Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100642
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° R 17-20.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante concernant l'existence d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage, a souverainement estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, aux torts de laquelle le divorce était prononcé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... tendant à l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot sans récompense, l'arrêt énonce que Mme X... ne semble pas s'y opposer dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir que l'attribution de ce bien à M. Y... nécessiterait le calcul de la récompense lui revenant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue préférentiellement le véhicule Peugeot à M. Y... sans droit à récompense, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... et ayant débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire et d'avoir attribué préférentiellement à M. Christian Y... le véhicule Peugeot sans droit à récompense. - AU MOTIF QUE Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée - ALORS QUE le ministère public, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition soit oralement à l'audience ; qu'après avoir indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience en chambre du conseil du 13 décembre 2016 au cours de laquelle ont été entendus le conseiller Mme J... en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries, l'arrêt, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, indique dans ses visas que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans indiquer le sens des conclusions du ministère public ni constater que les parties avaient eu communication desdites conclusions et qu'elles avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X.... - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Annie-Christine X.... Madame Annie-Christine X... demande qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, ou à titre subsidiaire aux torts partagés. Elle lui reproche une attitude vexatoire à son égard dont elle a souffert durant toute la vie commune. Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches qui rapportent ses confidences sur les colères de son conjoint, sa tendance à la rabaisser, à lui contester une capacité à travailler et à être autonome. Celle rédigée par Madame Annie-Christine X... H... qualifie le comportement de Monsieur Christian Y... de "maltraitant" à l'égard de son épouse, avec une scène précise lors d'un repas à Zermatt en 2009 où les propos ont été tels que Madame Annie-Christine X... a quitté la table en pleurant, précisant que cette attitude était récurrente. Elle communique de même une attestation de ses propres parents selon laquelle elle s'est toujours occupée de la maison, y compris en prenant en charge les enfants nés de la première union de son conjoint, bien souvent absent et peu reconnaissant pour ce qu'elle faisait. Elle rappelle avoir initié une démarche de thérapie de couple, avec justificatif d'un entretien de couple réalisé en octobre 2010. Elle déplore que Monsieur Christian Y... ne soit pas davantage inscrit dans cette démarche, à l'image de son caractère autoritaire, et justifie de deux autres entretiens où elle était seule. Elle lui reproche par ailleurs une relation adultère qu'il aurait entretenue avec sa secrétaire. Elle verse plusieurs attestations qui rapportent ses propres dires à ce sujet, avec mention du désarroi qu'elle manifestait auprès de ses proches. Celle de Monsieur Christian Y...I... fait état d'un dîner au cours duquel des "propos choquants" ont été tenus entre Monsieur Christian Y... et Monsieur Christian Y... B... quant à "la relation particulièrement intime qu'entretenait Monsieur Christian Y... et l'épouse B..., ce qui ne semblait pas déplaire à son mari". Elle convient avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2010 pour "réfléchir", sans que l'état de santé de son conjoint ne soit si fragilisé qu'il le prétend. Elle en justifie par des attestations et clichés photographiques le présentant sans minerve au Nouvel An, courant ou faisant du vélo dès février 2011. Elle indique être revenue en mars-avril 2011 dans l'objectif de reconstruire une vie de couple, sans y parvenir au regard du comportement adopté par Monsieur Christian Y... - avec une attestation d'une amie en ce sens. Monsieur Christian Y... reproche pour sa part en premier lieu à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal fin décembre 2010, maintenant avoir été en situation de fragilité pour avoir été opéré peu de temps auparavant et pour être admis à la retraite quelques jours plus tard. Il justifie d'une hospitalisation entre le 2 et le 5 novembre 2010 pour une hernie discale avec mise en place de prothèses au niveau des cervicales C3 à C6. Selon les pièces produites, les sorties étaient autorisées médicalement à partir du 16 janvier 2011, des séances de kinésithérapie étaient pratiquées jusqu'en février 2011 avec des contrôles radiologiques justifiés jusqu'en octobre 2011. Il verse aux débats un constat d'abandon du domicile conjugal daté du 13 janvier 2011, avec mention de ce que la maison ne contenait plus de vêtement ni d'accessoire féminins dans les divers placards. Le message électronique par lequel il sollicitait le concours de l'huissier daté du 10 janvier 2011 faisait au demeurant état d'un départ présenté comme définitif par Madame Annie-Christine X.... Il ajoute que ce départ était mûrement réfléchi par Madame Annie-Christine X... qui n'avait pas hésité à prélever sur le compte commun la somme de 74.040,59 € selon le relevé de compte produit. L'ordonnance de non conciliation du 13 mars 2012 avait au demeurant débouté Madame Annie-Christine X... de sa demande d'avance sur communauté en relevant que celle-ci reconnaissait avoir bénéficié a minima de 70.000 €. Il précise que ce départ l'a plongé dans un épisode dépressif attesté non seulement par ses proches mais également par un thérapeute consulté à partir de mars 2011 "en raison du départ du foyer de son épouse". Il lui reproche par ailleurs une relation adultère avec Monsieur C... et communique à ce sujet un rapport d'enquête constatant la présence du véhicule de Madame Annie-Christine X... devant le domicile de Monsieur C..., la conduite par Madame Annie-Christine X... d'un véhicule appartenant à Monsieur C... -clichés photographiques à l'appui- et leur retour ensemble à l'aéroport de Marseille après une semaine à Marrakech en juin 2011. Il verse également une attestation de Monsieur D... qui indique avoir dîner avec Madame Annie-Christine X... à Marrakech en Juin 2011 où elle aurait présenté Monsieur C... comme son nouveau compagnon, précisant qu'elle avait quitté son mari. Il verse de très nombreuses attestations pour contredire celles de son épouse, décrite unanimement comme épanouie à ses côtés, avec un conjoint prévenant, attentionné, respectant son choix de ne pas travailler et ne tenant aucun propos humiliant à son égard, bien au contraire. Il communique de même une attestation de Madame B..., rappelant avoir été embauchée comme secrétaire en 1989 avant de devenir l'assistante de Monsieur Christian Y... dans une relation de grande confiance professionnelle. Cet écrit fait mention de ce que Madame Annie-Christine X... a travaillé de temps à autres en intérim dans l'entreprise dirigée par Monsieur Christian Y..., ne souhaitant pas travailler à temps plein. Ceci exposé, il est avéré que Madame Annie-Christine X... a quitté le domicile conjugal le 28 décembre 2010, Monsieur Christian Y... ayant subi une intervention chirurgicale quelques semaines auparavant de manière incontestable. Ce départ, qui constitue une violation grave des obligations du lien matrimonial, n'apparaît pas justifié par les griefs que Madame Annie-Christine X... allègue à l'encontre du caractère de son époux. Son prétendu autoritarisme ou le peu de considération exprimée envers elle résultent essentiellement de propos tenus par elle et rapportés et sont contredits par les attestations produites par Monsieur Christian Y.... Quant à la relation adultère qu'elle lui prête avec sa secrétaire devenue assistante de direction, elle n'est nullement établie par les pièces communiquées, y compris en prenant en compte l'attestation de Monsieur Christian I... . L'hypothèse d'une réconciliation entre mars et avril 2011, sous-entendue dans les écritures de Madame Annie-Christine X..., ne résulte pas des pièces communiquées, ce d'autant qu'elle même date son départ du domicile conjugal de décembre 2010 dans ses propres déclarations sur l'honneur versées en procédure. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Annie-Christine X..., après une juste appréciation de la valeur probante des attestations versées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués par Monsieur Christian Y... ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Annie-Christine X... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal fin décembre 2010 « pour réfléchir car elle n'en pouvait plus », et être partie en voyage avec Victorien C... mais postérieurement à la rupture et sans qu'aucune liaison adultère ne soit établie. Contrairement à ce que prétend l'épouse et que tendent à l'accréditer certains de ses témoins sur ses propres indications, le prélèvement d'une importante somme sur le compte commun et le procès-verbal d'huissier de justice établissant qu'elle avait emporté tous ses effets personnels à la date du 13 janvier 2011, démontrent que son intention de mettre un terme à la vie commune était définitive. Or il est également constant qu'à la date de l'abandon par l'épouse du domicile conjugal, Christian Y..., admis à faire valoir ses droits à retraite à compter du 30 décembre 2010, relevait d'une récente intervention chirurgicale sur sa colonne vertébrale, à l'évidence invalidante et qui a justifié au demeurant, une longue rééducation en kinésithérapie. D'autre part, et ainsi qu'elle le souligne elle-même, Annie-Christine X..., avant même d'avoir introduit la procédure de divorce, a effectué un voyage d'agrément à Marrakech avec Victorien C... au mois de juin 2011 ce qui constitue, pour le moins, un comportement injurieux à l'égard de son mari. Christian Y... est ainsi pleinement fondé en sa demande de divorce pour faute, l'épouse ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Annie-Christine X... prétend à l'appui de sa demande reconventionnelle que le couple connaissait des tensions depuis de nombreuses années en raison d'un comportement autoritaire de l'époux et d'une liaison extra conjugale de celui-ci avec sa secrétaire. Cette allégation d'adultère ne se trouve aucunement établie. L'attestation de Madame E..., habitant à proximité du domicile conjugal, selon laquelle Christian Y... a été vu à plusieurs reprises en compagnie de dames peu après le départ de son épouse, n'est pas significative de relations adultères avec celles-ci ; d'autre part, si selon le même témoin et Madame F..., l'époux a été vu très régulièrement avec la même personne sortant de chez lui », à compter de 2013, l'éventuelle liaison qui pourrait en être déduite, trois ans après l'abandon par l'épouse du domicile conjugal, ne saurait être retenue comme constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil précité. Les témoignages évoquant l'autoritarisme d'un époux obnubilé par son travail, méprisant envers son épouse et capable de terribles colères, procèdent des propres doléances d'Annie-Christine X... ou d'impressions subjectives et non circonstanciées ; l'allégation de relations homosexuelles qu'aurait proféré l'époux à l'encontre de son épouse et de Madame G... s'avère avoir été démentie auprès de celle-ci par Christian Y... lui-même ; les griefs d'Annie-Christine X... sont enfin contredits par plusieurs attestations relatives aux qualités de père et de mari de Christian Y... décrit comme formant avec son épouse, un couple heureux et amoureux. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Christian Y... et de prononcer le divorce aux torts exclusifs d'Annie-Christine X.... - ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, afin de prouver qu'elle n'avait pas abandonné son mari dans un contexte de récente intervention chirurgicale et que ce dernier était parfaitement remis de son opération au moment de son départ du domicile conjugal pour réfléchir, Mme X... produisait de nouvelles pièces en cause d'appel (notamment pièces 111, 112, 113, 115 et 118 à savoir photographies et nouvelles attestations datant de 2016) et s'y référait expressément en exposant le contenu de chacune de ces pièces (cf ses conclusions p 8 et s) ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à énoncer que c'est à bon droit que le jugement déféré à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., après une juste appréciation de la valeur probante des attestations versées, sans se prononcer sur ces divers éléments de preuve non soumis au premier juge, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en reprochant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., à cette dernière d'avoir quitté le domicile conjugal le 28 décembre 2010 alors que Monsieur Christian Y... avait subi une intervention chirurgicale quelques semaines auparavant et venait de prendre sa retraite, sans répondre au moyen péremptoire de celle-ci (cf ses conclusions d'appel p 8) faisant valoir, preuve à l'appui, que le 25 décembre 2010, M. Y... ne portait plus de minerve et aucun signe apparent de son opération ; qu'il ne lui restait plus qu'à effectuer des séances de kinésithérapie (pièce 111), que le soir du 31 décembre 2010, il avait réveillonné chez des amis en conduisant seul sa voiture et sans minerve ; qu'il avait été vu depuis le début de l'année 2011 pratiquer plusieurs fois la course à pied, sport violent tant pour les articulations que pour la colonne vertébrale (pièce 112) ou faire du vélo (pièce 115) ; que le 2 février 2011 (pièce 118 et ancienne pièce 16 adverse en première instance), il avait écrit littéralement « ce matin nous sommes allés courir et je suis content car j'ai fait sans m'arrêter l'aller-retour jusqu'au blockhaus en 56 minutes et sans souffrir ! Je n'avais pas connu cela depuis des années ! Tout change et là j'aurai aimé que tu sois là », ce dont il résultait que M. Y... n'était pas le mari en convalescence difficile ayant perdu sa forme physique au moment où son épouse avait quitté le domicile conjugal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Madame Annie-Christine X... au regard des circonstances particulières du divorce. - AU MOTIF QUE Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints. La prestation compensatoire n'a pas pour objet de modifier le régime matrimonial librement choisi par les époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Sur le fondement du dernier aliéna de l'article 270 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture. Le jugement déféré a fait application de ces dispositions, considérant la brutalité du départ du domicile conjugal sans raison objectivement démontrée dans un contexte de fragilisation de l'époux avérée sur le plan de sa santé physique. Madame Annie-Christine X... en demande l'infirmation, rappelant les griefs formulés à l'encontre de son conjoint et démentant la fragilisation de celui-ci. Elle considère avoir assumé pendant toute la vie commune les obligations résultant du lien matrimonial et avoir eu besoin de recul à une période donnée au regard d'un quotidien nettement moins harmonieux que ce que l'entourage pouvait voir, contestant que son départ du domicile conjugal ait revêtu des circonstances particulières. Elle sollicite ainsi l'octroi d'une somme de 240.000 € au regard de la grande disparité existant dans la situation respective des parties et résultant de la dissolution du lien matrimonial. Elle rappelle que le mariage a duré 30 ans, qu'elle est âgée de 54 ans et Monsieur Christian Y... de 66 et que sa place de femme au foyer a permis à son conjoint de s'investir professionnellement. Les droits à retraite de Monsieur Christian Y..., aujourd'hui liquidés, s'élèvent à 6.099 € par mois. Elle-même exerce en micro entreprise les fonctions de coach power plate dont elle tire un revenu moyen de 500 € par mois, à la condition de pouvoir trouver un lieu pour exercer sa profession. Elle justifie que ses droits à la retraite seront de 60 € par mois si elle cesse son activité à 68 ans - selon l'évaluation faite en 2012. Elle rappelle ne disposer d'aucun patrimoine propre, de pouvoir certes prétendre à la moitié de la maison ayant constitué le domicile conjugal - déduction faite des mensualités que Monsieur Christian Y... a assumé seul jusqu'en 2014 - Elle évoque par ailleurs des problèmes de santé - hernie discale L4L5, pincement disque intervertébral C5-C6, discopathie dégénérative, .. - qui impactent sur la poursuite de son activité professionnelle. Monsieur Christian Y... demande pour sa part confirmation du jugement dans son application du dernier alinéa de l'article 270 du code civil et à titre subsidiaire relève que Madame Annie-Christine X... n'expose pas la réalité de sa situation. Il constate que les pièces communiquées par elle viennent démentir ses propos - avec des relevés de compte portant trace de crédits supérieurs à ceux annoncés et une estimation des droits à la retraite incomplète. Il rappelle par ailleurs qu'elle a déjà récupéré 76.000 € en avance sur liquidation de communauté hors décision judiciaire et qu'elle bénéficiera d'un patrimoine non négligeable dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial de communauté. Au regard de l'analyse déjà opérée sur le fondement du divorce, où les torts exclusifs ont été confirmés à l'encontre de Madame Annie-Christine X... compte tenu de son départ du domicile conjugal dans un contexte objectif de récente intervention chirurgicale subie par Monsieur Christian Y..., le recours à l'équité pour écarter la demande de prestation compensatoire de Madame Annie-Christine X... par le premier juge apparaît pleinement fondé et sera confirmé. ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Par application de l'article 270 du Code civil, "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux". Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, Christian Y... oppose principalement ces dernières dispositions à la demande de son épouse. La brutalité du départ du domicile conjugal sans raison objectivement démontrée et dans le contexte d'une fragilisation de l'époux avérée au plan de sa santé physique, justifie de rejeter la demande de prestation compensatoire. - ALORS QUE D'UNE PART la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la prestation compensatoire se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire par application de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS QUE D'AUTRE PART le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en retenant que la demande de prestation compensatoire de celle-ci devait être rejetée pour des raisons d'équité et en considérations des circonstances de la rupture du lien conjugal dans un contexte de récente intervention chirurgicale (arrêt, p. 7 et 8), sans caractériser de circonstances particulières qui, ajoutées à la faute retenue à son encontre pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, justifieraient la mise en oeuvre de la clause d'exceptionnelle indignité prévue à l'article 270, alinéa 3, du Code civil et le rejet de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; ALORS QU'ENFIN en statuant comme elle l'a fait sans procéder, pour examiner si la rupture du mariage créait, au détriment de cette dernière, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, à une analyse détaillée de la situation des époux dont elle s'est bornée à rappeler les prétentions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des article 270 et 271 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Monsieur Christian Y... le véhicule Peugeot sans droit à récompense. - AU MOTIF QUE Sur le fondement de l'article 267 du code civil, dans sa formulation antérieure au 1er janvier 2016 applicable en l'espèce, déjà rappelée, le juge du divorce a compétence pour statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle Monsieur Christian Y... sollicite en cause d'appel l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot, sans récompense. Madame Annie-Christine X... ne semble pas s'y opposer dans ses conclusions. Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande par de nouvelles dispositions, cette demande n'ayant pas été soumise au premier juge. - ALORS QUE D'UNE PART les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel (p 31 in fine) que si M. Y... demandait l'attribution sans récompense du véhicule Peugeot, et si tant est que la cour lui attribue ce bien, cela nécessitera le calcul de la récompense revenant à l'épouse ; qu'en affirmant que Mme Anne Christine X... ne semble pas s'opposer à l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot sans récompense la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour attribuer préférentiellement à Monsieur Christian Y... le véhicule Peugeot sans droit à récompense, que Mme Anne Christine X... ne semble pas s'opposer à l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot sans récompense la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100642
Données disponibles
- Texte intégral