Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100527
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 3 611 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. X... en remboursement de la somme de 36 110 euros ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° H 17-11.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. X... en remboursement de la somme de 36 110 euros ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que M. X... a contesté l'existence d'un prêt entre les parties ; que le moyen est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1892 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que les sommes réclamées étaient dues par M. X... et ont été payées par M. Y..., que l'ensemble des échanges entre les parties confirme que le premier doit la somme de 36 110 euros au second et que des remboursements ont eu lieu, de sorte qu'une exécution du contrat de prêt a débuté ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise, par M. Y..., de la somme litigieuse, à M. X... ou, à la demande de ce dernier, à un tiers pour payer sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 35.310 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE les parties au litige ne contestent pas être amis de longue date ; que ces liens d'amitié anciens et tenaces résultent encore des attestations versées par M. Y... qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et partant recevables, M. Y... étant débouté en cause d'appel de son exception d'irrecevabilité desdites attestations ; qu'en effet, MM. X... et Y... partageaient match de tennis, soirées, sorties en voilier ; qu'ils grandissaient au sein du même village où leurs parents développaient des liens d'amitié ; qu'il résulte spécifiquement de l'attestation de Mme A... épouse Y... que M. X... était fréquemment reçu dans la famille de M. Y..., qu'il y partageait le repas dominical, qu'il était proche de Daniel Y... mais aussi proche de M. et Mme Y... ; que ces liens d'amitié entre M. X... et M. Y... comme les liens d'affection unissant M. X... et Mme Geneviève Y... justifient de ce qu'avant tout paiement fait par M. Y... pour M. X... une reconnaissance de dette n'ait pas été rédigée ; que par ailleurs, force est d'observer que chaque fois qu'au sein de courriels, M. Y... a réclamé la rédaction d'une reconnaissance de dette, M. X... est resté taisant sur ce point sans néanmoins contester les sommes qui lui étaient réclamées ; qu'au cas présent, il n'est pas discuté que la société Ultima France a bénéficié d'un prêt de 45.000 € selon décaissement de la banque Fortis du 11 mai 2004 ; que cette société s'est trouvée en difficulté de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée le 31 mars 2008 ; que M. Y... indique avoir payé diverses dettes pour le compte de M. X... sans être animé d'une intention libérale ; qu'il est versé aux débats différents courriels s'étalant sur une période de 2009 à 2011 et dont il ressort que M. Y... réclame une somme de l'ordre de 39.000 € à M. X... ; qu'il apparaît que les sommes réclamées sont des sommes dues par M. X... et payées par M. Y... ; qu'en effet, lorsque M. Y... annonce le détail des sommes qu'il réclame et qu'il qualifie de dettes, il précise la part revenant à M. X... à quoi ce dernier répond « je te ferai un chèque de 200 € mensuels en attendant des jours meilleurs » (courriel du 16 novembre 2009) ; que M. Y... utilise en ses courriels le terme « d'avance » lorsqu'il évoque les paiements faits, (courriel du 16 décembre 2009) ; qu'il propose à M. X... l'établissement d'une reconnaissance de dette ; que les sommes réclamées sont liées à la déconfiture de la société Ultima où MM. X... et Y... étaient associés ; que les sommes seraient dues pour tout ou partie aux agissements de la personne embauchée au sein de la société en qualité de commercial ; que les réponses faites à ces courriels par M. X... ne portent pas sur la réalité des sommes dues mais sur les difficultés rencontrées pour envisager un remboursement ; que, s'agissant de l'établissement d'une reconnaissance de dette, M. X... ne répond pas ; qu'il précise pouvoir payer une somme de 200 € (mail du 16 novembre 2009) en attendant des jours meilleurs ; qu'il demande le report d'un paiement prévu en décembre 2009 pour le mois de janvier suivant compte tenu de ses difficultés financières ; qu'il annonce l'envoi d'un chèque de Bordeaux le 18 février 2010, puis à nouveau le 11 mai 2010 ; qu'il rajoute ne pouvoir verser 200 € par mois (courriel du 21 juin 2010) ; qu'il confirme ne pouvoir honorer sa dette que lorsqu'il perçoit une prime (courriel du 22 juin 2010) ; que l'ensemble des échanges entre les parties confirme que m. X... doit la somme de 36.110 € à M. Y... ; que des versements ont eu lieu de sorte qu'une exécution du contrat de prêt a débuté ; que M. X... a, en effet, réglé 4 fois la somme de 200 € de sorte qu'il reste dû à M. Y... une somme de 35.310 € ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné m. X... au paiement de la somme de 35.310 € à M. Y... ; 1) ALORS QUE la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt ne peut être apportée que par écrit lorsque son montant excède la somme de 1.500 € ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne pouvait, compte tenu de leurs relations d'amitié, se préconstituer un écrit pour établir l'existence d'un prêt de 39.000 € qu'il aurait consenti au profit de M. X... pour faire face à la déconfiture de la société Ultima France en 2008 et dont il avait ensuite réclamé le remboursement en 2009 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. 6 et s.), si le fait d'avoir, dès l'année 2007, subordonné l'octroi d'un prêt de 6.000 € à la remise préalable d'une reconnaissance de dette par M. X... n'était pas de nature à exclure toute impossibilité morale de se préconstituer un tel écrit pour le prêt litigieux dont le montant était très nettement supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 devenu 1359 du code civil ; 2) ALORS QUE le prêt, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée au profit de l'emprunteur ; qu'en jugeant que l'exécution du contrat de prêt avait débuté avec les quatre remboursements de 200 € que M. X... avait effectué au profit de M. Y... quand l'élément matériel du prêt ne se réalise que par la tradition de la somme prêtée au profit de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1892 du code civil ; 3) ALORS QUE le prêt, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée au profit de l'emprunteur ; qu'en déduisant l'existence du contrat de prêt de l'absence de contestation émise par M. X... quant à la réalité de la dette à la suite des courriels adressés par M. Y... à compter de 2009, sans jamais caractériser la remise des fonds litigieux à M. X... ou, à tout le moins, leur versement à un tiers à la demande expresse de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui (concl. p. 7 in fine et p. 8) qu'il avait formellement contesté l'existence du contrat de prêt litigieux dans un courrier adressé à M. Y... en 2009 (pièce n° 8) et dans un courriel daté du 27 novembre 2011 (pièce n° 7) en lui indiquant respectivement : « je ne te dois rien si ce n'est la somme indiquée sur la reconnaissance de dettes » et « tu me parles de dettes mais la seule que nous avons est celle que tu m'as fait emprunter à ta mère pour renflouer le compte Ultima [ ] mon unique et ultime créance est de 5.000 € et tu le sais » ; qu'en affirmant que l'existence du contrat de prêt était établie, en son principe comme en son montant, par l'absence de toute contestation opposée par M. X... aux demandes de remboursement qui lui ont été faites par M. Y... sans examiner les éléments de preuve contraire auxquels il se référait dans ses écritures pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il découle des prescriptions de l'ancien article 1382 du code civil, applicable à la cause au regard de la date à laquelle la présente instance a été initiée, que la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose un dommage, une faute et un lien de causalité certain et direct entre le dommage et la faute ; que la cour relève qu'au cas présent, la somme de 36.110 € est réclamée à M. X... par M. Y... depuis les premiers courriels de 2009 ; qu'il est établi que MM. X... et Y... étaient amis de longue date ; que, malgré l'écoulement du temps, M. Y... n'est pas en possession de ses fonds ; que cette situation est créatrice d'anxiété et onéreuse en temps et investissement de toute sorte ; que la somme allouée par le premier juge est de nature à réparer le préjudice subi ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé en cette disposition ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'existence du prêt à hauteur de 35.310 euros est établie, la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive est donc accueillie à hauteur de 1.000 euros dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X... a refuse pendant plusieurs années d'honorer sa dette alors que M. Y... a tenté à plusieurs reprises de faciliter ce remboursement en sollicitant des échéanciers étalés dans le temps et tenant compte de la situation financière du débiteur. Ce refus apparaît d'autant plus abusive que des liens d'amitié existaient entre les parties ; ALORS QUE la résistance à une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en présence de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de spécifier ; qu'en affirmant que M. X... avait fait preuve d'une résistance abusive aux demandes formulées par la partie adverse sans caractériser aucune résistance malicieuse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel