Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100543
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2016), que M. X... a été blessé dans un accident aérien survenu en 1983, alors qu'il se trouvait à bord d'un aéronef de la société Avianca ; qu'en raison de l'aggravation de ses préjudices, il a saisi le juge des référés en 2013 de demandes d'expertise et de provisions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Avianca fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice global ainsi qu'une provision pour frais d'instance et d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dispose en son article 24 que « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention », et en son article 29 que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport », sans établir de distinction entre l'action initiale, l'action en aggravation ou l'action aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, de sorte qu'en énonçant que les dispositions de l'article 29 de ladite convention ne visent que l'action initiale et que la présente action intentée par M. X... est soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 2°/ que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, de sorte qu'en faisant prévaloir les dispositions de l'article 2226 du code civil sur celles de l'article 29 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 3°/ que le principe de la réparation intégrale n'a pas valeur constitutionnelle de sorte qu'en écartant les dispositions de la Convention de Varsovie au motif qu'elles reviendraient, s'agissant d'une action en aggravation du dommage, à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 4°/ que le principe de la réparation intégrale est une règle destinée à évaluer le montant de l'indemnisation allouée la victime lorsque son action en réparation est accueillie, et non une règle permettant à la victime de s'affranchir des règles de prescription applicables à son action, si bien qu'en énonçant, pour écarter les dispositions de l'article 29 de la Convention de Varsovie, que celles-ci aboutiraient à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, ledit principe de réparation intégrale du préjudice ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° J 16-26.200 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avianca, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ludovic X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Elisabeth Y... , domiciliée [...], prise en qualité de curatrice de M. Ludovic X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Avianca, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2016), que M. X... a été blessé dans un accident aérien survenu en 1983, alors qu'il se trouvait à bord d'un aéronef de la société Avianca ; qu'en raison de l'aggravation de ses préjudices, il a saisi le juge des référés en 2013 de demandes d'expertise et de provisions ; Attendu que la société Avianca fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice global ainsi qu'une provision pour frais d'instance et d'ordonner une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dispose en son article 24 que « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention », et en son article 29 que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport », sans établir de distinction entre l'action initiale, l'action en aggravation ou l'action aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, de sorte qu'en énonçant que les dispositions de l'article 29 de ladite convention ne visent que l'action initiale et que la présente action intentée par M. X... est soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 2°/ que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, de sorte qu'en faisant prévaloir les dispositions de l'article 2226 du code civil sur celles de l'article 29 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 3°/ que le principe de la réparation intégrale n'a pas valeur constitutionnelle de sorte qu'en écartant les dispositions de la Convention de Varsovie au motif qu'elles reviendraient, s'agissant d'une action en aggravation du dommage, à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 4°/ que le principe de la réparation intégrale est une règle destinée à évaluer le montant de l'indemnisation allouée la victime lorsque son action en réparation est accueillie, et non une règle permettant à la victime de s'affranchir des règles de prescription applicables à son action, si bien qu'en énonçant, pour écarter les dispositions de l'article 29 de la Convention de Varsovie, que celles-ci aboutiraient à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, ledit principe de réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de la société Avianca n'était pas en litige et que la demande d'expertise présentée par M. X... ne tendait qu'à établir la preuve d'une aggravation de son état de santé et de l'existence de séquelles non encore évaluées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement décidé que le délai prévu à l'article 29 de la Convention de Varsovie n'était pas applicable à cette action probatoire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avianca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Avianca Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Avianca à verser à M. X... une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice global et la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et d'avoir ordonné une mesure d'expertise, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Considérant que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagée. Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et donc la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Considérant que l'article 29 de la convention de Varsovie dispose que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport » ; qu'en l'espèce, ainsi que le reconnaît la société Avianca, sa responsabilité n'est pas en litige ; que la demande expertale formée par M. X... ne vise donc qu'à administrer la preuve d'une aggravation de son état de santé et de l'existence de séquelles non encore évaluées, qui ne peut dès lors être concernée par le délai susvisé ; Considérant que les pièces médicales versées aux débats permettent de retenir qu'en 2012, M. X... souffrait de séquelles du traumatisme crânien initial d'ordre neurologique et psychiatrique ; que ces avis médicaux suffisent pour caractériser le motif légitime de M. X... de faire constater avant toute éventuelle action réparatoire l'existence d'une aggravation de son état de santé ou de séquelles de l'accident qu'il a subi non encore décelées au cours des examens antérieurs, étant rappelé que le condition de l'urgence n'est pas requise pour l'application de l'article 145 précité ; que l'ordonnance sera dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a fait droit à la désignation d'un expert avec une mission qui n'est pas contestée par l'appelante ; Considérant que c'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le juge des référés a accordé une provision ad litem et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont les quantum ont été justement estimés » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 29 de la Convention de Varsovie, l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. Ces dispositions ne visent que l'action initiale qui en l'espèce, a bien été introduite dans les deux ans du dommage et a donné lieu à une décision initiale. L'action en aggravation de l'état de santé de M. X... et en constatation de séquelles non encore évaluées ne peut pas être, par définition, enfermée dans le délai visé à l'article 29 de la convention de Varsovie, sauf à nier le principe de la réparation intégrale reconnue en droit interne, l'aggravation pouvant survenir bien au-delà de ce délai de deux ans, quand bien même il serait majoré par la minorité de la victime, comme en l'espèce. L'action est soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil. Il résulte des constatations médicales effectuées en 2012 par les docteurs A... et B... et du professeur C... souffrent de séquelles du traumatisme crânien initial, d'ordre neurologiques et psychiatriques. Ces séquelles n'ont pas été évaluées ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure et constituent une aggravation de l'état de santé de M. Ludovic X.... Il convient d'ordonner en conséquence et en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, à frais avancés du demandeur ainsi qu'il sera dit au dispositif de la décision. Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en considération des documents produits et compte tenu des responsabilités qui pourraient être encourues et du montant des indemnités susceptibles d'être retenues dans le cadre d'une liquidation du préjudice global, de fixer le montant de la provision à valoir sur l'indemnité du préjudice corporel à la somme de 10.000 euros. Aucune disposition ne limite ou n'exclut le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, dès lors que l'obligation n'est pas contestable, tel est le cas en l'espèce, l'allocation d'une telle provision qui a pour but d'accorder à chacun le pouvoir de faire face aux frais du procès, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite le bénéfice. Le société Avianca sera en conséquence condamnée à payer à M. X... le somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem », ALORS QUE D'UNE PART, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dispose en son article 24 que « toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention », et en son article 29 que « l'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport », sans établir de distinction entre l'action initiale, l'action en aggravation ou l'action aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, de sorte qu'en énonçant que les dispositions de l'article 29 de ladite convention ne visent que l'action initiale et que la présente action intentée par M X... est soumise aux dispositions de l'article 2226 du code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ALORS QUE D'AUTRE PART, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, de sorte qu'en faisant prévaloir les dispositions de l'article 2226 du code civil sur celles de l'article 29 de la Convention de Varsovie, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ALORS, EN OUTRE, QUE le principe de la réparation intégrale n'a pas valeur constitutionnelle de sorte qu'en écartant les dispositions de la Convention de Varsovie au motif qu'elles reviendraient, s'agissant d'une action en aggravation du dommage, à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 55 de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 24 et 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le principe de la réparation intégrale est une règle destinée à évaluer le montant de l'indemnisation allouée la victime lorsque son action en réparation est accueillie, et non une règle permettant à la victime de s'affranchir des règles de prescription applicables à son action, si bien qu'en énonçant, pour écarter les dispositions de l'article 29 de la Convention de Varsovie, que celles-ci aboutiraient à nier le principe de réparation intégrale reconnu en droit interne, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé, par fausse application, ledit principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel