Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100582
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait confié un cheval en pension à la société Les Ecuries du bois d'Hamage (la société) suivant contrat verbal, l'a repris un peu plus d'un an après ; qu'il a attrait celle-ci devant une juridiction de proximité aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande formée au titre du paiement d'un préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment la durée du contrat et les modalités de résiliation ; que le juge de proximité, qui constate en l'espèce l'absence de contrat écrit entre la société et M. X..., a déduit la connaissance qu'aurait eu celui-ci de l'existence du règlement intérieur prévoyant un préavis de résiliation d'un mois de la seule constatation qu'il s'était acquitté des sommes réclamées pendant la durée d'exécution du contrat et « qu'il ne pouvait donc ignorer son existence ni les modalités de préavis » ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des obligations légales d'information à fournir au consommateur, il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'en omettant de subordonner l'application de la clause de préavis à la preuve préalable de l'information donnée avant la conclusion du contrat par la société, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-4 du code de la consommation ; 3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe au professionnel qui se prétend créancier au titre d'une clause de préavis de résiliation de prouver que, lors de la conclusion du contrat verbal, le cocontractant avait pris connaissance des stipulations qui lui sont opposées pour justifier cette créance ; que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du préavis, le juge de proximité, qui constate qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, se contente de relever que M. X... avait, durant la période d'exécution du contrat, respecté les règles figurant dans le règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société avait spécialement informé M. X... de la nécessité de respect d'un préavis de résiliation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 nouveau du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement de frais de cotisation, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la société avait reconnu que le montant de 84 euros correspondait à une cotisation annuelle de « droit d'accès aux installations » mais que ce montant lui avait été facturé trois fois en mai, septembre et novembre 2014 et qu'il avait donc payé des sommes indues à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen de cassation qui sera de nature à démontrer que M. X... disposait de moyen sérieux à l'appui de sa demande, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de proximité pour justifier sa condamnation au profit de la société, devra entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, une action en justice ne peut, sauf circonstance particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que l'erreur d'une partie sur le bien-fondé de ses prétentions n'est pas de nature à constituer un abus du droit d'agir en justice ; qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle M. X... « ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage à quelque titre que ce soit », la juridiction de proximité a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ; 3°/ qu'il résulte de surcroît des propres constatations du jugement attaqué, d'une part, que le conseil de l'ordre des vétérinaire avait écrit à M. X... pour lui confirmer que l'établissement d'un diagnostic et l'administration d'une injection à un cheval relevaient des attributions exclusives d'un vétérinaire et qu'il en résultait donc que la pratique dénoncée était bien illégale et, d'autre part, que la société avait fait l'objet d'un avertissement de la part de la direction départementale de la protection des populations du Nord en raison de l'irrégularité des tarifs affichés des prestations et qu'il s'agissait là de deux des principaux reproches adressés par M. X... à cette société au soutien des demandes dirigées contre elle ; qu'en affirmant, néanmoins, pour justifier sa condamnation pour abus de procédure « qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage » et que ses plaintes auprès du conseil de l'ordre des vétérinaires et des administrations caractériseraient son intention de nuire, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° H 17-13.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 24 juin 2016 par la juridiction de proximité de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Ecuries du bois d'Hamage, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant, M. Alban Y..., 2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ecuries du bois d'Hamage, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance contre M. Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Ecuries du bois d'Hamage ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait confié un cheval en pension à la société Les Ecuries du bois d'Hamage (la société) suivant contrat verbal, l'a repris un peu plus d'un an après ; qu'il a attrait celle-ci devant une juridiction de proximité aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande formée au titre du paiement d'un préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment la durée du contrat et les modalités de résiliation ; que le juge de proximité, qui constate en l'espèce l'absence de contrat écrit entre la société et M. X..., a déduit la connaissance qu'aurait eu celui-ci de l'existence du règlement intérieur prévoyant un préavis de résiliation d'un mois de la seule constatation qu'il s'était acquitté des sommes réclamées pendant la durée d'exécution du contrat et « qu'il ne pouvait donc ignorer son existence ni les modalités de préavis » ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des obligations légales d'information à fournir au consommateur, il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'en omettant de subordonner l'application de la clause de préavis à la preuve préalable de l'information donnée avant la conclusion du contrat par la société, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-4 du code de la consommation ; 3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe au professionnel qui se prétend créancier au titre d'une clause de préavis de résiliation de prouver que, lors de la conclusion du contrat verbal, le cocontractant avait pris connaissance des stipulations qui lui sont opposées pour justifier cette créance ; que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du préavis, le juge de proximité, qui constate qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, se contente de relever que M. X... avait, durant la période d'exécution du contrat, respecté les règles figurant dans le règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société avait spécialement informé M. X... de la nécessité de respect d'un préavis de résiliation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 nouveau du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était venu au sein de la société acquitter le préavis du mois de décembre, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que celui-ci avait connaissance du règlement intérieur stipulant ce préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement de frais de cotisation, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la société avait reconnu que le montant de 84 euros correspondait à une cotisation annuelle de « droit d'accès aux installations » mais que ce montant lui avait été facturé trois fois en mai, septembre et novembre 2014 et qu'il avait donc payé des sommes indues à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'à la lecture des factures émises, aucune double facturation n'apparaissait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer des dommages-intérêts à la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen de cassation qui sera de nature à démontrer que M. X... disposait de moyen sérieux à l'appui de sa demande, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de proximité pour justifier sa condamnation au profit de la société, devra entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, une action en justice ne peut, sauf circonstance particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que l'erreur d'une partie sur le bien-fondé de ses prétentions n'est pas de nature à constituer un abus du droit d'agir en justice ; qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle M. X... « ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage à quelque titre que ce soit », la juridiction de proximité a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ; 3°/ qu'il résulte de surcroît des propres constatations du jugement attaqué, d'une part, que le conseil de l'ordre des vétérinaire avait écrit à M. X... pour lui confirmer que l'établissement d'un diagnostic et l'administration d'une injection à un cheval relevaient des attributions exclusives d'un vétérinaire et qu'il en résultait donc que la pratique dénoncée était bien illégale et, d'autre part, que la société avait fait l'objet d'un avertissement de la part de la direction départementale de la protection des populations du Nord en raison de l'irrégularité des tarifs affichés des prestations et qu'il s'agissait là de deux des principaux reproches adressés par M. X... à cette société au soutien des demandes dirigées contre elle ; qu'en affirmant, néanmoins, pour justifier sa condamnation pour abus de procédure « qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage » et que ses plaintes auprès du conseil de l'ordre des vétérinaires et des administrations caractériseraient son intention de nuire, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ; Mais attendu que les dommages-intérêts ont été accordés à la société, non au titre d'un abus du droit d'agir en justice, mais en réparation du dommage causé par les démarches entreprises par M. X... auprès de tiers, établissant son intention de nuire, et caractérisé par les demandes de pièces, contrôles et rendez-vous avec les administrations concernées générant un dysfonctionnement du centre équestre ainsi qu'un préjudice de réputation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 295 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Eric X... indique qu'en l'absence de contrat écrit, il n'a jamais été informé des règles régissant les relations entre la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage et lui-même ; que la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage indique, quant à elle, que le règlement intérieur tient lieu de règles applicables au sein de la structure ; qu'Eric X... indique, aux termes de ses écritures, que son cheval était dans la structure depuis au moins une année ; qu'il s'est donc acquitté durant au minimum une année, de l'ensemble des frais y afférents et a respecté les préconisations usuelles de ce règlement intérieur ; qu'il ne pouvait donc ignorer son existence ni les modalités de préavis en cas de retrait du cheval ; que l'attestation de Megan B... est d'ailleurs parfaitement explicite lorsqu'elle indique : « Le samedi 29/11/2014, M. X... est venu me régler son préavis de décembre, ainsi que les leçons et le travail de son cheval du mois dernier. Mon patron, M. Y... était en déplacement familial dans le Sud suite au cancer de son père. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, M. X... a établi ce chèque sous la contrainte et qu'aucune rétention du cheval n'a été faite. M. X... aurait pu partir avec son cheval sans même effectuer le paiement » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'Eric X... est venu régler son préavis courant du mois de décembre 2014, comme le règlement intérieur, dont il avait connaissance, le prévoyait ; qu'Eric X... sera débouté de sa demande de remboursement au titre du préavis (jugement attaqué p. 2 al. 7, 8, 9, p. 3 al. 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service notamment la durée du contrat et les modalités de résiliation ; que le juge de proximité qui constate en l'espèce l'absence de contrat écrit entre la société Les Ecuries du Bois d'Hamage et M. X... a déduit la connaissance qu'aurait eu celui-ci de l'existence du règlement intérieur prévoyant un préavis de résiliation d'un mois de la seule constatation qu'il s'était acquitté des sommes réclamées pendant la durée d'exécution du contrat et « qu'il ne pouvait donc ignorer son existence ni les modalités de préavis » ; qu'en statuant de la sorte le juge de proximité a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE en cas de litige relatif à l'application des obligations légales d'information à fournir au consommateur, il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'en omettant de subordonner l'application de la clause de préavis à la preuve préalable de l'information donnée avant la conclusion du contrat par la société Les Ecuries du Bois d'Hamage, le juge de proximité a violé l'article L. 111-4 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe au professionnel qui se prétend créancier au titre d'une clause de préavis de résiliation de prouver que, lors de la conclusion du contrat verbal, le cocontractant avait pris connaissance des stipulations qui lui sont opposées pour justifier cette créance ; que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du préavis, le juge de proximité qui constate qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, se contente de relever que M. X... avait, durant la période d'exécution du contrat respecté les règles figurant dans le règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Les Ecuries du Bois d'Hamage avait spécialement informé M. X... de la nécessité de respect d'un préavis de résiliation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 nouveau du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais de cotisation indus ; AUX MOTIFS QUE Eric X... sollicite une somme de 599 euros correspondant au remboursement des prestations facturées et/ou en toute illégalité, en dehors de tout contrat valable le liant, selon lui, à la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage ; que comme indiqué précédemment, les relations contractuelles liant les deux parties étaient parfaitement claires, ce qui explique qu'Eric X... les a régularisées pendant près d'un an, qu'il ne conteste d'ailleurs pas le service rendu ou la prestation effectuée mais indique simplement qu'en l'absence de contrat valable, il n'aurait rien dû régler. De même, le fait que les facturations ne soient pas établies correctement, avec l'ensemble des mentions légales, n'a manifestement causé aucun préjudice à ce dernier, le service et la prestation ayant été effectués ; que si la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage a fait l'objet d'un avertissement par la Direction départementale de la protection des populations du Nord en date du 18/02/2016 force est de constater que les faits qui lui sont reprochés sont loin d'être aussi graves que le relève Eric X..., le service saisi indiquant simplement que : »Les tarifs affichés des prestations ne font pas mention du taux de tva ainsi que sur les notes remises au consommateur ; qu'enfin, à la lecture des factures émises sur demande d'Eric X..., aucune double facturation n'apparaît, puisque le cheval est resté dans la structure jusqu'au mois de novembre 2014 et que le travail a été facturé comme suit : -pour septembre 2014 sur la facture d'octobre 2014, -Pour octobre 2014 sur la facture de novembre 2014. -Pour novembre 2014 sur la facture de décembre 2014 ; qu'Eric X... sera débouté de ses demande à ce titre (jugement entrepris p. 4 al. 3 à 7) ALORS QUE M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la société Les Ecuries du Bois d'Hamage avait reconnu que le montant de 84 euros correspondait à une cotisation annuelle de « droit d'accès aux installations » mais que ce montant lui avait été facturé trois fois en mai, septembre et novembre 2014 et qu'il avait donc payé des sommes indues à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Eric X... ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage à quelque titre que ce soit ; que vraisemblablement conscient de ses carences en matière de preuve, Eric X... a cru opportun d'indiquer aux termes de ses écritures et pièces, avoir saisi la Préfecture du Nord, le Conseil de l'Ordre des vétérinaires mais également à l'IFCE (Institut Français du Cheval), et sollicite: enfin la transmission du registre d'élevage, outre la publication du jugement dans deux journaux spécialisés ; que toutes ses démarches étaient incontestablement sans incidence sur la résolution du litige ; que cette attitude caractérise néanmoins et manifestement l'intention de nuire d'Eric X... à l'encontre de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage depuis de nombreux mois ; que cela est d'autant plus confirmé par le fait qu'Eric X... souhaite avoir la certitude que des sanctions soient prises à l'encontre de cette structure puisqu'il ne cesse ce relancer les organismes en ce sens ; que la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage est donc contrainte de gérer les demandes de pièces, les contrôles, les rendez-vous aux administrations concernées, etc , ce qui nécessairement génère un disfonctionnement dans les activités du centre équestre mais également un préjudice de réputation lorsque les contrôles sur place sont effectués, éveillant bien entendu, la curiosité voire la suspicion des adhérents du club ; qu'Eric X... sera condamné à payer à la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts (jugement attaqué p. 5 al. 1, 2) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen de cassation qui sera de nature à démontrer que M. X... disposait de moyen sérieux à l'appui de sa demande, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de proximité pour justifier sa condamnation au profit de la société Les Ecuries du Bois d'Hamage, devra entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse une action en justice ne peut, sauf circonstance particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que l'erreur d'une partie sur le bien-fondé de ses prétentions n'est pas de nature à constituer un abus du droit d'agir en justice ; qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle M. X... « ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage à quelque titre que ce soit », le juge de proximité a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code ; 3°) ALORS QU'il résulte, de surcroît des propres constatations du jugement attaqué d'une part, que le Conseil de l'Ordre des vétérinaire avait écrit à M. X... pour lui confirmer que l'établissement d'un diagnostic et l'administration d'une injection à un cheval relevaient des attributions exclusives d'un vétérinaire et qu'il en résultait donc que la pratique dénoncée était bien illégale et d'autre part, que la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage avait fait l'objet d'un avertissement de la part de la Direction départementale de la protection des populations du Nord en raison de l'irrégularité des tarifs affichés des prestations et qu'il s'agissait là de deux des principaux reproches adressés par M. X... à cette société au soutien des demandes dirigées contre elle ; qu'en affirmant néanmoins pour justifier sa condamnation pour abus de procédure « qu'il ne disposait d'aucun élément pouvant justifier la condamnation de la Scea Les Ecuries du Bois d'Hamage » et que ses plaintes auprès du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et des administrations caractériseraient son intention de nuire, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 nouveau du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel