Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100468
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 2 140 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont acquis de la société Green Power Solutions (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 21 400 euros, souscrit auprès de la société Banque Solféa (le prêteur) ; qu'ils ont assigné la société civile professionnelle Philippe Angel et Denis Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, en nullité du contrat principal, et le prêteur, en nullité du crédit affecté, en sollicitant que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées ; Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient que, si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° S 17-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jim X..., 2°/ Mme Sabrina Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solféa, 2°/ à la société Philippe Angel et Denis Z..., société civile professionnelle, dont le siège est 49-51 avenue du président Salvador A..., [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont acquis de la société Green Power Solutions (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 21 400 euros, souscrit auprès de la société Banque Solféa (le prêteur) ; qu'ils ont assigné la société civile professionnelle Philippe Angel et Denis Z..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, en nullité du contrat principal, et le prêteur, en nullité du crédit affecté, en sollicitant que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté ont été prononcées ; Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient que, si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dispense de remboursement du capital prêté de M. X... et Mme Y... et les condamne solidairement à payer à la société Banque Solféa la somme de 21 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, tendant à la condamnation de M. X... et Mme Y... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 7 novembre 2012 ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leur demande tendant à être dispensés du remboursement du capital prêté et D'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à restituer à la BANQUE SOLFEA la somme de 21.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ; AUX MOTIFS QUE l'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ; que concernant le contrat de vente, la SCP Philippe ANGEL et Denis Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPS en charge de l'installation est tenu de récupérer le matériel au domicile de l'acheteur, selon des modalités de restitution qui seront précisées au dispositif et que le jugement sera infirmé sur ce point ; que l'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ; que la BANQUE SOLFEA, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque ; que, s'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable ; que la banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité ; qu'en délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la BANQUE SOLFEA a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté ; que cette faute de la banque SOLFEA est sans lien avec celle pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L311-31 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2013, les consorts Y... et X... ont réclamé à la banque SOLFEA la copie de l'attestation de fin de travaux qui a permis le déblocage du crédit et à l'examen du document, que Monsieur X... a soutenu que sa signature avait été falsifiée ; qu'il appartient à la cour de procéder à une vérification d'écritures étant observé que Monsieur X... n'a produit aucun échantillonnage ; que la signature litigieuse portée sur l'attestation de fin de travaux peut être ainsi comparée avec celles apposées sur le bon de commande, l'offre de crédit et la fiche de solvabilité remise à la banque, toutes trois non contestées ; que force est de constater que les quatre signatures sont dissemblables entre elles de sorte que si la signature portée sur l'attestation de fin de travaux est une imitation, ce qui n'est nullement établi, la banque ne pouvait le déceler ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le déblocage prématuré entre les mains du vendeur des fonds prêtés n'est pas démontré au cas particulier dans la mesure où d'une part le raccordement de l'installation au réseau ERDF et les frais d'éventuelles tranchées nécessaires à la mise en service de l'installation n'étaient pas financés par le crédit et où l'autorisation de raccordement qui ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF, peut être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux et dans la mesure où d'autre part, le constat d'huissier produit par les intimés ne fait que confirmer l'absence de raccordement et le dysfonctionnement allégué du ballon thermodynamique n'est que l'affichage par l'appareil de l'absence de réseau faute de ce raccordement ; qu'en égard à la nature de la faute retenue contre la banque, celle-ci ne peut être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, qui n'intervient qu'en cas de faute de la banque dans la délivrance prématurée des fonds, et que cette privation de la créance de restitution de la banque, ne saurait constituer l'exact préjudice des emprunteurs ; que le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été remplie, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de préférer ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées ; que si en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, Monsieur X... et Madame Y... ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en n'a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation n'est prononcée en ce sens ; qu'en tout état de cause, force est de constater que Monsieur X... et Madame Y... ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté demande qui, par infirmation du jugement sur ce point, sera rejetée ; qu'ils devront en conséquence restituer à la BANQUE SOLFEA la somme de 21400€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ; 1. ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile ; qu'en affirmant que la banque n'était pas privée du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté, pour avoir commis une faute, en délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, mais que le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n'était sanctionnée que par l'attribution de dommages et intérêts s'il était démontré que l'emprunteur avait été privé d'une chance réelle et sérieuse de contracter soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de ne pas contracter, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux établissant l'exécution complète du contrat principal ; qu'en affirmant, d'une part, que la banque n'était pas en mesure de déceler que la signature de l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux provenait d'une imitation, au demeurant non établie, et, d'autre part, qu'il n'était pas non plus établi qu'elle se fût libérée des fonds prématurément entre les mains du vendeur qui n'était pas en mesure de procéder lui-même au raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau d'ERDF, ni d'autoriser lui-même ce raccordement qui dépend d'ERDF sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 13) si les autres éléments de l'attestation permettaient à la BANQUE SOLFEA de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal qui, aux termes du bon de commande, comprenait la mise en service de l'installation, à la seule exception des frais de raccordement et d'éventuelles tranchées pour les installations photovoltaïques, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la circonstance inopérante que le raccordement relevait d'ERDF, a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation ; 3. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que le montant du crédit ne comprenait pas les frais de raccordement ERDF, ni les éventuelles tranchées pour les installations photovoltaïques, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux établissant l'exécution complète du contrat principal ; qu'en affirmant que le montant du crédit ne comprenait pas les frais de raccordement ERDF, ni les éventuelles tranchées pour les installations photovoltaïques, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir que l'attestation de fin de travaux démontrait que les autres éléments de l'attestation permettaient au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, peu important qu'elle n'en finance qu'une partie, en violation des articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel