Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100603
- Date
- 12 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 janvier 2016, M. X..., de nationalité allemande, a été condamné par le tribunal correctionnel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, le 4 novembre 2016, à l'occasion de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 120-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, relative à la décision fixant le pays de destination, l'intéressé a indiqué ne détenir aucun document d'identité ni titre de voyage et a exprimé le souhait d'obtenir un laisser-passer afin de retourner en Allemagne ; que, le 17 novembre suivant, le préfet a formé une demande de laisser-passer auprès du consulat d'Allemagne, qui a fixé un rendez-vous au 5 janvier 2017 ; que, le 27 décembre, veille de l'élargissement de M. X..., le préfet a pris un arrêté portant placement en rétention, qui a été notifié à celui-ci dès sa sortie de prison ; que, le lendemain, M. X... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ; Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient que, pendant son incarcération, M. X... a sollicité un rendez-vous au consulat général d'Allemagne à Marseille, qui lui a été accordé le 3 janvier 2017, pour l'établissement d'un nouveau passeport et qu'il justifiait d'une somme suffisante pour regagner l'Allemagne par ses propres moyens, tandis que le préfet, qui disposait depuis longtemps des éléments nécessaires à l'accomplissement des diligences, n'a obtenu un rendez-vous que le 5 janvier 2017 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° V 17-14.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Hérault, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Robert X..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 janvier 2016, M. X..., de nationalité allemande, a été condamné par le tribunal correctionnel, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, le 4 novembre 2016, à l'occasion de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 120-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, relative à la décision fixant le pays de destination, l'intéressé a indiqué ne détenir aucun document d'identité ni titre de voyage et a exprimé le souhait d'obtenir un laisser-passer afin de retourner en Allemagne ; que, le 17 novembre suivant, le préfet a formé une demande de laisser-passer auprès du consulat d'Allemagne, qui a fixé un rendez-vous au 5 janvier 2017 ; que, le 27 décembre, veille de l'élargissement de M. X..., le préfet a pris un arrêté portant placement en rétention, qui a été notifié à celui-ci dès sa sortie de prison ; que, le lendemain, M. X... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ; Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient que, pendant son incarcération, M. X... a sollicité un rendez-vous au consulat général d'Allemagne à Marseille, qui lui a été accordé le 3 janvier 2017, pour l'établissement d'un nouveau passeport et qu'il justifiait d'une somme suffisante pour regagner l'Allemagne par ses propres moyens, tandis que le préfet, qui disposait depuis longtemps des éléments nécessaires à l'accomplissement des diligences, n'a obtenu un rendez-vous que le 5 janvier 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qu'il avait saisies dès le 17 novembre 2016, plusieurs semaines avant la date de fin de peine de M. X..., le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR accueilli le moyen de nullité et d'AVOIR en conséquence ordonné la remise en liberté de M. X.... Aux motifs que « sur le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de diligences par l'administration : que selon l'article L. 554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toutes les diligences à cet effet ; qu'en l'espèce, M. X... a été incarcéré le 7 janvier 2016 à la maison d'arrêt de Béziers suite à une condamnation par le tribunal correctionnel de Narbonne à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour infraction à la législation des stupéfiants, assortie d'une interdiction sur le territoire national d'une durée de 3 ans ; que pendant son incarcération, M. X... a entrepris des démarches pour regagner l'Allemagne dès sa sortie de prison ; que d'ailleurs du centre de rétention, ce week-end, il a obtenu un rendez-vous au consulat général d'Allemagne à Marseille le 3 janvier 2017 à 10 heures, aux fins d'obtenir un nouveau passeport ; qu'il a en sa possession une photocopie de sa carte d'identité ainsi qu'un extrait de son acte de naissance ; qu'en outre, il a une somme d'argent lui permettant de regagner l'Allemagne par ses propres moyens ; que la préfecture n'a obtenu un rendez-vous consulaire que le 5 janvier 2017, alors que M. X... est détenu depuis des mois ; que l'administration avait tous les éléments nécessaires à l'accomplissement des diligences depuis longtemps ; qu'en l'espèce, la rétention qui dure depuis le 28 décembre 2016 n'a pas permis à l'administration de reconduire l'intéressé en Allemagne alors qu'il ne s'y oppose pas et qu'il est même en demande pour retourner dans son pays, ce qu'il justifie par ses démarches en détention et puis le centre de rétention ; que ce moyen de nullité sera donc accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée » ; Alors, d'une part, que les diligences entreprises par l'administration en vue de la mise en oeuvre d'une peine complémentaire d'interdiction de territoire doivent être prises a minima dès le placement en rétention provisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 17 novembre 2016, soit plus d'un mois avant l'élargissement de M. X... du centre pénitentiaire le 28 décembre 2016, l'administration avait pris contact avec les autorités consulaires allemandes de son ressort en vue de l'obtention des documents de voyage et que c'est du seul fait des autorité consulaires allemandes qu'un rendez-vous n'a pu être obtenu que le 5 janvier 2017 ; qu'en jugeant pourtant, pour prononcer la remise en liberté de M. X..., que l'administration n'avait pas été suffisamment diligente car elle n'avait pu obtenir un rendez-vous consulaire que le 5 janvier 2017, le conseiller délégué a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Alors, d'autre part, que les diligences de l'administration inutiles en vue de l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction de territoire ne s'apprécient pas par comparaison aux démarches que peut entreprendre, par lui-même, l'étranger incarcéré puis placé en rétention provisoire ; qu'en jugeant pourtant, pour prononcer la remise en liberté de M. X..., que l'administration n'avait pas été suffisamment diligente car ce dernier avait lui-même pu obtenir un rendez-vous au consulat général d'Allemagne à Marseille le 3 janvier 2017 aux fins d'obtenir un nouveau passeport, le conseiller délégué a statué par des motifs impropres à établir l'insuffisance des diligences de l'administration et ainsi violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100603
Données disponibles
- Texte intégral