Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100450
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'attestation rédigée par M. Y..., produite à l'occasion d'une instance pénale, contenait des allégations portant atteinte à sa vie privée, Mme X... a saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, pour obtenir des mesures d'interdiction et de publication, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt, qui rejette ces demandes, énonce que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public et vise les observations de ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 450 FS-D Pourvoi n° T 17-17.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Géraldine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Henri Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. C..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que l'attestation rédigée par M. Y..., produite à l'occasion d'une instance pénale, contenait des allégations portant atteinte à sa vie privée, Mme X... a saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, pour obtenir des mesures d'interdiction et de publication, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt, qui rejette ces demandes, énonce que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public et vise les observations de ce dernier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions écrites du ministère public et qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Géraldine X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Henri Y... et de l'avoir condamné à payer à ce dernier une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - AU MOTIF QUE Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 11/08/2016 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 28/10/2016 ; Vu les observations du Ministère Public ; ( ) Mme X... a saisi le juge des référés au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile qui stipule que « le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Mme X... estime que la communication de l'attestation de M. Y... lui a causé un trouble manifestement illicite et que le risque de sa diffusion future dans le cadre d'instances en cours constitue un dommage imminent. L'attestation de M. Y... aurait été produite dans le cadre d'une procédure concernant Mme A... et M. B... qui a fait l'objet d'une décision rendue le 17 décembre 2015 et d'un arrêt confirmant cette décision le 7 octobre 2016. L'attestation litigieuse est entre les mains de Mme A... et elle seule est en conséquence susceptible de s'en servir. Alors même qu'il n'est fait la démonstration d'aucun dommage imminent ou d'aucun trouble manifestement illicite que pourrait causer cette attestation la demande dirigée contre l'auteur de cette attestation est sans aucun effet sur l'éventuel prescription de mesures conservatoires par le juge des référés qui ne pourraient viser que la seule partie à la procédure à savoir M. Y..., alors que cette attestation est entre les mains d'un tiers et aurait été produite par ce tiers. En second lieu il est fait grief à M. Y... d'avoir rédigé une attestation dans une procédure pénale. Or il sera rappelé que le droit au procès équitable implique un droit à la preuve. La nécessité de la défense justifie une atteinte à la vie privée si cette atteinte reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence. En l'espèce cette instance introduite sur citation directe de M. B... à l'encontre de Mme A... tendait à la faire condamner pour des faits de violence. La défense de Mme A... tendait à faire la preuve que sa violence était une réponse à celle de M. B... et elle produisait à l'appui de son argumentation divers témoignages, dont celui de M. Y... présentant M. B... (et non D... ) comme un homme violent et précisant que son conseil était sa compagne, alors qu'elle se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires. Ainsi le fait par M. Y..., d'avoir témoigné, comme d'autres copropriétaires de ces deux faits ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme X... au regard du droit de Mme A... à faire la preuve de ses allégations et du droit de M. Y... à l'aider dans cette preuve étant précisé que la diffusion de cette pièce dans une instance pénale est par nature très limitée et encadrée. C'est dès lors par de justes motifs que le juge des référés a débouté Mme X... de ses demandes d'une part parce que les conditions de l'article 809 du Code de Procédure Civile n'étaient pas remplies et d'autre part parce que les dispositions de l'article 9 du code civil n'ont pas été violées. Mme X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenue aux dépens, Mme X... est condamnée à payer à M, Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ALORS QUE D'UNE PART le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à viser les observations du Ministère Public sans autre précision et notamment sans en préciser le sens, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme; - ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement il ressort des pièces de la procédure que le substitut général avait en réalité, préalablement à l'audience du 23 novembre 2016, déposé des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée le 26 avril 2016 ; qu'en se bornant à viser les observations du ministère public sans constater que Mme X... avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public en date du 26 avril dernier et qu'elle avait été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Géraldine X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Henri Y... et de l'avoir condamné à payer à ce dernier une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - AU MOTIF QUE Mme X... a saisi le juge des référés au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile qui stipule que « le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Mme X... estime que la communication de l'attestation de M. Y... lui a causé un trouble manifestement illicite et que le risque de sa diffusion future dans le cadre d'instances en cours constitue un dommage imminent. L'attestation de M. Y... aurait été produite dans le cadre d'une procédure concernant Mme A... et M. B... qui a fait l'objet d'une décision rendue le 17 décembre 2015 et d'un arrêt confirmant cette décision le 7 octobre 2016. L'attestation litigieuse est entre les mains de Mme A... et elle seule est en conséquence susceptible de s'en servir. Alors même qu'il n'est fait la démonstration d'aucun dommage imminent ou d'aucun trouble manifestement illicite que pourrait causer cette attestation, la demande dirigée contre l'auteur de cette attestation est sans aucun effet sur l'éventuel prescription de mesures conservatoires par le juge des référés qui ne pourraient viser que la seule partie à la procédure à savoir M. Y..., alors que cette attestation est entre les mains d'un tiers et aurait été produite par ce tiers. En second lieu, il est fait grief à M. Y... d'avoir rédigé une attestation dans une procédure pénale. Or il sera rappelé que le droit au procès équitable implique un droit à la preuve. La nécessité de la défense justifie une atteinte à la vie privée si cette atteinte reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence. En l'espèce, cette instance introduite sur citation directe de M. B... à l'encontre de Mme A... tendait à la faire condamner pour des faits de violence. La défense de Mme A... tendait à faire la preuve que sa violence était une réponse à celle de M. B... et elle produisait à l'appui de son argumentation divers témoignages, dont celui de M. Y... présentant M. B... (et non D... ) comme un homme violent et précisant que son conseil était sa compagne, alors qu'elle se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires. Ainsi le fait par M. Y..., d'avoir témoigné, comme d'autres copropriétaires de ces deux faits ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme X... au regard du droit de Mme A... à faire la preuve de ses allégations et du droit de M. Y... à l'aider dans cette preuve étant précisé que la diffusion de cette pièce dans une instance pénale est par nature très limitée et encadrée. C'est dès lors par de justes motifs que le juge des référés a débouté Mme X... de ses demandes d'une part parce que les conditions de l'article 809 du Code de Procédure Civile n'étaient pas remplies et d'autre part parce que les dispositions de l'article 9 du code civil n'ont pas été violées. Mme X... qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenue aux dépens, Mme X... est condamnée à payer à M, Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ALORS QUE le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'instance introduite sur citation directe de M. B... à l'encontre de Mme A... tendait à la faire condamner pour des faits de violence totalement étrangers à la copropriété ; que si la défense de Mme A... tendait à faire la preuve que sa violence était une réponse à celle de M. B... et si elle produisait à l'appui de son argumentation divers témoignages, dont celui de M. Y... présentant M. B... comme un homme violent, en revanche le reste de l'attestation de ce dernier précisant que son conseil était sa compagne, alors qu'elle se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires, était totalement étranger aux faits pénalement poursuivis et n'était nullement nécessaire à la défense de Mme A... ; qu'en affirmant que le fait pour M. Y..., d'avoir témoigné, comme d'autres copropriétaires de ces deux faits ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme X... au regard du droit de Mme A... à faire la preuve de ses allégations et du droit de M. Y... à l'aider dans cette preuve sans caractériser en quoi la nécessité de préciser dans l'attestation litigieuse produite dans une instance pénale que le conseil de M. B... était sa compagne et qu'elle se faisait habiliter par le Président du Tribunal de Grande Instance en sa qualité d'avocat pour assister aux assemblées générales de copropriétaires était nécessaire aux besoins de la défense de Mme A... poursuivie pour des faits de violence étranger à la copropriété litigieuse et était proportionnelle au but recherché, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté la demande de provision de Mme X... soutenant que la production contestée de l'attestation de M. Y... avait porté atteinte à sa vie privée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme X..., pour démontrer que la diffusion de l'attestation n'avait pas été limitée à l'instance pénale, avait démontré dans ses conclusions (notamment p 11) et produit aux débats diverses pièces (pièces 5 et 7) démontrant que M Y... divulguait des informations relevant de sa vie privée à d'autres copropriétaires qui en avaient fait publiquement état lors des assemblées générales de copropriétaire de l'ensemble immobilier SACCOP BACALAN DES 31 mars et 12 mai 2015 et que ces allégations étaient reprises dans différentes procédure judiciaires (pièces 8 et 9) ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à énoncer que la diffusion de l'attestation litigieuse dans une instance pénale était par nature très limitée et encadrée sans se prononcer sur ces divers éléments de preuve de nature à en démontrer la diffusion, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel