Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100548
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 22 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme C... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 décembre 2015, après avis donné au demandeur en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2016 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Déchéance partielle Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° E 17-13.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance de la mise en état rendue le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), et l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme D... , domiciliée chez Mme Y... Z... A...[...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme C... ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 décembre 2015, après avis donné au demandeur en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2015 ; Attendu que, le mémoire déposé au soutien du pourvoi ne contenant aucun moyen contre cette ordonnance, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre celle-ci ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2016 : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce pour faute de M. X..., l'arrêt retient que la comparaison de la signature figurant sur la lettre présentée comme émanant de l'épouse et par laquelle elle reconnaissait avoir entretenu une relation hors mariage, avec celle apposée sur l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe du juge conciliateur fait apparaître que celle-ci n'en est pas l'auteur de sorte que le grief d'adultère ne peut lui être imputé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que cet avis de réception ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2015 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en divorce pour faute et en dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le principe du divorce : les articles 237 et 238 du code civil disposent que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; M. X... fait valoir que son épouse aurait eu un enfant pendant le temps du mariage avec un autre homme et que cette allégation serait établie par l'aveu judiciaire de celle-ci ; M. X... produit une lettre de son épouse (pièce 56) dans laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un enfant d'un autre homme pendant le mariage ; Mme C... conteste avoir écrit cette lettre ; la signature portée ne correspond pas à celle de l'épouse sur l'avis de réception de la convocation devant le juge conciliateur ; il n'est pas établi que la lettre invoquée soit de la main de l'épouse ; la pièce 55 est un mail émanant de M. X... et qui ainsi n'établit rien, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; Mme C... invoque pour s'opposer au bien-fondé de cette demande les manquements réitérés par l'époux aux obligations du mariage ; que celui-ci se rendait la nuit sur des sites pornographiques ; qu'il entretenait des relations extra conjugales ; cependant elle ne verse aucune pièce tendant à établir ses allégations ; elle invoque qu'il la délaissait pour écrire tous les soirs sur son compte face book, lequel établirait en outre le caractère procédurier du mari ; ce compte démontre uniquement que M. X... manifeste son mécontentement vis-à-vis de l'institution judiciaire ce qui ne caractérise pas un manquement vis-à-vis de l'épouse ; il est encore invoqué un manquement au devoir de secours et d'assistance en ce que le salaire du mari était consacré au combat judiciaire mené dans le cadre de son premier divorce et que le couple ne survivait qu'avec la bourse d'étude de l'épouse ; elle renvoie à ses pièces 3 et 4 où est visée une somme de 3.224 € ; outre que la somme ne correspond pas vraiment à la totalité du salaire de M. X... (ou alors sur un mois), le fait de devoir faire face à des frais de procédure ne saurait constituer un manquement grave aux obligations du mariage, de même que d'exercer des voies de recours et de procédure dont il n'est pas d'ailleurs établi que M. X... ait été condamné pour procédure abusive ; ainsi Mme C... n'établit pas des faits imputables à son mari, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune pouvant retirer aux faits établis par M. X... le caractère injurieux ou justifiant le prononcé du divorce aux torts réciproques des époux ; il ne résulte pas des éléments ci-dessus des faits imputables à l'un et (ou) l'autre des époux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; il convient de rejeter les demandes en divorce pour faute présentées par les époux ; les articles 237 et 238 du code civil disposent que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; il résulte des pièces produites qui ne sont pas contestées par les époux que ceux-ci vivent séparés depuis décembre 2011 ; [ ] au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de l'épouse, il convient de débouter M. X... de sa demande en dommages intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal ; sur la demande principale pour faute : Monsieur X... Jean-Charles Frédéric Arnaud expose que son épouse a commis plusieurs adultères dont est issu par ailleurs un enfant ; les faits d'adultère dont il est fait état ne sont pas caractérisés en l'absence de production des pièces 22 à 53 dont il est fait mention dans les conclusions de l'époux (p. 5), et permettant de les justifier ; par ailleurs, ces pièces n'ont pas été non plus communiquées à la partie adverse ; dès lors, il convient de rejeter la demande en divorce pour faute ; sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal : il résulte des documents produits aux débats notamment des déclarations des parties lors de l'audience de conciliation et de l'audience de la cour d'appel, que les époux vivent séparés depuis décembre 2011 ; cette cessation de la communauté de vie depuis plus de deux ans constitue une altération définitive du lien conjugal ; en conséquence, le divorce doit être prononcé par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; sur la demande de dommages et intérêts : cette demande sera rejetée, le préjudice subi par l'époux n'étant pas caractérisé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement versée aux débats et dont les parties n'ont pas été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'ainsi, en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en divorce pour faute, la Cour d'appel ne pouvait retenir que Mme C... n'était pas l'auteure de la lettre produite par celui-ci (pièce 56) dans laquelle elle reconnaissait avoir eu un enfant d'un autre homme pendant le mariage, au motif que la signature portée sur cette lettre ne correspondait pas à la signature de Mme C... sur l'avis de réception de la convocation devant le juge conciliateur (arrêt p. 4 § 3), quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet avis de réception ait été versé aux débats devant la Cour d'appel et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction garanti par les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir faire injonction à Madame C... de communiquer l'acte de naissance de « cet enfant [afin] de permettre de se prononcer sur l'existence d'un enfant né durant le mariage dont [Monsieur X...] n'est pas le père » ; AUX MOTIFS QUE « sur l'injonction de communication de pièce : M. X... demande à la cour de ‘aux fins d'éviter tout conflit de filiation voir faire injonction à l'intimée de communiquer l'acte de naissance de cet enfant afin de permettre de se prononcer sur l'existence d'un enfant né durant le mariage dont le concluant n'est pas le père' ; cette demande apparaît à la fois tardive et trop imprécise, outre que M. X... peut obtenir tout renseignement utile auprès de l'état civil ; elle sera rejetée ; au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendant à voir enjoindre à Mme C... de communiquer l'acte de naissance de l'enfant né durant le mariage dont il n'était pas le père visait à établir l'adultère commis par celle-ci et partant le bien-fondé de sa demande en divorce pour faute ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, au motif qu'elle était tardive (arrêt p. 6 § 6), quand elle tendait à la même fin que la demande en divorce pour faute soumise au premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 6), M. X... soutenait que durant le mariage, Mme C... avait eu une fille, née en mai-juin 2012 et prénommée Anne-Sofia, avec un autre homme que lui, un certain M. Cyrille E... , ingénieur informaticien, franco brésilien, résidant à [...] (dans le sud de Mayotte), selon les dires de celle-ci ; qu'il indiquait qu'il ne savait pas si le père de cet enfant l'avait ou non reconnu et demandait dès lors « aux fins d'éviter tout conflit de filiation, [qu'il soit fait] injonction à [Mme C...] de communiquer l'acte de naissance de cet enfant [afin] de permettre de se prononcer sur l'existence d'un enfant né durant le mariage dont [il] n'[était] pas le père » (conclusions p. 5 et 13) ; qu'en rejetant cette demande, au motif qu'elle était trop imprécise (arrêt p. 6 § 6), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de l'exposant en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, AUSSI, QUE la copie intégrale d'un acte de naissance ou l'extrait d'un acte de naissance comportant les informations relatives aux parents de l'enfant ne peuvent être obtenus que par la personne concernée par l'acte, ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal, le procureur de la République, le greffier en chef du tribunal d'instance ou les administrations publiques ; que les autres personnes ne peuvent les obtenir qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... tendant à voir enjoindre à Mme C... de communiquer l'acte de naissance de l'enfant né durant le mariage dont il n'était pas le père, au motif qu'il pouvait obtenir tout renseignement utile auprès de l'état civil (arrêt p. 6 § 6), quand il n'avait aucun lien avec cet enfant et ne pouvait dès lors obtenir auprès de l'état civil ni la copie intégrale de son acte de naissance ni l'extrait de son acte de naissance comportant les informations relatives à son père, sauf à y être autorisé par le procureur de la République, la Cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel