Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100585
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 2 090 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2013, M. X... (l'emprunteur) a conclu avec la société Groupe solaire de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 20 900 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que l'emprunteur a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit M. Y..., membre de la SCP Moyrand-Y... , en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, mis en liquidation judiciaire, et le prêteur ; que ce dernier a sollicité la restitution du capital emprunté ; Attendu que, pour accueillir la demande du prêteur, l'arrêt retient, d'abord, que celui-ci n'a commis aucune faute en remettant au vendeur la somme prêtée, au vu de l'attestation signée par l'emprunteur, le 15 avril 2013, qui faisait état de l'achèvement, conformément au devis, des travaux objets du financement ne couvrant pas les raccordements au réseau et autorisations administratives éventuels, ensuite, que le prêteur n'avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° W 17-17.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa, société anonyme, 2°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeKloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M.Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2013, M. X... (l'emprunteur) a conclu avec la société Groupe solaire de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 20 900 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que l'emprunteur a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit M. Y..., membre de la SCP Moyrand-Y... , en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, mis en liquidation judiciaire, et le prêteur ; que ce dernier a sollicité la restitution du capital emprunté ; Attendu que, pour accueillir la demande du prêteur, l'arrêt retient, d'abord, que celui-ci n'a commis aucune faute en remettant au vendeur la somme prêtée, au vu de l'attestation signée par l'emprunteur, le 15 avril 2013, qui faisait état de l'achèvement, conformément au devis, des travaux objets du financement ne couvrant pas les raccordements au réseau et autorisations administratives éventuels, ensuite, que le prêteur n'avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables prévues au bon de commande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Banque Solféa la somme de 20 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la remise des fonds, et à supporter la moitié des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, tendant à la condamnation de M. X... à restituer la somme prêtée au titre du contrat de crédit affecté du 15 mars 2013 ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean X... à rembourser à la banque Solféa la somme de 20 900 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de remise des fonds ; Aux motifs qu'en lecture du bon de commande signé le 20 mars 2013 par M. X... avec la société Groupe Solaire de France, il est constant que les démarches administratives et techniques relatives – au raccordement de l'onduleur au compteur de production, à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, aux démarches auprès du consuel d'état, étaient à la charge de Groupe Solaire de France (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier §) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments et des pièces du dossier que l'installation réalisée par la société Groupe Solaire de France est défectueuse, que malgré plusieurs courriers adressés le 21 septembre et le 3 octobre 2013 à celle-ci par M. X..., aucune réparation n'a été effectuée, que la société n'a pas exécuté ses engagements relatifs au raccordement de l'onduleur au compteur de production, que l'attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables visées au bon de commande, qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions de France venant aux droits de Groupe Solaire de France, les engagements contractuels du vendeur ne pourront jamais être exécutés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, la résolution de la vente intervenue entre M. X... et la société Groupe Solaire de France aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (arrêt attaqué, p. 5, § 2 et 3) ; qu'en application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en l'espèce, M. X... a souscrit un crédit auprès de la banque Solféa pour financer l'opération conclue avec la société Groupe Solaire de France tel que cela résulte de l'exemplaire du contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque » signé entre les parties. Ce document contractuel fait référence, en son chapitre 9, aux dispositions du code de la consommation (l'article L 311-49) relatives à l'acceptation du contrat et à sa rétractation ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que par l'application de ces dispositions du code de la consommation, la résolution judiciaire du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque Solféa à M. X... a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit ; que la résolution emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, et cela même si le capital a été versé directement au vendeur, comme cela a été le cas en l'espèce, la somme de 20.900 € ayant été payée par la banque Solféa à la société prestataire, le Groupe Solaire de France ; que seuls les cas d'absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur en application des dispositions des articles L 311-31 et L 311-32 du code la consommation (ou 32 et 33) ; que la banque Solféa a débloqué la somme de 20 900 € entre les mains de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, suite à la signature de l'attestation de fin de travaux par M. X..., le 15 avril 2013, soit un mois après la signature du contrat ; que cette attestation est rédigée comme suit : « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas les raccordements au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis ; qu'en conséquence, au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, la banque Solféa n'avait pas, comme le soutient M. X..., à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge du Groupe Solaire de France, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé ; que M. X... n'a formulé aucune réserve sur cette attestation de fin de travaux renvoyée à la banque ; que dès lors, aucune faute de la banque Solféa n'étant établie, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... sera condamné à rembourser à la banque Solféa le capital emprunté, soit la somme de 20 900 €, sous déduction des mensualités effectivement réglées par M. X... à l'établissement bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds (arrêt attaqué, p. 5 in fine et 6) ; ALORS D'UNE PART QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; qu'en l'espèce, où elle a constaté qu'en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, ses engagements contractuels ne pourront jamais être exécutés, ce dont il résulte que les obligations de M. X... en qualité d'emprunteur n'ont pu prendre effet en l'absence d'exécution complète de la prestation de services, la cour d'appel qui a cependant condamné l'acquéreur à rembourser à la banque le capital emprunté a violé les articles L 311-31 et L 311-32 de l'ancien code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables visées au bon de commande, ce dont il résulte qu'elle n'attestait pas de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel qui a cependant écarté toute faute de la banque en considérant que cette dernière pouvait débloquer les fonds au vu de cette attestation sans vérifier la réalisation des autres prestations du bon de commande à la charge du Groupe Solaire de France, a violé les articles L 311-31 et L311-32 de l'ancien code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel