'était pas prescrite pour les sommes dues par Mme Y... au titre dudit prêt autres que les treize mensualités d'intérêts intercalaires dus par Mme Y... pour la période du 10 mai 2010 au 10 avril 2011 et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au titre de ce prêt la somme de 297 993,25 euros, avec intérêts au taux de 3,44% l'an sur 9 591,12 euros à compter du 18 juillet 2012 et au taux de 3,39% l'an sur 288 402,13 euros à compter du 10 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2 en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du code de la consommation, est applicable aux prêts immobiliers consentis par un organisme de crédit à un consommateur (cf. Cass. Civ. 1ère 28/11/2012 P n°11-26508) et Mme Y..., dont il n'est ni discuté ni discutable qu'elle est un consommateur, est habile à prétendre opposer à l'établissement de crédit qu'est la Caisse d'Epargne le bénéfice de la prescription biennale prévue par ce texte ; que la Caisse d'Epargne est fondée à faire valoir que par trois arrêts de principe rendus le 11 février 2016 par sa première chambre civile, la Cour de cassation a mis fin à la règle, appliquée par les premiers juges, selon laquelle, en matière de crédit immobilier, le délai de prescription biennale court à la date du premier incident non régularisé, pour décider que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que les plaideurs s'accordent à considérer que cette jurisprudence mérite seule application désormais, et l'intimée demande ainsi à la cour de confirmer le jugement par substitution de motifs, sans revendiquer la règle ancienne appliquée par le tribunal ; qu'il échet, en conséquence, de déterminer s'il existe des échéances impayées et quand est intervenue la déchéance du terme du prêt litigieux ; qu'à cet égard, il ressort des productions que pour financer l'achat d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis [...] à Orléans , Mme Y... a d'abord souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Normandie selon acte authentique du 9 janvier 2008, un prêt relais hypothécaire de 250 000 euros d'une durée de 24 mois avec un différé de 23 mois, remboursable en une échéance unique de 275 411,71 euros ; qu'ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans dans un jugement du 19 avril 2013 dont le caractère définitif n'est pas discuté (cf. pièces n°1 de l'intimée), les parties s'accordent à considérer que ce crédit a été intégralement remboursé par un nouveau prêt contracté entre elles au printemps 2010 ; que pour ce faire, la Caisse d'Epargne avait soumis le 24 mars 2010 à Mme Y... une offre de prêt portant sur une somme de 278 811,01 euros, acceptée le 6 avril 2010, prévoyant une période de préfinancement de 24 mois au taux fixe de 3,44% puis une période de différé total de mois ; que le capital était ainsi remboursable à l'issue d'une période de 36 mois ; que s'agissant des intérêts, il résulte de l'article 7-1 du contrat de prêt et du tableau d'amortissement émis le 16 avril 2010 après déblocage de la somme prêtée, qu'il en était dû de deux sortes ; qu'en effet l'emprunteur était d'abord astreint au paiement d'intérêts intercalaires au taux fixe de 3,44% pendant les 24 mois de la période de préfinancement afin de rémunérer le préteur de sa mise à disposition immédiate des fonds non immédiatement remboursables ; qu'il n'avait ensuite rien à payer pendant les 12 mois de la période de différé ; qu'à l'issue de ces deux délais, le capital devenait exigible en même temps que les intérêts contractuels au taux effectif global de 3,39%, l'emprunter devant ainsi payer au 36ème mois une somme totale de 288 402,13 euros correspondant au capital prêté de 278 811,01 euros et à 9 591,12 euros d'intérêts contractuels ; que ces éléments sont contredits à tort par l'appelante au vu de prétendues erreurs informatiques et humaines qui sont contestées, dont elle ne rapporte pas la preuve, et qui ne remettent pas en cause la convention des parties, laquelle est celle qui vient d'être exposée, comme il résulte de la simple lecture d'une part, de l'offre de prêt acceptée (pièce n°2 de l'intimée), et d'autre part du tableau d'amortissement que l'établissement de crédit a adressé le 16 avril 2010 à Mme Y... (sa pièce n°3), rien ne démontrant que cette dernière aurait accepté d'autres conditions ou modalités s'y substituant, y compris celles mentionnées dans un « plan de remboursement » ultérieur non signé dont la banque fait état sans en démontrer le caractère contractuel et qui n'a, au demeurant, jamais trouvé exécution ; que pour ce qui est de l'intimée, elle indique contester le caractère contractuel de ce « plan de remboursement » et le fait pertinemment, mais pour le surplus, elle ne peut prétendre être libérée des causes du prêt souscrit le 6 avril 2010, qu'elle reconnaît ne jamais avoir remboursé, au motif que la banque a évoqué sa « clôture » et une nouvelle numérotation, et son moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire du prêteur n'est pas fondé, de même que celui soutenant que le recours à cette nouvelle numérotation et l'émission du plan de remboursement, devraient être regardés comme ayant impliqué la déchéance du terme du prêt, ce qui ne repose sur aucun élément avéré ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'elle a considéré au vu de ce tableau d'amortissement non contractuel et d'une lecture erronée des conventions faisant la loi des parties, la Caisse d'Epargne Normandie n'était pas en droit de réclamer le capital – ni les intérêts ordinaires – avant l'échéance de la période de 36 mois soit donc le 10 mai 2013, de sorte que c'est à tort qu'elle a fait état, dans sa mise en demeure du 28 juillet 2012 – et a fortiori à l'occasion d'instances judiciaires – d'un capital et d'intérêts exigibles au 20 mai 2012 ; qu'avant le 10 mai 2012, l'emprunteur n'était redevable que des vingt-quatre échéances d'intérêts intercalaires exigibles du 10 mai 2010 au 10 mai 2012, la première de 692,69 euros et les vingt-trois autres de 799,26 euros chacune (cf. tableau d'amortissement : pièce de l'intimée n°3) ; qu'il est constant aux débats que Mme Y... n'a payé aucune de ces échéances d'intérêts intercalaires ; que si l'article 17 de l'offre de prêt acceptée qui constitue la convention de prêt stipule certes que le prêt serait immédiatement résilié et les sommes prêtées immédiatement dues, notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires sans distinguer entre un défaut de paiement des intérêts intercalaires et un défaut de paiement des intérêts du au titre du prêt, et si la banque a réclamé à Mme Y... la première échéance d'intérêts intercalaires, impayée au 10 mai 2010, dans un courrier du 15 mai 2010 et une relance du 30 mai 2010, il n'en reste pas moins que rien ne démontre qu'elle aurait décidé d'invoquer la résiliation anticipée de son concours, alors qu'il n'est ni justifié ni fait état d'une décision en ce sens, et notamment qu'il n'est pas produit de notification d'exigibilité anticipée ni plus généralement de courrier par lequel elle aurait indiqué son intention de se prévaloir de la déchéance du terme ; que d'autre part, il ne peut être retenu que la déchéance du terme serait intervenue en dehors de toute manifestation de volonté du prêteur, alors que le contrat ne contient pas de clause prévoyant une résiliation et/ou déchéance du terme de plein droit ; qu'au contraire, l'article 17 « exigibilité anticipée – déchéance du terme » stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans l'un des cas suivants : Défaut de paiements des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » et qu'il n'est ni justifie ni fait état d'une telle « notification » par laquelle la banque aurait indiqué se prévaloir de cette faculté ; que l'assignation en paiement des causes du prêt litigieux a été délivrée à Mme Y... par la Caisse d'Epargne Normandie en vertu d'un acte signifié le 5 avril 2013 et enrôlé devant le tribunal de grande instance d'Orléans le 25 du même mois (cf. pièce n°12 de l'appelante) ; qu'à cette date, l'action était d'autant moins susceptible d'être atteinte pas la prescription biennale de l'article L. 137-2 ancien, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que le capital restant dû et les intérêts normaux n'étaient pas même encore exigibles, puisqu'ainsi qu'il a été dit, ils ne l'étaient qu'au 10 mai 2013 – étant observé que l'action ne s'en trouvait pas pour autant irrégulière et qu'elle est devenue recevable par la survenance du terme – et l'action est ainsi assurément recevable en tant qu'elle emporte demande en paiement de ces sommes ; qu'en ce qu'elle porte sur les intérêts intercalaires, l'action en paiement se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, de sorte que sont prescrites les échéances antérieurs au 10 mai 2011, et que l'établissement de crédit est recevable à réclamer à ce titre les échéances n°14 à 25 pour (799,26 x 12) = 9 591,12 euros ; que la Caisse d'Epargne est donc en droit de réclamer à Mme Y... (288 402,13 + 9 591,12) = 297 993,25 euros, avec intérêts au taux de 3,44% l'an sur 9 591,12 euros à compter du 18 juillet 2012, date de la mise en demeure efficace de leur seul chef, et au taux de 3,39% l'an sur 288 402,13 euros à compter du 10 mai 2013, en vertu de l'assignation, certes prématurée de ce chef – mais non pas du chef des intérêts intercalaires – et dont les effets courent à la date d'exigibilité de cette somme ; que cette créance est certaine, liquide et exigible, contrairement à ce que soutient subsidiaire l'intimée ; que le jugement sera donc infirmé et cette condamnation prononcée ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la banque comme l'exposante considéraient qu'il y avait eu déchéance du terme avant le terme fixé dans le contrat de prêt le 10 mai 2013, discutant uniquement de la date de déchéance du terme, la banque invoquant celle du 10 mai 2012 et Mme Y... celle de juin 2010 ; qu'en jugeant toutefois qu'il n'y avait pas eu de déchéance du terme mais que le terme à retenir était celui qui avait été initialement convenu par les parties au contrat de prêt litigieux, soit le 10 mai 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le « moyen (de l'exposante) tiré d'un prétendu aveu judiciaire du prêteur n'(était) pas fondé », sans expliquer, en droit et en fait, pourquoi les dires de la banque ne pouvaient valoir aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 17 du contrat de prêt litigieux liant les parties, « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans l'un des cas suivants : Défaut de paiements des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » ; qu'en excluant le prononcé d'une déchéance du terme au motif que la banque n'avait adressé à Mme Y... aucun courrier manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en conséquence des échéances impayées qu'elle avait été mise en demeure de régler par courriers des 15 et 30 mai 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une « notification » ne résultait pas de la lettre du 14 juin 2010 adressant à Mme Y... un nouveau plan de remboursement avec une nouvelle numérotation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100399
Données disponibles
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