Cour de Cassation · civ1 — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100607
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 3 662 250 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mai 2011, sur la proposition de la société JL consultants, conseil en gestion de patrimoine, M. X... a signé un bulletin de souscription, rédigé par la société Gesdom, spécialisée dans les opérations de défiscalisation, à l'effet d'investir des fonds au sein de la SNC GIR Réunion et d'obtenir, en contrepartie, une réduction d'impôts sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ayant été informé qu'à la suite d'une décision de l'administration fiscale, il ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôts envisagée au titre de l'année 2011, M. X... a demandé, en vain, à la société Gesdom le remboursement des fonds investis ; qu'il l'a assignée, ainsi que la société JL consultants et l'assureur de cette dernière, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent la société Mutuelles du Mans assurances IARD SA et la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en paiement d'une certaine somme représentant la réduction d'impôts dont il n'avait pu bénéficier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° S 16-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gesdom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , actuellement en redressement judiciaire par décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017, 2°/ à la société JL consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, 4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [...] , et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Gesdom et de la société JL consultants, 5°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquié, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom, 6°/ à la société Baronnie-Langet, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom, 7°/ à la société Y..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Laurent Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JL consultants, Mutuelles du Mans assurances IARD SA et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de la reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mai 2011, sur la proposition de la société JL consultants, conseil en gestion de patrimoine, M. X... a signé un bulletin de souscription, rédigé par la société Gesdom, spécialisée dans les opérations de défiscalisation, à l'effet d'investir des fonds au sein de la SNC GIR Réunion et d'obtenir, en contrepartie, une réduction d'impôts sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ayant été informé qu'à la suite d'une décision de l'administration fiscale, il ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôts envisagée au titre de l'année 2011, M. X... a demandé, en vain, à la société Gesdom le remboursement des fonds investis ; qu'il l'a assignée, ainsi que la société JL consultants et l'assureur de cette dernière, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent la société Mutuelles du Mans assurances IARD SA et la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en paiement d'une certaine somme représentant la réduction d'impôts dont il n'avait pu bénéficier ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que, sans la faute commise par la société Gesdom qui n'a pas utilisé les fonds pour acquérir des matériels éligibles à une réduction d'impôts, M. X... aurait pu choisir un autre type d'investissement susceptible de lui procurer l'avantage fiscal et qu'il a ainsi subi une perte de chance dont l'indemnisation doit être chiffrée à la somme de 20 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur leur demande, la société JL consultants et ses assureurs, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gesdom à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Met hors de cause la société JL consultants, la société Mutuelles du Mans assurances IARD SA et la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ; Condamne la société Gesdom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société GESDOM à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes contre la société Gesdom ; Attendu que M. X... reproche à cette société : - de ne pas avoir affecté les sommes investies au capital des sociétés en nom collectif. Attendu que, dans la mesure où M. X... ne demande pas le remboursement de son investissement, il est inutile d'examiner ce grief ; Attendu en effet que la société Gesdom n'a pas d'obligation de résultat (voir plus loin), de sorte que l'avantage fiscal ne peut s'obtenir que par le biais de l'investissement au capital des sociétés en nom collectif ; - de ne pas avoir utilisé les fonds pour acquérir des matériels éligibles au dispositif prévu par l'article L. 199 undecies B du code général des impôts Attendu que la société Gesdom était gérante des sociétés en nom collectif dont M. X... était devenu l'associé de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité en application des articles 1847 du Code civil et L. 221-3 alinéa 2 du code de commerce ; Attendu en effet que M. X... vise explicitement cette qualité en page 21 de ses conclusions ; Attendu que l'article L. 199 undecies 13 du code général des impôts a été modifié par la loi du 29 décembre 2010 à compter du 29 septembre 2010, que selon la nouvelle rédaction, la réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; Attendu que les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent que les règlements doivent être effectués notamment à la société SFER « en sa qualité de vendeur du matériel, en paiement direct pour compte de l'acquéreur de la station autonome d'éclairage » ; Attendu que cette décision est donc intervenue plusieurs mois après la modification législative excluant du dispositif les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; Attendu que la société Gesdom fait valoir qu'elle a obtenu une consultation d'un avocat selon laquelle : Pour l'ensemble de ces raisons, la SAE paraît devoir être considérée comme un investissement éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, toutes autres conditions devant être par ailleurs remplies » « La rédaction de l'exclusion prévue par les dispositions du troisième alinéa du I du ide l'article 199 undecies B ne semble pas pouvoir s'appliquer à la SAE » Attendu toutefois que cette consultation a été établie au vu des explications données par la société Gesdom selon lesquelles un convertisseur destiné à optimiser l'utilisation de l'électricité produite chez l'utilisateur constituerait l'équipement principal des installations de la société SFER, dont l'objectif n'était en aucun cas de vendre l'électricité produite à EDF ; Attendu que selon les motifs de la loi du 29 décembre 2010 la restriction devrait permettre d'assurer, conformément aux recommandations de la commission de régulation de l'électricité (avis du 31 août 2010), la sécurité des approvisionnements en électricité outre-mer, puisqu'en effet, alors que l'obligation de rachat d'électricité par EDF est maintenue, la capacité de production en attente de raccordement au réseau excède actuellement la demande locale en électricité et la limite technique d'acceptabilité des énergies intermittentes par les réseaux est dépassée ; Attendu encore qu'elle devrait permettre également d'orienter les fonds investis au travers du mécanisme de défiscalisation outre-mer vers d'autres types d'investissements pour soutenir le développement économique et le logement social dans ces territoires ; Attendu au surplus que le ton dubitatif de la consultation aurait dû l'amener à interroger l'administration fiscale ; Attendu que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire par l'énergie radiative du soleil, qu'elles tombent donc sous te coup de l'exclusion résultant de la loi du 29 décembre 2010, la circonstance qu'elles ne sont pas destinées à permettre la revente d'électricité à l'EDF étant indifférente ; Attendu qu'il était donc certain que la société SFER ne pouvait remplir les objectifs de défiscalisation qui lui étaient assignés ; Attendu que selon le bulletin de souscription et le courrier de confirmation, la société Gesdom semble prendre l'engagement de procurer à M. X... un crédit d'impôt de 36 622,50 euros ; Attendu toutefois qu'il devait avoir conscience que la société Gesdom ne pouvait contracter d'obligation de résultat compte tenu des conditions imposées par le droit fiscal, qui lui échappaient partiellement, qu'au surplus, le bulletin de souscription prévoit expressément la possibilité de proposer un autre investissement dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011 ; Attendu toutefois que sans la faute commise par la société Gesdom, M. X... aurait pu choisir un autre type d'investissement susceptible de lui procurer une réduction d'impôt, qu'il a ainsi subi une perte de chance dont l'indemnisation à la charge de la société Gesdom doit être chiffrée à 20 000 euros ; Attendu que les explications de M. X... ne caractérisent pas la mauvaise foi de la société Gesdom, qui semble surtout atteigte par une totale insolvabilité résultant du grand nombre de condamnations prononcées contre elle au profit d'autres investisseurs, qu'il y a donc lieu de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni la société GESDOM, ni à plus forte raison M. X... n'avaient soutenu dans leurs conclusions que le préjudice subi par M. X... était constitutif d'une perte de chance ; qu'en relevant d'office que le préjudice subi par M. X... était une perte de chance devant être chiffrée à 20 000 euros, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en décidant, pour limiter l'indemnité allouée à M. X... à la somme de 20 000 euros, sur la base d'une perte de chance, que « selon le bulletin de souscription et le courrier de confirmation, la société Gesdom semble prendre l'engagement de procurer à M. X... un crédit d'impôt de 36 622,50 euros » mais qu'il « devait avoir conscience que la société Gesdom ne pouvait contracter d'obligation de résultat compte tenu des conditions imposées par le droit fiscal, qui lui échappaient partiellement », la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en décidant, pour limiter l'indemnité allouée à M. X... à la somme de 20 000 euros, sur la base d'une perte de chance, que « le bulletin de souscription prévoit expressément la possibilité de proposer un autre investissement dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011 », la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la société JL CONSULTANTS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont débouté Monsieur X... des demandes contre cette société par des considérations pertinentes que la Cour adopte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Joseph X... ne saurait être fondé à solliciter de la Sarl JL CONSULTANTS le remboursement d'une somme supérieure à celle qu'il a investie ; que M. Joseph X... est expert-comptable et ne peut donc être considéré comme un simple particulier quand il demande de mettre en oeuvre un dispositif de défiscalisation ; que l'Autorité des Marchés Financiers a expressément rappelé dans un communiqué du 12 décembre 2012 que ce type de placement n'est pas soumis à la réglementation des instruments financiers ; que dans le bulletin de souscription Monsieur Jean A..., agissant pour le compte de la Sarl JL CONSULTANTS, est désigné comme conseiller en gestion de patrimoine ; que la Sarl JL CONSULTANTS a donc été conseiller on gestion de patrimoine de M. Joseph X... en orientant ce dernier vers un investissement en parts sociales de SNC pour lui permettre d'avoir à nouveau accès à ce dispositif ; Attendu que la profession de conseiller en gestion de patrimoine ne fait l'objet d'aucune réglementation ; que les recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine n'ont aucune valeur légale et que leur non-respect ne saurait être de facto constitutif d'un manquement de la Sarl JL CONSULTANTS à l'égard de ses clients ; que les clauses de remboursement des dossiers de souscription rédigés par la San GESDOM ainsi que la mise en avant d'une chaîne continue d'assurance affichée par la Sarl GESDOM participaient à l'apparence sans risques du programme proposé ; que selon la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème, 20 novembre 1991) l'obligation d'information ne saurait s'étendre à des informations connues de tous ; que la note explicative concernant l'investissement en cause mentionne que tout investissement implique un risque ; que M. Joseph X... ne , prétend pas que l'investissement conseillé ne rentre pas dans le cadre de la loi GIRARDIN ne répondait pas à son attente ; que la Sarl JL CONSULTANTS a proposé un investissement par l'intermédiaire de sociétés ayant pignon sur rue et spécialisées dans la défiscalisation par investissement dans les DOM-TOM ; que la Sarl JL CONSULTANTS avait interrogé la Sarl Gesdom sur l'éligibilité au dispositif Girardin de l'investissement conseillé et qu'un cabinet d'avocat spécialisé avait validé le montage ; que le fait que la SEER participait elle-même au financement des investissements à concurrence de 60 % n'est pas un élément susceptible de mettre en doute la qualité de cet interlocuteur ; que, salon la jurisprudence (CA Rennes, 6 mars 2012, n° 10/04469), un conseil en gestion de patrimoine n'est pas ducroire du monteur de l'opération, ni responsable de son échec ; qu'il n'est pas du ressort d'un conseil de vérifier la solvabilité des intervenants en aval de l'investissement (SFER), ni si l'investissement effectué par les SNC risquait d'être surfacturé ; que le délai nécessaire à l'investissement était suffisant pour que, sauf accident, ce dernier puisse permettre la défiscalisation ; que la défaillance de la SFER à effectuer les branchements techniques à temps est un aléa inhérent à toute activité industrielle ; que la dite défaillance est en partie due à une importante perte de clientèle liée à l'instabilité des dispositifs de défiscalisation et des positions de l'administration fiscale, instabilité dont l'ensemble des acteurs avaient connaissance en se lançant dans de telles opérations ; qu'il n'est pas du ressort d'un conseil de vérifier la continuité de la chaîne d'assurance des opérateurs en aval ; qu'une rémunération du conseil par la société qui effectue le montage est normale puisque M. Joseph X... ne rémunère pas ledit conseil ; qu'il n'existe aucun lien direct entre la prétendue faute de la Sarl JL CONSULTANTS et le préjudice allégué par M. Joseph X... puisque la Sarl JL CONSULTANTS n'est pas opérateur ; que le préjudice n'est ni définitif ni certain puisque le report de la défiscalisation est possible pendant cinq ans ; que l'engagement de remboursement ne concerne que la Sarl GESDOM et, éventuellement, les SNC constituées aux fins de défiscalisation ; que M. Joseph X... ne justifie en rien ni préjudice moral ni préjudice financier, ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il convient de dire que la Sarl JL CONSULTANTS n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil qui est une obligation de moyen ; qu'il convient donc d'écarter la responsabilité de la Sarl JL CONSULTANTS vis à vis de M. Joseph X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les juges du second degré sont autorisés à reprendre purement et simplement les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les moyens invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instance ; que tel n'est pas le cas lorsque l'auteur de l'appel critique le raisonnement des premiers juges à l'effet de montrer que la solution retenue est contestable ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., sans se borner à reprendre l'argumentaire qu'il avait développé devant les premiers juges, soutenait, pour critiquer l'analyse du Tribunal de commerce : que si, selon ce dernier, la société JL CONSULTANTS était intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, en réalité, elle était intervenue comme conseil concernant la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier (conclusions, p. 21), que contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, les préconisations de la chambre des indépendants s'imposaient aux professionnels ayant adhéré au syndicat (p. 25), que le Tribunal de commerce n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations s'agissant du fait que le programme était présenté comme sans risque (p. 27), que si, comme l'a relevé le Tribunal de commerce, le conseil et la gestion de patrimoine n'étant pas réglementés, des obligations s'imposent néanmoins portant sur la forme, le conseil et la mise en garde (p. 29) et que le Tribunal de commerce a considéré à tort que la société GESDOM avait pignon sur rue (p. 32) ; qu'à partir du moment où M. X... critiquait formellement et à plusieurs reprises l'argumentaire retenu par les premiers juges, les juges du second degré ne pouvaient considérer que les moyens invoqués étaient identiques à ceux développés en première instance ; qu'il était par suite exclu que la Cour d'appel se borne à renvoyer aux motifs retenus par le Tribunal de commerce ; que l'arrêt doit par suite être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, outre les critiques formulées à l'encontre du jugement, dans ses conclusions, M. X... articulait des moyens nouveaux ou à tout le moins non analysés par le premier juge ; que notamment, il développait un argumentaire fondé sur l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, il invoquait l'inéligibilité du dispositif au regard de la loi GIRARDIN, quand les premiers juges retenaient que ce point n'était pas développé, il invitait le juge à rechercher si les consultations juridiques relatives à l'éligibilité du dispositif n'avaient pas été communiquées à la société JL CONSULTANTS après l'investissement ou encore il montrait que le préjudice était certain, au regard de l'inéligibilité du dispositif ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans examiner ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en se bornant à énoncer, par une affirmation générale que « les premiers juges ont débouté Monsieur X... des demandes contre cette société par des considérations pertinentes que la Cour adopte », sans aucune analyse, même sommaire, des moyens et pièces présentés en appel par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la société JL CONSULTANTS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont débouté Monsieur X... des demandes contre cette société par des considérations pertinentes que la Cour adopte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Joseph X... ne saurait être fondé à solliciter de la Sarl JL CONSULTANTS le remboursement d'une somme supérieure à celle qu'il a investie ; que M. Joseph X... est expert-comptable et ne peut donc être considéré comme un simple particulier quand il demande de mettre en oeuvre un dispositif de défiscalisation ; que l'Autorité des Marchés Financiers a expressément rappelé dans un communiqué du 12 décembre 2012 que ce type de placement n'est pas soumis à la réglementation des instruments financiers ; que dans le bulletin de souscription Monsieur Jean A..., agissant pour le compte de la Sarl JL CONSULTANTS, est désigné comme conseiller en gestion de patrimoine ; que la Sarl JL CONSULTANTS a donc été conseiller on gestion de patrimoine de M. Joseph X... en orientant ce dernier vers un investissement en parts sociales de SNC pour lui permettre d'avoir à nouveau accès à ce dispositif ; Attendu que la profession de conseiller en gestion de patrimoine ne fait l'objet d'aucune réglementation ; que les recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine n'ont aucune valeur légale et que leur non-respect ne saurait être de facto constitutif d'un manquement de la Sarl JL CONSULTANTS à l'égard de ses clients ; que les clauses de remboursement des dossiers de souscription rédigés par la San GESDOM ainsi que la mise en avant d'une chaîne continue d'assurance affichée par la Sarl GESDOM participaient à l'apparence sans risques du programme proposé ; que selon la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème, 20 novembre 1991) l'obligation d'information ne saurait s'étendre à des informations connues de tous ; que la note explicative concernant l'investissement en cause mentionne que tout investissement implique un risque ; que M. Joseph X... ne , prétend pas que l'investissement conseillé ne rentre pas dans le cadre de la loi GIRARDIN ne répondait pas à son attente ; que la Sarl JL CONSULTANTS a proposé un investissement par l'intermédiaire de sociétés ayant pignon sur rue et spécialisées dans la défiscalisation par investissement dans les DOM-TOM ; que la Sarl JL CONSULTANTS avait interrogé la Sarl Gesdom sur l'éligibilité au dispositif Girardin de l'investissement conseillé et qu'un cabinet d'avocat spécialisé avait validé le montage ; que le fait que la SEER participait elle-même au financement des investissements à concurrence de 60 % n'est pas un élément susceptible de mettre en doute la qualité de cet interlocuteur ; que, salon la jurisprudence (CA Rennes, 6 mars 2012, n° 10/04469), un conseil en gestion de patrimoine n'est pas ducroire du monteur de l'opération, ni responsable de son échec ; qu'il n'est pas du ressort d'un conseil de vérifier la solvabilité des intervenants en aval de l'investissement (SFER), ni si l'investissement effectué par les SNC risquait d'être surfacturé ; que le délai nécessaire à l'investissement était suffisant pour que, sauf accident, ce dernier puisse permettre la défiscalisation ; que la défaillance de la SFER à effectuer les branchements techniques à temps est un aléa inhérent à toute activité industrielle ; que la dite défaillance est en partie due à une importante perte de clientèle liée à l'instabilité des dispositifs de défiscalisation et des positions de l'administration fiscale, instabilité dont l'ensemble des acteurs avaient connaissance en se lançant dans de telles opérations ; qu'il n'est pas du ressort d'un conseil de vérifier la continuité de la chaîne d'assurance des opérateurs en aval ; qu'une rémunération du conseil par la société qui effectue le montage est normale puisque M. Joseph X... ne rémunère pas ledit conseil ; qu'il n'existe aucun lien direct entre la prétendue faute de la Sarl JL CONSULTANTS et le préjudice allégué par M. Joseph X... puisque la Sarl JL CONSULTANTS n'est pas opérateur ; que le préjudice n'est ni définitif ni certain puisque le report de la défiscalisation est possible pendant cinq ans ; que l'engagement de remboursement ne concerne que la Sarl GESDOM et, éventuellement, les SNC constituées aux fins de défiscalisation ; que M. Joseph X... ne justifie en rien ni préjudice moral ni préjudice financier, ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il convient de dire que la Sarl JL CONSULTANTS n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil qui est une obligation de moyen ; qu'il convient donc d'écarter la responsabilité de la Sarl JL CONSULTANTS vis à vis de M. Joseph X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la circonstance que l'investissement proposé n'était pas éligible au bénéfice de la loi GIRARDIN ne constituait pas un manquement imputable à la société JL CONSULTANTS, les juges du fond au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la société JL CONSULTANTS n'avait pas été destinataire de la consultation juridique relative à l'éligibilité du dispositif à la loi GIRARDIN postérieurement à la réalisation de l'investissement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, sans pouvoir se borner à s'attacher aux dénominations utilisées dans le contrat, les juges du fond devaient rechercher si la responsabilité de la société JL CONSULTANTS ne devait pas être appréciée au regard de l'article L. 141-1 du Code monétaire et financier comme concernant la réalisation d'opérations sur bien divers définis à l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, la société JL CONSULTANTS avait alerté Monsieur X... sur le fait que l'objet de l'opération était lié à un certain nombre de conditions et qu'elle présentait alors un aléa quant à la déduction fiscale souhaitant être obtenue et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il n'était saisi d'aucune demande à l'égard de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en tant qu'assureur de la société GESDOM et de la société JL CONSULTANTS ; AUX MOTIFS QUE « ni la société GESDOM, ni la société JL CONSULTANTS ne forment de demandes contre les assureurs ; que Monsieur X... ne forme pas davantage de demande contre ceux-ci, en tout cas pour son propre compte, puisqu'il ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article L. 124-3 du Code des assurances, qu'il convient en conséquence de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande contre eux » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur X... invitait la Cour d'appel à « constater l'application des garanties d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société COVEA RISKS par les sociétés JL CONSULTANTS et GESDOM » (p. 52 in fine), puis sollicitait la condamnation des sociétés GESDOM et JL CONSULTANTS en précisant qu'elles devaient être garanties par la société COVEA RISKS (p. 53, § 1, 2, 3 et 4) ; que ce faisant, Monsieur X... demandait aux juges du second de statuer sur l'applicabilité des garanties d'assurance ; qu'à partir du moment où les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venaient aux droits de la société COVEA RISKS, les juges du second degré étaient saisis de demandes contre ces dernières ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'articles 4 et 954 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que les parties sont libres de formuler comme elles l'entendent leurs prétentions, Monsieur X... pouvait parfaitement inviter les juges du fond à constater que les garanties d'assurances étaient applicables et à condamner les sociétés GESDOM et JL CONSULTANTS « garanties par la société COVEA RISKS » ; qu'en décidant implicitement le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe du dispositif ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, Monsieur X... était en droit de formuler une demande dans les termes précédemment rappelés, sans être tenu d'user de la faculté prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, du principe du dispositif, et de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en application du principe du contradictoire, lorsqu'ils relèvent un moyen d'office, les juges du fond ont l'obligation d'interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la Cour d'appel statuait sur l'absence de demandes, dirigées contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, quand ces sociétés se bornaient à soutenir, à titre principal, que la responsabilité des sociétés GESDOM et JL CONSULTANTS n'était pas établie et à inviter les juges d'appel à débouter M. X... de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que leur garantie était exclue et à titre infiniment subsidiaire, de faire application d'une franchise ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'il n'était saisi d'aucune demande à l'égard de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en tant qu'assureur de la société GESDOM et de la société JL CONSULTANTS ; AUX MOTIFS QUE « ni la société GESDOM, ni la société JL CONSULTANTS ne forment de demandes contre les assureurs ; que Monsieur X... ne forme pas davantage de demande contre ceux-ci, en tout cas pour son propre compte, puisqu'il ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article L. 124-3 du Code des assurances, qu'il convient en conséquence de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande contre eux » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SA COVEA RISKS ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la Sarl JL CONSULTANTS et qu'aucune preuve de négligence, inexactitude, erreur de droit, de fait et omission n'est apportée par M. Joseph X...' à l'encontre de la Sarl JL CONSULTANTS ; Que, dons ces conditions, il convient de débouter M. Joseph X... de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL JL CONSULTANTS et, par voie de conséquence, à l'égard de l'assureur de cette société, la SA COVEA RISKS ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL JL CONSULTANTS et de la SA COVEA RISKS, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés du fait de cette procédure, le risque d'être assigné par un investisseur mécontent et de devoir assumer de tels frais, étant inhérent à leur métier respectif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le refus de la part de la Sarl GESDOM de rembourser les sommes investies est un acte volontaire de la Sarl GESDOM ; Attendu que l'assureur ne garantit pas les sommes dues par un cocontractant à l'autre (Gess. Civ.1ère, 14 juin 1989, n° 87-20.122) ; Attendu qu'il y a donc lieu d'écarter toute demande à l'encontre de la SA COVEA RISKS prise en sa qualité d'assureur de la SARL GESDOM » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il ne peut être opposé au demandeur que l'assureur ne garantit pas les sommes dues par un cocontractant à un autre en vertu du contrat quand les sommes octroyées correspondent à une indemnité ; qu'à cet égard, dès lors que, pour débouter M. X... de sa demande formée contre la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la société GESDOM, il a énoncé que la somme demandée était contractuellement due par la société GESDOM à Monsieur X..., l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la mise hors de cause de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la société JL CONSULTANTS n'est intervenue en première instance qu'à défaut de condamnation de la société JL CONSULTANTS ; que la cassation à intervenir, sur la base des moyens précédents du chef relatif à la société JL CONSULTANTS, que peut qu'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef relatif aux assureurs.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100607
Données disponibles
- Texte intégral