Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100645
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 24 109 198 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le huitième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, les troisième et septième moyens, le huitième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Sur le sixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal : Et sur le septième moyen du pourvoi incident, qui, n'étant pas contraire avec la position défendue devant la cour d'appel, est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° M 17-18.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Yvon Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le deuxième moyen, le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le huitième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, les troisième et septième moyens, le huitième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que l'arrêt dit qu'une indemnité est due envers l'indivision par chacune des parties pour l'occupation d'un bien immobilier indivis, sans que la cour d'appel n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet lors de l'établissement du compte définitif de partage, que les cotisations d'assurance-habitation devront être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté, que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombe à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; qu'il dit encore qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties au titre des créances détenues par M. Y... envers l'indivision, d'un montant de 241 091,98, 124 729,52 et 15 618,40 euros correspondant aux apports de fonds personnels effectués ; qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que, s'agissant de la créance au titre de l'emprunt n° [...], d'un montant de 81 570 euros, les parties s'opposent sur la date de début du remboursement par Mme X..., l'arrêt renvoie les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre elles ; Qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... relatives à des créances formulées au titre du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga, du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit agricole, du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB et de travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage, l'arrêt retient que le contrat de mariage conclu par les parties contient une clause stipulant que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont au survivant » et que cette clause présume de manière irréfragable la fourniture par chacun des époux de sa part dans les charges du mariage, sans qu'il y ait lieu à des comptes ultérieurs entre eux, de sorte que l'époux qui a participé, pendant le mariage, à la prise en charge de crédits indivis ou à l'amélioration du logement de la famille, ne peut prétendre à créance envers son conjoint ou l'indivision ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'existence d'une clause du contrat de mariage réglant la contribution aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que M. Y... est créancier envers l'indivision des sommes de 241 091,98 et 124 729,52 euros au titre du remboursement par celui-ci des prêts n° [...] et n° [...] souscrits à l'occasion de l'acquisition du logement familial indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties s'accordaient pour considérer que Mme X... devait à M. Y..., au titre de ces prêts, les sommes respectives de 40 314 euros et de 23 715 euros, M. Y... précisant à cet égard que ces sommes correspondaient à des créances respectives de 200 755,49 et 118 575,69 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes respectives des parties tendant au paiement par chacune d'elles de loyers dus à l'indivision, l'arrêt retient que les pièces communiquées au débat ne permettent pas de déterminer si des locations saisonnières ont été conclues sur l'immeuble indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... concédait dans ses conclusions avoir donné cet immeuble en location saisonnière de 2014 à 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à se voir déclarer créancière de la somme de 16 652,92 euros correspondant à des fonds ayant permis l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement le 17 juin 1998, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas avoir versé des sommes lui appartenant à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme X..., notamment le reçu établi par M. A..., notaire, de nature à démontrer qu'elle avait versé cette somme lors de l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le septième moyen du pourvoi incident, qui, n'étant pas contraire avec la position défendue devant la cour d'appel, est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que Mme X... dispose d'une créance de 22 500 euros envers M. Y..., l'arrêt retient qu'il est constant que ce dernier a signé une reconnaissance de dettes pour cette somme le 11 mars 2005, sans qu'il ne démontre l'avoir remboursée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que cette reconnaissance de dette était nulle pour défaut de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - dit qu'une indemnité est due envers l'indivision par chacune des parties pour l'occupation d'un bien immobilier indivis, sans que la cour d'appel n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet lors de l'établissement du compte définitif de partage, - dit que les cotisations d'assurance-habitation devront être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté, - dit que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombe à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents, - renvoie les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre les parties, - dit qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties au titre des créances détenues par M. Y... envers l'indivision d'un montant de 241 091,98, 124 729,52 et 15 618,40 euros, - rejette les demandes de Mme Danielle X... relatives à des créances formulées au titre du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga, du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit agricole, du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB et de travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage, - dit que M. Y... est créancier envers l'indivision des sommes de 241 091,98 et 124 729,52 euros au titre du remboursements par celui-ci des prêts n° [...] et n° [...] souscrits à l'occasion de l'acquisition du logement familial indivis, - rejette les demandes respectives des parties tendant au paiement par chacune d'elles de loyers dus à l'indivision, - rejette la demande de Mme X... tendant à se voir déclarer créancière de la somme de 16 652,92 euros correspondant à des fonds ayant permis l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement le 17 juin 1998, - dit que Mme X... dispose d'une créance de 22 500 euros envers M. Y..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier indivis sis [...] est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ; AUX MOTIFS QUE sur l'examen du surplus des dispositions de la décision entreprise, que, s'agissant de l'indemnité d'occupation due par chacune des parties quant à l'occupation de la villa indivise sise [...] , qu'il est constant que Mme Danielle X... a quitté l'ancien logement familial, dont la jouissance lui avait été octroyée par ordonnance de non conciliation du 10 février 2006, le 31 mars 2013, date de la remise des clefs à M. Yvon Y... qui occupe, depuis lors, le bien immobilier ; que les parties divergent sur le point de départ de l'indemnité due par l'appelante ainsi que sur son montant, l'intimé sollicitant qu'il soit augmenté à la somme mensuelle de 1 100 euros ; que sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Danielle X..., que le juge conciliateur, dans son ordonnance rendue le 10 février 2006 a octroyé au mari un délai maximal de trois mois pour quitter les lieux, M. Yvon Y... soutenant s'être relogé dès le mois de février 2006, l'indemnité étant selon lui due par l'appelante à compter de cette date ; ais attendu que le témoignage qu'il communique aux débats au soutien de cette affirmation, établi par Mme Odette B... le 25 août 2016, soit dix années plus tard, ne suffit pas à établir la réalité de son départ dès le 10 février 2006, cette attestation comportant des surcharges sur la date à laquelle le témoin et l'intimé se sont connus et sur celle du départ du domicile conjugal de M. Yvon Y..., le nombre spontanément apposé « 2016 » se trouvant surchargé en « 2006 », ce qui prive de toute force probante ladite attestation, d'ailleurs non corroborée par la conclusion concomitante par l'intimé d'un contrat de location ; par suite que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Danielle X... à compter du 10 février 2006 et de dire qu'elle n'est due qu'à compter du 10 mai 2006, M. Yvon Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir quitté le domicile conjugal avant l'expiration du délai accordé par le juge conciliateur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme Danielle X... est redevable de ladite indemnité jusqu'au 31 mars 2013, M. Yvon Y... la devant à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'à libération anticipée des lieux ; qu'il sera également confirmé sur la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation, arrêtée à 1 000 euros, compte tenu des caractéristiques propres à l'immeuble ainsi que des estimations d'agences immobilières communiquées aux débats, un correctif ayant été justement appliqué par les premiers juges compte tenu de la nature précaire de l'occupation ; qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que ladite indemnité d'occupation est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ; 1/ ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; que Mme X... sollicitait que le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. Y... au titre de sa jouissance exclusive de l'immeuble indivis soit fixé jusqu'au mois de juin 2016 ; qu'en décidant que s'agissant de cette créance, il revenait au seul notaire d'effectuer la répartition à ce titre, en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération anticipée des lieux, lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes afférentes à ces créances, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2/ ALORS QUE l'indemnité d'occupation, contrepartie du droit de jouir privativement du bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'en considérant que M. Y... était redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération anticipée des lieux, quand une telle libération était insuffisante, à elle seule, pour établir l'absence de jouissance privative des lieux par un seul indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à condamner M. Yvon Y... à payer à Mme Danielle X... la somme de 1 900 euros au titre de condamnations pénales ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. Yvon Y... doit à Mme Danielle X... la somme de 1 900 euros correspondant au montant des condamnations pénales définitives prononcées à son encontre, ces condamnations n'entrant pas dans les opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre les parties, étant précisé que l'appelante dispose déjà d'un titre à cet égard qu'il lui appartient de faire exécuter si elle l'estime nécessaire ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, outre les opérations de liquidation-partage de l'indivision, il est constant que les parties sollicitaient du juge qu'il établisse le compte entre les parties concernant les diverses des créances qu'elles prétendaient détenir l'une sur l'autre ; qu'à ce titre, l'exposante sollicitait que la somme de 1 900 euros, correspondant au montant des condamnations pénales définitives prononcées à l'encontre de son ex-époux, soit considérée comme une créance entre époux ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter cette demande, que les condamnations n'entraient pas dans les opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre les parties, quand c'est au titre de l'établissement du compte des diverses créances entre époux que l'exposante fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les cotisations d'assurance-habitation devaient être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté ; AUX MOTIFS QUE la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a dit que les cotisations d'assurance-habitation seront prises en charge par celle des parties qui occupe le bien indivis, le règlement de ces cotisations s'analysant en une dépense de conservation de l'immeuble, destinée à protéger les droits des indivisaires en cas de survenance des risques garantis, qui doit être remboursée au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté qui devra arrêter à ce titre la créance de chaque indivisaire envers l'indivision ; ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; que Mme X..., fournissait les justificatifs liés au paiement des primes relatives à l'assurance habitation du logement indivis pour un montant total de 3 229,67 euros ; qu'en décidant que s'agissant de ces créances il revenait au notaire d'arrêter les sommes sur justificatifs présentés par les parties, lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes afférentes à ces créances, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Danielle X... de ses demandes de créances formulées au titre du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga avec débit des sommes de 5 000 euros le 12 avril 2004 et de 900 euros le 3 mai 2004, du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit Agricole avec déblocage de la somme de 8 500 euros dont la destination était les « besoins du ménage-besoins de trésorerie », du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB portant le numéro 19964211, à hauteur de la somme de 52 000 francs et de 7.980 euros correspondant au montant de la cuisine équipée installé dans le logement familial, et des travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage et qui relèvent de la contribution aux charges de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE Mme Danielle X... revendique des créances envers l'indivision, ou l'autre indivisaire, relatives à la prise en charge, pendant le mariage, de remboursements d'emprunts, de versements de chèques à son conjoint, destinés à son usage personnel et de paiement d'éléments d'équipement et de travaux afférents au logement familial ; que le contrat de mariage conclu par les parties par acte authentique du 4 mai 1984, par lequel elles ont adopté le régime de la séparation de biens, stipule en son article 2 que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont au survivant » ; que ladite clause présume de manière irréfragable la fourniture par chacun des époux de sa part dans les charges du mariage, sans qu'il y ait lieu à des comptes ultérieurs entre eux, l'époux qui a participé, pendant le mariage à la prise en charge de crédits indivis ou à l'amélioration du logement de la famille ne pouvant prétendre à créance envers son conjoint ou l'indivision ; par suite qu'il convient de débouter Mme Danielle X... de ses demandes de créances formulées au titre : - du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga avec débit des sommes de 5.000 euros le 12 avril 2004 et de 900 euros le 3 mai 2004, - du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit Agricole avec déblocage de la somme de 8.500 euros dont la destination était les « besoins du ménage-besoins de trésorerie », - du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB portant le numéro 19964211, à hauteur de la somme de 52.000 francs, - de 7.980 euros correspondant au montant de la cuisine équipée installé dans le logement familial, et des travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage et qui relèvent de la contribution aux charges de celui-ci ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage ainsi de l'existence d'une clause du contrat de mariage réglant ladite contribution, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... détient envers l'indivision des créances d'un montant de 241 091,98 euros, de 124 729,52 euros et de 15 618,40 euros correspondant aux apports de fonds personnels effectués et dit qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts par elles détenues dans les immeubles acquis en indivision ; AUX MOTIFS QUE Mme Danielle X... revendique des créances envers l'indivision, ou l'autre indivisaire, relatives à la prise en charge, pendant le mariage, de remboursements d'emprunts, de versements de chèques à son conjoint, destinés à son usage personnel et de paiement d'éléments d'équipement et de travaux afférents au logement familial ; que le contrat de mariage conclu par les parties par acte authentique du 4 mai 1984, par lequel elles ont adopté le régime de la séparation de biens, stipule en son article 2 que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont au survivant » ; que ladite clause présume de manière irréfragable la fourniture par chacun des époux de sa part dans les charges du mariage, sans qu'il y ait lieu à des comptes ultérieurs entre eux, l'époux qui a participé, pendant le mariage à la prise en charge de crédits indivis ou à l'amélioration du logement de la famille ne pouvant prétendre à créance envers son conjoint ou l'indivision ; par suite qu'il convient de débouter Mme Danielle X... de ses demandes de créances formulées au titre : - du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga avec débit des sommes de 5.000 euros le 12 avril 2004 et de 900 euros le 3 mai 2004, - du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit Agricole avec déblocage de la somme de 8.500 euros dont la destination était les « besoins du ménage-besoins de trésorerie », - du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB portant le numéro 19964211, à hauteur de la somme de 52.000 francs, - de 7.980 euros correspondant au montant de la cuisine équipée installé dans le logement familial, et des travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage et qui relèvent de la contribution aux charges de celui-ci ; que s'agissant de la créance revendiquée au titre de la vente du bien propre sis à [...], les pièces numérotées 13, 15, 17 et 19 communiquées par l'intimé, établissent que la somme de 215 810,80 euros a été versée sur le compte joint des parties et a servi à apurer le solde du compte Crédit agricole Nord Est ouvert au nom des deux époux pour 12 660,31 euros, le notaire ayant par ailleurs remboursé le prêt indivis contracté auprès de la Société Générale pour 27 676,18 euros ainsi que, par anticipation, le prêt numéro [...] s'élevant à la somme de 200 755,49 euros ; que sur la créance afférente à l'apport réalisé à l'aide des fonds issus de la vente du bien sis à [...], qu'il est établi que la somme de 138.192,84 euros a été versée le 14 novembre 2003 sur le compte joint des parties ouvert auprès du Crédit Agricole, M. Yvon Y... démontrant par les pièces bancaires qu'il verse aux débats que, sur ce montant, 6 153,83 euros ont été affectés au remboursement du découvert du compte joint et 118 575,69 euros à celui de l'emprunt numéro [...] souscrit à l'occasion de l'achat du domicile conjugal ; que, sur la créance afférente à l'acquisition de l'appartement situé à [...], qu'il résulte du relevé de compte établi par Maître C..., notaire, que M. Yvon Y... a versé, lors de l'acquisition en date du 17 juin 1998, au prix de 96 805,13 euros, la somme de 15 618,40 euros, la mention de cet apport personnel figurant clairement sur ledit relevé ; que l'acte de vente vise un apport sur deniers personnels de 121 500 francs, sans que Mme Danielle X... ne démontre avoir versé des sommes lui appartenant en propre à cet égard ; que les pièces bancaires communiquées démontrent que le solde du prix de vente de l'immeuble, cédé par acte authentique du 15 février 2002 au prix de 134 155,13 euros, d'un montant de 59 674,97 euros a été porté au crédit du compte joint des parties, sans que l'intimé n'ait été désintéressé de son apport personnel ; qu'en conséquence qu'il convient de dire que M. Yvon Y... détient envers l'indivision des créances d'un montant de 241 091,98 euros, de 124 729,52 euros et de 15 618,40 euros ; qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts par elles détenues dans les immeubles acquis en indivision ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, concernant les remboursements par anticipation effectués par M. Y... au titre des prêts n° [...] et n° [...] souscrits à l'occasion de l'acquisition du logement familial indivis, les parties s'accordaient sur le montant de la créance de M. Y... à cet égard, à savoir la somme de 40 314 euros pour le premier prêt et la somme de 23 715 euros pour le second prêt (écritures d'appel de l'exposant, p. 8 ; écritures d'appel de M. Y..., p. 21) ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... serait créancier d'une somme de 241 091,98 euros et de 124 729,52 euros, après avoir respectivement inclus dans ces montants la somme de 200 755,49 euros correspondant au montant du remboursement intégral par M. Y... du prêt n° [...] ainsi que la somme de 118 575,69 euros correspondant au montant du remboursement intégral par M. Y... du prêt n° [...], ce qui n'était demandé par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ (subsidiaire) ALORS QU'après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel en a déduit que l'époux ayant participé pendant le mariage à la prise en charge de crédits indivis ne pouvait prétendre à une créance envers son conjoint ou l'indivision ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... détenait une créance envers l'indivision pour avoir remboursé grâce à des deniers propres le prêt indivis contracté par les deux époux auprès de la société générale ainsi que les deux prêts n° [...] et n° [...] souscrits par les deux époux à l'occasion de l'acquisition du logement de famille indivis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations quant à la portée à conférer à la clause stipulée dans leur contrat de mariage, a violé les articles 214, 815-13, et 1537 du code civil ; 3/ (subsidiaire) ALORS QU'après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour d'appel a estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; qu'en s'abstenant pourtant, après avoir constaté que l'immeuble indivis sis [...] constituait le logement familial, de rechercher si le remboursement par M. Y... des emprunts contractés par les époux pour cette acquisition ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, partant, lui interdisait de se prévaloir d'une créance au titre du financement de cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 815-13, et 1537 du code civil ; 4/ (subsidiaire) ALORS QU'après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour d'appel a estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si l'apurement du solde du compte joint consécutif au dépôt de fonds appartenant à M. Y... ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, partant, lui interdisait de se prévaloir d'une créance à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 815-13, et 1537 du code civil ; 5/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis pour la première fois par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer avoir contribué avec des deniers personnels au financement du bien immobilier en l'état futur d'achèvement acquis indivisément avec son conjoint le 17 juin 1998, l'exposante produisait aux débats (pièces 43 à 51 en cause d'appel) les pièces établissant qu'après avoir obtenu de son employeur le déblocage partiel de deux contrats de placement pour un montant total de 52 996 francs, elle avait procédé, le 19 mai 1998, au dépôt d'un montant identique sur le compte-joint des époux ; qu'elle justifiait par ailleurs que, titulaire d'un compte Codevi ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, elle avait fait établir un chèque de 50 000 francs qu'elle justifiait là encore avoir déposé sur le compte joint des époux le 19 mai 1998 ; qu'elle démontrait enfin avoir également procédé au virement d'un montant de 6 240 francs depuis son compte Codevi ouvert dans les livres de la Société Générale vers le compte-joint des époux, toujours le 19 mai 1998 ; qu'en conséquence, elle démontrait avoir crédité le compte-joint à hauteur de 109 236 francs en date du 19 mai 1998, soit seulement trois jours avant que la somme de 129 950 francs en soit débitée, et alors qu'aucun autre mouvement au crédit de ce compte n'était intervenu entre temps, pour être notamment affectée, ainsi que le relatait le reçu établi par le notaire Maître A... produit aux débats pour la première fois à hauteur d'appel (pièce 50 en cause d'appel), au complément du prix d'acquisition de l'immeuble susvisé (pour 102 450 francs) et au versement de la provision pour frais d'acquisition (pour 19 000 francs) ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne démontrait pas avoir versé des sommes lui appartenant en propre pour l'acquisition du bien immobilier en l'état futur d'achèvement acquis indivisément avec son conjoint le 17 juin 1998, sans se prononcer sur ces éléments probants, et notamment le reçu établi par Maître A... produit pour la première fois à hauteur d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 563 du Code de procédure civile ; SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs demandes respectives tendant au paiement par chacune d'entre elles de loyers dus à l'indivision ; AUX MOTIFS QUE les parties seront déboutées de leurs demandes respectives tendant au paiement par chacune d'entre elles de loyers dus à l'indivision, les pièces communiquées aux débats de part et d'autre ne permettant pas de déterminer si des locations saisonnières ont été conclues, ni le montant éventuellement encaissé à ce titre ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ce dont il résulte qu'un fait allégué non contesté par l'autre partie doit être considéré comme acquis ; qu'en considérant que les pièces communiquées au débat ne permettaient pas de déterminer si des locations saisonnières avaient été conclues, lors même que M. Y... concédait avoir donné en location saisonnière l'immeuble indivis depuis 2014 (écritures d'appel p. 20 § 8 à p. 21 § 2), les parties s'opposant seulement sur les montants des loyers perçus à ce titre, la cour d'appel, qui a d'office remis en cause un fait pourtant non contesté, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ce dont il résulte qu'un fait allégué non contesté par l'autre partie doit être considéré comme acquis ; qu'en considérant que les pièces communiquées au débat ne permettaient pas de déterminer le montant éventuellement encaissé au titre des locations saisonnières, cependant que M. Y... concédait avoir perçu la somme de 16 900 euros, la cour d'appel, qui a encore d'office remis en cause un fait pourtant non contesté, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombe à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; AUX MOTIFS QU'il convient de dire que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombe à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à cet égard, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de renvoyer au notaire pour établir le compte entre les parties ( ) concernant la taxe foncière, après déduction du montant des ordures ménagères ; ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; que Mme X..., sollicitait le paiement d'une somme de 1 293,60 euros dont lui était redevable l'indivision au titre des taxes foncières pour les différents biens immobiliers dont elle était propriétaire indivise avec son époux ; qu'en décidant que s'agissant de ces créances, le notaire dressera le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents, lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes afférentes à ces créances, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. HUITIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse, en application de ses dispositions, l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre les parties ; AUX MOTIFS QU'il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse, en application des dispositions du présent arrêt, l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre les parties ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre aux écritures de l'exposante qui sollicitait une créance à l'égard de M. Y... en démontrant, preuves à l'appui, qu'elle avait réglé l'intégralité de la taxe d'habitation pour l'année 2013, afférente à l'immeuble sis [...] , lors même que son conjoint était devenu occupant de cet immeuble à compter du 1er avril 2013 (écritures d'appel, p. 24 in fine et p. 25 in limine), la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. Y... occupait bien l'immeuble litigieux depuis cette date, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant encore de répondre aux écritures de l'exposante qui démontrait, preuves à l'appui, qu'il ressortait d'une reconnaissance de dette établie le 4 février 2005 qu'elle avait apuré le débit du compte joint à hauteur de 4 500 euros grâce à de deniers personnels (écritures d'appel, p. 22 in fine et p. 23 in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les documents versés aux débats ne permettent pas de justifier les sommes dues au titre du redressement fiscal, pas davantage concernant les honoraires d'un avocat, dont le libellé des factures ne permet en aucun cas de l'attribuer à une dette de la société ; 3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de l'exposante qui démontrait, preuves à l'appui, que le compte-joint des époux avait permis de rémunérer un conseil juridique et fiscal, notamment pour régler les sommes exigées par les services fiscaux en lien avec des droits de mutation dus par M. Y... à la suite du décès de ses parents (écritures d'appel, p. 19 à 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de renvoyer au notaire pour établir le compte entre les parties ( ) concernant le montant des sommes dues au titre du remboursement du prêt, les parties s'opposant sur la date de début du remboursement par Mme Danielle X... ; 4/ ALORS QU'il appartient au juge de la liquidation de vérifier lui-même les éléments de preuve produits et d'évaluer le montant des créances respectives des époux ; qu'en l'espèce Mme X..., fournissait le décompte précis des échéances qu'elle avait remboursées au titre de l'emprunt n° [...], d'un montant de 81 570 euros, à compter du mois de septembre 2005 jusqu'au mois de mars 2013 (écritures d'appel, p. 15 et p. 16) ; que de son côté M. Y..., qui ne contestait pas le principe de cette créance (écritures d'appel, p. 12 in fine), entendait seulement faire valoir que Mme avait commencé à rembourser l'emprunt en question qu'à compter du mois de juin 2006 (écritures d'appel, p. 13 in limine) ; qu'en décidant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que s'agissant de cette créance il convenait de renvoyer les parties devant le notaire en raison de l'opposition existant entre les parties sur ce point, lorsqu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes afférentes à cette créance, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier indivis sis [...] est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'indemnité d'occupation due par chacune des parties quant à l'occupation de la villa indivise sise [...] , qu'il est constant que Mme Danielle X... a quitté l'ancien logement familial, dont la jouissance lui avait été octroyée par ordonnance de non conciliation du 10 février 2006, le 31 mars 2013, date de la remise des clefs à M. Yvon Y... qui occupe, depuis lors, le bien immobilier ; que les parties divergent sur le point de départ de l'indemnité due par l'appelante ainsi que sur son montant, l'intimé sollicitant qu'il soit augmenté à la somme mensuelle de 1.100 € ; que, sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Danielle X..., le juge conciliateur, dans son ordonnance rendue le 10 février 2006 a octroyé au mari un délai maximal de trois mois pour quitter les lieux, M. Yvon Y... soutenant s'être relogé dès le mois de février 2006, l'indemnité étant selon lui due par l'appelante à compter de cette date ; mais que le témoignage qu'il communique aux débats au soutien de cette affirmation, établi par Mme Odette B... le 25 août 2016, soit dix années plus tard, ne suffit pas à établir la réalité de son départ dès le 10 février 2006, cette attestation comportant des surcharges sur la date à laquelle le témoin et l'intimé se sont connus et sur celle du départ du domicile conjugal de M. Yvon Y..., le nombre spontanément apposé « 2016 » se trouvant surchargé en « 2006 », ce qui prive de toute force probante ladite attestation, d'ailleurs non corroborée par la conclusion concomitante par l'intimé d'un contrat de location ; que par suite le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Danielle X... à compter du 10 février 2006 et de dire qu'elle n'est due qu'à compter du 10 mai 2006, M. Yvon Y... ne rapportant pas le preuve qui lui incombe d'avoir quitté le domicile conjugal avant l'expiration du délai accordé par le juge conciliateur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme Danielle X... est redevable de ladite indemnité jusqu'au 31 mars 2013, M. Yvon Y... la devant à compter du 1er avril et jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux ; qu'il sera également confirmé que la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation, arrêtée à 1.000 €, compte tenu des caractéristiques propres à l'immeuble ainsi que des estimations d'agences immobilières communiquées aux débats, un correctif ayant été justement appliqué par les premiers juges compte tenu de la nature précaire de l'occupation ; qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de dire que ladite indemnité d'occupation est due par les parties envers l'indivision, sans que la cour n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ; ALORS QUE le juge ne peut, sauf à commettre un déni de justice, déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, la cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la répartition de l'indemnité d'occupation due par chacun des époux, le notaire ayant mission à cet effet dans le cadre de l'établissement du compte définitif de partage ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie par les parties qui s'opposaient sur le taux de répartition de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les cotisations d'assurance-habitation devaient être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté ; AUX MOTIFS QUE la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a dit que les cotisations d'assurance-habitation seront prises en charge par celle des parties qui occupe le bien indivis, le règlement de ces cotisations s'analysant en une dépense de conservation de l'immeuble, destinée à protéger les droits des indivisaires en cas de survenance des risques garantis, qui doit être remboursée au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté qui devra arrêter à ce titre la créance de chaque indivisaire envers l'indivision ; ALORS QUE le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, après avoir décidé que les cotisations d'assurance-habitation du bien indivis devaient être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, la cour a décidé que les créances des indivisaires envers l'indivision seraient remboursées sur justificatifs présentés par le notaire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle était tenue analyser les justificatifs présentés devant elle par les indivisaires pour établir le montant de la créance due par l'indivision, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs au notaire et violé l'article 4 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties au titre des créances détenues par M. Y... envers l'indivision d'un montant de 241.091,98 euros, de 124.729,52 euros et de 15.618,40 euros correspondant aux apports de fonds personnels effectués ; AUX MOTIFS QU'il convient de dire que M. Yvon Y... détient envers l'indivision des créances d'un montant de 241.091,98 euros, de 124.729,52 euros et de 15.618,40 euros ; qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts par elles détenues dans les immeubles acquis en indivision ; ALORS QUE le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, après avoir fixé à 241.091,98 €, 124.729,52 € et 15.618,40 € les créances détenues par M. Y... envers l'indivision au titre de ses apports de fonds personnels, la cour renvoyé au notaire liquidateur le soin d'effectuer les comptes entre les parties à ce titre, en application des parts détenues par chacun des indivisaires ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle était tenue de déterminer elle-même les parts détenues par chacun des indivisaires, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs au notaire et a violé l'article 4 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombent à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; AUX MOTIFS QU'il convient de dire que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombent à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; ALORS QUE le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le notaire devait dresser le compte des parties au titre des taxes fo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100645
Données disponibles
- Texte intégral