Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100462
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 8 995 116 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2CN a confié à la société Radle TP la réalisation, comprenant deux phases, de travaux de viabilisation d'un lotissement ; que, conformément aux prescriptions de l'arrêté municipal du 27 novembre 2009 accordant un permis d'aménager modificatif, une somme destinée au paiement du coût de la seconde tranche de travaux a été consignée sur un compte séquestre, ouvert auprès de M. X..., notaire (le notaire), chargé d'encaisser les fonds provenant de la vente des terrains et de payer les travaux différés ; que, la société Radle TP n'ayant pu obtenir le paiement des factures afférentes à cette seconde tranche, la société 2CN a été, à sa demande, mise en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire ; que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a assigné le notaire en responsabilité et sollicité l'extension de la procédure collective à M. Z..., son gérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° R 17-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., domicilié [...] , 2°/ M. D... C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gérald Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CN, 2°/ à M. Giuseppe Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2CN a confié à la société Radle TP la réalisation, comprenant deux phases, de travaux de viabilisation d'un lotissement ; que, conformément aux prescriptions de l'arrêté municipal du 27 novembre 2009 accordant un permis d'aménager modificatif, une somme destinée au paiement du coût de la seconde tranche de travaux a été consignée sur un compte séquestre, ouvert auprès de M. X..., notaire (le notaire), chargé d'encaisser les fonds provenant de la vente des terrains et de payer les travaux différés ; que, la société Radle TP n'ayant pu obtenir le paiement des factures afférentes à cette seconde tranche, la société 2CN a été, à sa demande, mise en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire ; que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, a assigné le notaire en responsabilité et sollicité l'extension de la procédure collective à M. Z..., son gérant ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1956 du même code ; Attendu que, pour condamner le notaire au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, après avoir retenu que celui-ci a commis une faute en se dessaisissant de la somme consignée pour régler des factures relatives à la première tranche de travaux, au lieu de la seconde, l'arrêt énonce qu'il doit répondre de l'utilisation des fonds litigieux à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la faute du notaire avait causé un préjudice à la société 2CN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'extension de la procédure collective à M. Z..., l'arrêt énonce que M. Y..., ès qualités, se borne à évoquer quelques opérations ponctuelles parfaitement identifiables qui, si elles sont susceptibles d'autoriser une action aux fins de sanctions personnelles, ne caractérisent pas une confusion des patrimoines ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que les opérations litigieuses aient été de nature à établir l'existence de relations financières anormales entre la société 2CN et son gérant, caractérisant la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CN, aux fins d'extension de la procédure collective à M. Z..., et en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 70 205,20 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... était fautif pour avoir utilisé les fonds séquestrés entre ses mains à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 70 205,20 euros en réparation ; AUX MOTIFS QUE, sur la libération des sommes séquestrées, aux termes de l'article 5 de l'arrêté municipal du 27 novembre 2009, il était stipulé que le lotisseur était autorisé à différer certains travaux (revêtement définitif de la voirie, éclairage public, aménagement des trottoirs et des bordures, espaces verts), que ces travaux différés devraient être achevés avant le 28 février 2011 et qu'une somme équivalente à leur coût, chiffré à 89 951,16 euros, serait consignée en compte bloqué ; que c'est ainsi qu'une somme de 70 205,20 euros, prélevée sur le prix de vente de terrains, a été consignée sur un compte séquestre ouvert en l'étude de Me X... ; qu'il est constant que celui-ci s'est dessaisi de cette somme, en réglant non pas les travaux différés, mais les travaux de la première tranche selon chèques des 22 février, 26 mars et 18 mai 2010, pour un montant total de 71 225,39 euros ; que Me X... tente vainement d'expliquer son erreur, laquelle est patente et n'est même pas excusable, car il ne peut pas laisser croire avoir pensé régler une facture du 16 février 2010 correspondant à la quasi-totalité des travaux censés être achevés le 28 février 2011 et qui étaient parfaitement identifiés dans l'arrêt municipal ; que Me X... a ainsi commis une seconde faute dont il doit réparation à la liquidation judiciaire de la société 2CN ; que, sur le préjudice, ( ) par ailleurs, Me X... doit répondre de l'utilisation des fonds séquestrés à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat ; qu'il sera à ce titre condamné au paiement de la somme de 70 205,20 euros ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'en se contentant de relever que M. X... devait répondre de l'utilisation des fonds séquestrés à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat, pour le condamner à indemniser la société 2CN du montant de la somme ainsi séquestrée, sans établir que le versement de ces sommes qui ne devaient pas revenir à la société 2CN mais à l'un de ses créanciers lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1956 du même code ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société 2CN du montant des sommes séquestrées aux motifs qu'il devait répondre de l'utilisation des fonds séquestrés à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait reçu mandat, bien qu'elle ait relevé que les sommes séquestrées avaient été versées à la société Radle TP, créancière de la société 2CN, de sorte qu'en procédant à ce versement, le notaire avait diminué d'autant le passif de cette dernière et lui avait ainsi procuré un avantage dont il devait être tenu compte dans l'appréciation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1956 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'extension de la procédure collective à M. Guiseppe Z..., formée par Me Gérald Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2CN ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris appelle les observations suivantes : - en premier lieu, les premiers juges ne pouvaient pas statuer sans avoir recueilli les observations du procureur de la République ; - en second lieu, c'est par des motifs parfaitement inopérants qu'ils ont rejeté l'action de Me Y..., alors qu'il leur appartenait de s'interroger uniquement sur l'existence d'une confusion des patrimoines entre la société 2CN et son dirigeant social, étant observé que la preuve de cette confusion ne peut résulter uniquement de l'engagement de caution de la société 2CN au bénéfice de M. Z... et dont il va être question plus loin ; qu'en l'espèce, Me Y... se borne à évoquer quelques opérations ponctuelles parfaitement identifiables qui si elles sont susceptibles d'autoriser une action aux fins de sanctions personnelles, ne peuvent caractériser une confusion des patrimoines ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, mais seulement par substitution de motifs ; 1) ALORS QUE la confusion des patrimoines peut résulter de la seule existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles normales ; qu'en l'espèce, Me Gérald Y..., ès qualités, faisait valoir que M. Guiseppe Z... avait utilisé à des fins personnelles le compte séquestre de la société 2CN et avait ainsi fait régler par le notaire les 18 mars 2010, 30 novembre 2011, 15 décembre 2011 et 12 janvier 2012 des dettes personnelles pour un montant total de 60.100 € ; qu'en se bornant à considérer que Me Y..., ès qualités, se bornait à évoquer quelques opérations ponctuelles parfaitement identifiables qui, si elles étaient susceptibles d'autoriser une action aux fins de sanctions personnelles, ne pouvaient caractériser une confusion des patrimoines, sans rechercher si ces opérations ne caractérisaient pas l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société 2CN et son gérant, M. Guiseppe Z..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se contentant d'affirmer que Me Gérald Y..., ès qualités, se bornait à évoquer quelques opérations ponctuelles parfaitement identifiables qui, si elles étaient susceptibles d'autoriser une action aux fins de sanctions personnelles, ne pouvaient caractériser une confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une simple affirmation générale et abstraite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel