Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100438
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016), rendu sur appel d'une ordonnance d'incident du juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce, notamment sur la résidence des enfants, sans que, conformément à l'article 12 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en responsabilité parentale, cette décision puisse avoir une quelconque incidence sur la compétence de la juridiction française, déjà saisie, pour se prononcer sur d'autres difficultés qui pourraient survenir au cours de cette instance ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° P 17-13.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016), rendu sur appel d'une ordonnance d'incident du juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance en divorce, notamment sur la résidence des enfants, sans que, conformément à l'article 12 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en responsabilité parentale, cette décision puisse avoir une quelconque incidence sur la compétence de la juridiction française, déjà saisie, pour se prononcer sur d'autres difficultés qui pourraient survenir au cours de cette instance ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, et dont il n'est pas prétendu qu'il serait entaché d'un excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100438
Données disponibles
- Texte intégral