Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100583
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 2 966 735 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a obtenu, le 29 août 2011, une ordonnance d'injonction de payer contre M. X... et Mme Y... solidairement, portant sur la somme de 23 306,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 % l'an à compter du 22 janvier 2011, au titre d'un prêt qu'elle leur avait consenti le 21 juin 2007 ; que l'ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 2 avril 2013 à M. X... qui a formé opposition le 26 avril suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non caduque et l'action de la banque non forclose, alors, selon le moyen : 1°/ que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement effectuée que pour une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que cette signification est subordonnée à l'accomplissement par l'huissier de justice de toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 à [...] où l'ordonnance ne lui a été signifiée que le 2 avril 2013 ; que, pour déclarer régulière la signification du 12 octobre 2011, la cour d'appel a retenu que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences requises et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse que lors de la signification du 2 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'huissier de justice avait accompli, lors de la première signification, des investigations pour trouver le lieu de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 au lieu de travail à [...] où l'ordonnance lui a été signifiée le 2 avril 2013 ; que, pour juger la signification régulière et que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences requises lors de la signification du 12 octobre 2011 et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse, la cour d'appel a retenu que « de nouveaux renseignements avaient pu lui parvenir entre temps » ; qu'en statuant ainsi, sans constater de manière certaine et précise que l'huissier de justice ne connaissait pas le lieu de travail de M. X... lors de la première signification, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 659 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions de M. X... qui faisait valoir que sa résidence en Suisse était connue de l'administration depuis le 14 juin 2011, de sorte que si l'huissier de justice avait réellement questionné les services fiscaux, il aurait été informé dès 2011 de ce nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° G 17-14.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeLe Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) a obtenu, le 29 août 2011, une ordonnance d'injonction de payer contre M. X... et Mme Y... solidairement, portant sur la somme de 23 306,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15 % l'an à compter du 22 janvier 2011, au titre d'un prêt qu'elle leur avait consenti le 21 juin 2007 ; que l'ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 2 avril 2013 à M. X... qui a formé opposition le 26 avril suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non caduque et l'action de la banque non forclose, alors, selon le moyen : 1°/ que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement effectuée que pour une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que cette signification est subordonnée à l'accomplissement par l'huissier de justice de toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 à [...] où l'ordonnance ne lui a été signifiée que le 2 avril 2013 ; que, pour déclarer régulière la signification du 12 octobre 2011, la cour d'appel a retenu que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences requises et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse que lors de la signification du 2 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'huissier de justice avait accompli, lors de la première signification, des investigations pour trouver le lieu de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 au lieu de travail à [...] où l'ordonnance lui a été signifiée le 2 avril 2013 ; que, pour juger la signification régulière et que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences requises lors de la signification du 12 octobre 2011 et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse, la cour d'appel a retenu que « de nouveaux renseignements avaient pu lui parvenir entre temps » ; qu'en statuant ainsi, sans constater de manière certaine et précise que l'huissier de justice ne connaissait pas le lieu de travail de M. X... lors de la première signification, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 659 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions de M. X... qui faisait valoir que sa résidence en Suisse était connue de l'administration depuis le 14 juin 2011, de sorte que si l'huissier de justice avait réellement questionné les services fiscaux, il aurait été informé dès 2011 de ce nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait indiqué que le nom de X... ne figurait pas sur la boîte aux lettres du pavillon, qu'il avait rencontré le nouveau locataire qui avait confirmé que M. X... avait quitté les lieux depuis trois ans et ignorait la nouvelle adresse de ce dernier, qu'il avait adressé un courrier au destinataire de l'acte qui lui était revenu avec la mention "destinataire non identifiable" et, enfin, qu'il avait écrit à la mairie, au commissariat de Police, à la Poste et à la Trésorerie, et s'était tourné vers son mandant qui n'avait pu lui apporter aucune précision sur une résidence ou un lieu de travail, pour en déduire, sans se déterminer par un motif hypothétique, que la signification effectuée le 12 octobre 2011 était régulière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2011 non caduque et d'AVOIR en conséquence déclaré l'action de la banque non forclose. Aux motifs que « selon l'article L. 311-37 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction applicable à la cause), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le premier juge a justement retenu, ce qui n'est pas contesté, comme point de départ du délai de forclusion le 22 janvier 2011, date du premier impayé non régularisé. En matière d'injonction de payer, l'action est tenue engagée par la signification au débiteur de l'ordonnance d'injonction de payer. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner dans l'acte, non seulement qu'il a vérifié que la personne habite bien à l'adresse où il délivre l'acte, mais aussi les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire et également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification. En l'espèce, l'huissier a indiqué que le nom de X... ne figurait pas sur la boîte aux lettres du pavillon, qu'il a rencontré le nouveau locataire qui a confirmé que Monsieur X... avait quitté les lieux depuis 3 ans et qu'il ignorait sa nouvelle adresse. L'huissier a adressé un courrier au destinataire de l'acte qui lui est revenu avec la mention « destinataire non identifiable ». Il a écrit à la Mairie, au Commissariat de police, à la Poste et à la Trésorerie et s'est enfant tourné encore vers son mandant, SA Caisse d'Epargne et Prévoyance qui n'a pu lui apporter aucune précision sur une résidence ou un lieu de travail. Il s'en suit que l'huissier dont les mentions de ses recherches font foi sans qu'il ait à en justifier, a effectué toutes les diligences requises et qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse que lors de la signification postérieure du 2 avril 2013, de nouveaux renseignements ayant pu lui parvenir entre temps. La signification du 12 octobre 2011 est donc régulière et il s'ensuit que la société appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action forclose. L'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 août 2011 ayant été signifiée le 12 octobre 2011, dans le délai de 6 mois prévu par l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile, n'est donc pas caduque. » 1° Alors que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement effectuée que pour une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que cette signification est subordonnée à l'accomplissement par l'huissier de toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 à [...] où l'ordonnance ne lui a été signifiée que le 2 avril 2013 ; que pour déclarer régulière la signification du 12 octobre 2011, la cour d'appel a retenu que l'huissier avait accompli toutes les diligences requises et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse que lors de la signification du 2 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'huissier avait accompli, lors de la première signification, des investigations pour trouver le lieu de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'un motif hypothétique équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a commencé à travailler dès le 1er août 2010 au lieu de travail à [...] où l'ordonnance lui a été signifiée le 2 avril 2013 ; que pour juger la signification régulière et que l'huissier avait accompli toutes les diligences requises lors de la signification du 12 octobre 2011 et qu'il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir trouvé l'adresse professionnelle de M. X... en Suisse, la cour d'appel a retenu que « de nouveaux renseignements avaient pu lui parvenir entre temps » ; qu'en statuant ainsi, sans constater de manière certaine et précise que l'huissier ne connaissait pas le lieu de travail de M. X... lors de la première signification, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 659 du code de procédure civile ; 3° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions de M. X... (prod. n° 2, p. 5) qui faisait valoir que sa résidence en Suisse était connue de l'administration depuis le 14 juin 2011, de sorte que si l'huissier avait réellement questionné les services fiscaux, il aurait été informé dès 2011 de ce nouveau lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X..., tenu solidairement avec Madame Y..., au remboursement du prêt, à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 25 783,37 euros et de l'AVOIR débouté de sa demande de remboursement formée contre Mme Y.... Aux motifs que : « Monsieur X... ne conteste pas le montant de la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance. Au vu des pièces justificatives produites, celle-ci s'élève, à la déchéance du terme au janvier 2011 à : - Echéances impayées 2 455,59 € ; - Capital restant dû 21 599,80 € ; - Indemnité de résiliation 1 787,89 € ; - Total 25 783,37 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, conformément à la demande de l'appelante, et en deniers ou quittances compte tenu des versements effectuées après la déchéance du terme. Si M. X... produit une lettre de licenciement pour motif économique en date du 30 juin 2016, il ne justifie pas de ses revenus et charges, ni de l'état de son patrimoine et les versements de 250 euros qu'il a effectués ne suffiraient pas à apurer la dette dans le délai légal de 24 mois. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Peu importe que le prêt ait été ou non affecté par les parties à l'aménagement de l'appartement occupé par Mme Y..., il est constant que M. X... et Mme Y..., co-emprunteurs, qualifiés d'emprunteurs solidaires dans le contrat du 21 juin 2007, sont tenus solidairement à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance. Dans les rapports entre emprunteurs solidaires, l'article 1315 du code civil dispose en son alinéa 1 que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». M. X... justifie, d'un accord pour un paiement mensuel de 250 € aux termes duquel il a payé de juillet 2013 à avril 2016 la somme de 5 850, mais s'il affirme avoir assuré seul le remboursement du prêt du 5 août 2017 au 5 août 2010, et avoir ainsi payé seul 36 échéances de 420,16 € en principal, intérêts et accessoires, soit 15 125,76 €, il ne verse pas aux débats le relevé où les fonds du contrat de prêt ont été versés. Mme Y... estime dans ses écritures que c'est M. X... qui devrait lui rembourser la moitié des sommes qu'elle a versées, se prévalant de la saisie attribution pratiquée sur son compte par la SA Caisse d'Epargne et Prévoyance, entre les mains de la SA La Banque postale par acte du 2 avril 2013 pour 29 667,35 €, sa banque ayant en réalité répondu que le compte était débiteur de 567,92 €. Dans ces conditions, faute de compte précis et de justificatif de paiement de part et d'autre, aucun des co-emprunteurs solidaire ne justifie en l'état avoir versé au titre du remboursement du prêt une somme supérieure à celle versée par l'autre, et la demande en remboursement de M. X... contre Mme Y... n'est pas fondée. » 1° Alors que le paiement partiel éteint la dette à due concurrence ; qu'en jugeant, d'une part, que le montant de la créance de la banque à la déchéance du terme au 21 janvier 2011 s'élevait à 25 783,37 euros et en condamnant M. X... à verser cette somme à la banque, tout en constatant, d'autre part, que M. X... justifiait « d'un accord pour un paiement mensuel de 250 euros aux termes duquel il a payé de juillet 2013 à avril 2016, la somme de 5 850 euros », sans prendre en compte ces versements pour déterminer le montant de la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 2° Alors, en tout état de cause, que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et contredisant le dispositif de la décision ; que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 25 783,37 €, la banque a constaté qu'au vu des pièces justificatives, la créance de la banque s'élevait à la déchéance du terme à la somme totale de 25 783,37 € résultant des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation, « compte tenu des versements effectués après la déchéance du terme » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature et le montant des « versements effectués après la déchéance du terme » ni sur la manière dont elle les a imputés au montant total de la créance et sans mentionner ces déductions dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors qu'il résulte des articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, que l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs que le débiteur qui a payé dispose d'un recours à l'encontre de son codébiteur solidaire à hauteur de sa part et portion dans l'obligation ; que pour rejeter la demande en remboursement formée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'aucun des codébiteurs solidaires ne justifiait avoir versé au titre du remboursement du prêt une somme supérieure à celle versée par l'autre ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs que M. X... justifiait « d'un accord pour un paiement mensuel de 250 euros aux termes duquel il a payé de juillet 2013 à avril 2016, la somme de 5 850 euros » et que Mme Y... ne justifiait avoir versé aucune somme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1213 et 1214 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel