Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100653
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que E... C..., de nationalité irakienne et résidant à [...], est décédé le [...] aux Etats-Unis ; que Mme X... C... , son épouse, et M. Mahmoud E... C..., son fils, se présentant comme ses seuls héritiers, ainsi que notamment la société de droit panaméen Carmarsud ont assigné la société Thales en paiement de soldes de commissions restant dus au titre de trois contrats signés en Irak par l'intermédiaire du défunt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième à dixième branches, ci-après annexé : Mais sur la première branche du moyen : Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen, réunies :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° C 17-17.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... C... , 2°/ M. Mahmoud E... C..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Fotraco Establishment, dont le siège est [...] (Liechtenstein), 4°/ la société Carmarsud, dont le siège est [...] (Panama), contre deux arrêts rendus le 3 janvier 2017 et 18 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Thales, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme C... et des sociétés Fotraco Establishment et Carmarsud, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que E... C..., de nationalité irakienne et résidant à [...], est décédé le [...] aux Etats-Unis ; que Mme X... C... , son épouse, et M. Mahmoud E... C..., son fils, se présentant comme ses seuls héritiers, ainsi que notamment la société de droit panaméen Carmarsud ont assigné la société Thales en paiement de soldes de commissions restant dus au titre de trois contrats signés en Irak par l'intermédiaire du défunt ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième à dixième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; Attendu que, pour déclarer Mme C... et M. C... irrecevables à agir pour défaut de qualité, l'arrêt constate qu'il ressort de l'acte de notoriété produit que celui-ci est le seul héritier de son père, E... C..., dont il est habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession, sauf les droits en usufruit et en pleine propriété revenant à l'épouse survivante, laquelle a, par l'effet des dispositions de dernières volontés de son mari, été déclarée habile à recueillir le quart en usufruit des biens immobiliers situés en France et soumis à la loi française, la moitié en pleine propriété des biens immobiliers situés àMonaco et soumis à la loi monégasque et l'ensemble des biens mobiliers composant la succession, conformément aux dispositions de la loi irakienne, loi nationale du défunt les régissant ; qu'il en déduit que les créances en paiement de commissions pour lesquelles ils agissent sont des biens qui reviennent à Mme C... , en conformité avec la loi irakienne ; qu'il ajoute que, la consistance de cette loi n'étant pas portée à la connaissance de la cour d'appel, celle-ci n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à Mme C... ou si son fils peut en revendiquer tout ou partie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et a violé le texte susvisé ; Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen, réunies : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer la société Carmarsud irrecevable à agir pour défaut de qualité, l'arrêt constate qu'il est produit, d'une part, un certificat de personnalité juridique de la société anonyme établi le 1er septembre 2016 par le bureau du registre public de Panama, qui mentionne que celle-ci est enregistrée depuis le 14 novembre 1978, mais n'indique parmi ses membres ni E... C... ni son épouse ni son fils, d'autre part, une lettre sans en-tête du 14 novembre 1978 par laquelle Ruben Z... déclare céder à E... C... les droits qu'il détient relativement à un titre financier de la société Carmarsud et une lettre sans en-tête du 17 septembre 2012, par laquelle le prétendu directeur et vice-président de cette société, dont l'identité n'est pas mentionnée, indique que son propriétaire effectif est à ce jour Mme C... ; qu'il en déduit que la qualité à agir de la société Carmarsud est insuffisamment démontrée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualité à agir de la société Carmarsud, dont elle avait constaté l'existence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme C... , M. C... et la société Carmarsud irrecevables à agir en leurs demandes devant la cour d'appel pour défaut de qualité, condamne in solidum Mme C... , M. C... et la société Carmarsud à payer à la société Thales la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme C... , M. C... et la société Carmarsud aux dépens d'appel, les arrêts rendus les 3 janvier 2017 et 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Thales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C... et les sociétés Fotraco Establishment et Carmasud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 3 janvier 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 18 avril suivant, d'avoir déclaré Mme C... , M. Mahmoud C... , la société Fotraco et la société Carmarsud irrecevables à agir en leurs demandes devant la cour pour défaut de qualité et d'avoir confirmé ainsi le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt du 3 janvier 2017) « Sur la qualité à agir de X... C... , de Mahmoud E... C..., de la société Fotraco et de la société Carmarsud : par l'application combinée des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, la société Thales soulève, pour la première fois devant la cour d'appel, l'absence de qualité à agir des appelants, au visa de l'article 31 du même code. La société Thales dénie en effet à X... C... et Mahmoud E... C... toute qualité à agir, en faisant valoir qu'ils invoquent être héritiers de E... C..., ce dernier pris comme époux et père respectifs ; que E... C... était de nationalité irakienne, vivait à [...] et qu'il est décédé [...] aux Etats-Unis ; que X... C... , épouse du de cujus, est de nationalité irakienne et vit à [...] ; que Mahmoud E... C..., fils du de cujus, est de nationalité américaine et vit à [...] ; que ceux-ci produisent un acte de notoriété, établi le 11 décembre 1986 par un notaire monégasque, Maître Jean-Charles A..., lequel est muet sur les règles de dévolution successorale applicables aux créances, à les supposer fondées, objet du présent litige ; qu'aucune preuve n'est rapportée par les consorts C... de la loi successorale applicable, à chacun d'eux quant aux créances, objet du présent litige et, a fortiori, des parts auxquelles chacun d'eux pourrait prétendre, en application de la loi successorale dont il ressortirait respectivement ; X... C... et Mahmoud E... C..., qui concluent quant à leur intérêt à agir, ne rétorquent en revanche rien au sujet de leur qualité à agir. La cour relève que de l'acte de notoriété mis aux débats, il ressort que Mahmoud E... C..., alors mineur pour être né le [...] , est le seul héritier de feu son père, E... C..., duquel il est « habile à recueillir la totalité des biens composant sa succession, sauf les droits en usufruit et en pleine propriété revenant à l'épouse survivante » (X... C... ), laquelle a, par l'effet des dispositions de dernières volontés de son défunt mari, été déclarée « habile à recueillir le quart en usufruit des biens immobiliers situés en France et soumis à la loi française ( ), la moitié en pleine propriété des biens immobiliers situés à Monaco et soumis à la loi monégasque ( ) et l'ensemble des biens mobiliers composant la succession conformément aux dispositions de la loi irakienne, loi nationale du défunt les régissant ». Il résulte de ces énonciations que les créances en paiement de commissions pour lesquelles les appelants agissent sont des biens immobiliers (lire mobiliers), lesquels reviennent, selon l'acte de notoriété, à X... C... , mais en conformité avec la loi irakienne, dont la consistance n'est pas portée à la connaissance de la cour, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à X... C... ou bien si Mahmoud E... C..., qui est déclaré seul héritier par l'acte de notoriété, sous réserve des parts successorales revenant à sa mère, peut en revendiquer tout ou partie. Dans ces conditions, la cour dira qu'aucune de ces deux parties ne rapporte la preuve de sa qualité à agir au titre des créances litigieuses et dira leurs demandes irrecevables devant elle. S'agissant de la société Fotraco, la société Thales affirme que la preuve de son existence actuelle n'est pas rapportée. En ce qui concerne la société Carmarsud, la société Thales estime les éléments produits insuffisamment probants pour établir sa qualité à agir. Les appelants ne rétorquent rien quant à la qualité à agir de ces deux sociétés, dont ils défendent seulement l'intérêt à agir. Force est de constater que comme seule preuve de l'existence de la société Fotraco, sont produits la certification conforme par le tribunal de grande instance de Vaduz, registre du commerce du Lichtenstein, un document indiquant que la société Fotraco Establishment a été créée le 18 septembre 1975, mentionnant E... C... « disposant du droit de signature individuelle » et une « déclaration de cession », également datée du 18 septembre 1978 (lire 1975), établie par la fondatrice au titre du contrat de fiducie Rechta Treuhand-Anstalt de la société Fotraco Establishment, sans nom du cessionnaire, concernant les droits qui lui reviennent, en tant que fondatrice, dans cette société. A bon droit, la société Thales soutient donc qu'au vu de ces deux seuls documents, l'existence actuelle de cette société est insuffisamment démontrée et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir. Pour la société Carmarsud, les appelants produisent un « certificat de personnalité juridique » de la société Carmarsud Inc, traduit de l'espagnol, établi par le bureau du registre public de Panama, daté du 1er septembre 2016. Ce document mentionne que la société est enregistrée depuis le 14 novembre 1978, mais ne mentionne, parmi ses membres, ni E... C..., ni son épouse, ni son fils. Sont également produits, un courrier sans en-tête, daté du 14 novembre 1978, traduit de l'espagnol, par lequel Ruben Z... déclare céder à E... C... les droits qu'il détient « relativement à un titre financier de Carmarsud Inc » et un courrier sur papier libre, sans en-tête, daté du 17 septembre 2012, par lequel le prétendu directeur et vice-président de Carmarsud Inc, dont l'identité n'est pas mentionnée, indique que « le propriétaire effectif » de cette société « est à ce jour Mme X... C... ». Pour cette société également, sa qualité à agir dans la présente instance est insuffisamment démontrée. La cour dira donc ses demandes irrecevables » ; ET QUE (arrêt du 18 avril 2017) « L'article 463 du code de procédure civile dispose que : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. L'article 464 du code de procédure civile ajoute que : Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Les consorts C... soutiennent que la requête en omission de statuer, formée par la société Thales est irrecevable car il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer la décision de première instance, dans la mesure où l'arrêt est fondé uniquement sur un moyen nouveau, soulevé en cause d'appel par la société Thales et sur lequel la juridiction de première instance ne s'est pas prononcée. Ils exposent que l'arrêt du 3 janvier 2017 soulève dans ses motifs, que l'intimée relève pour la première fois en cause d'appel, l'absence de qualité à agir des appelants ; qu'alors que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre a dit irrecevables les consorts C... et la société Fotraco pour défaut d'intérêt à agir et la société Carmarsud pour prescription, la cour a, quant à elle, déclaré l'ensemble des appelants irrecevables à agir en leurs demandes pour défaut de qualité ; que la cour adopte dans son raisonnement des nouveaux motifs, différents de ceux décidés dans le jugement de première instance ; qu'elle n'invoque à aucun moment dans sa motivation ni dans le dispositif, les moyens retenus par le tribunal ou une quelconque substitution de motifs pour justifier sa décision ; qu'elle utilise donc un nouveau motif, découlant d'un moyen nouveau invoqué par la société Thales en cause d'appel ; que dès lors, il n'est plus question de réformer ou d'infirmer le jugement de première instance qui n'a pu se pencher sur cette demande, nouvelle en procédure d'appel ; qu'il n'est plus question en l'espèce d'omission, mais d'une décision délibérée de la cour de se prononcer uniquement sur un moyen nouveau, soulevé en cause d'appel par la société Thales. La cour estime cependant qu'elle était saisie en dernier état de demandes de confirmation et d'infirmation du jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015 et qu'elle a omis d'y répondre. Force est de constater que si l'article 123 du code de procédure civile ouvre aux parties le doit de proposer des fins de non-recevoir en tout état de cause, ces fins de non-recevoir tendent aux mêmes fins, qui sont celles de voir l'adversaire déclaré irrecevable en ses demandes. En l'espèce, en soutenant des fins de non-recevoir certes différentes en première instance et en cause d'appel, les premières étant relatives à l'intérêt à agir et à la prescription, les secondes à la qualité à agir, la société Thales n'a tendu qu'à une seule et même fin, voir les demandes des consorts C... déclarées irrecevables. La cour, y faisant droit, par une substitution de motifs ne venant pas sanctionner leur caractère erroné mais simplement nouveau, a donc bien confirmé le jugement de première instance, en omettant de le préciser, étant observé que par l'effet dévolutif de l'appel, consacré par l'article 561 du code de procédure civile, une décision de première instance, soumise à l'appréciation d'une cour, ne saurait valablement continuer à avoir une existence autonome de l'arrêt qui a statué sur son cas, ce que viennent confirmer les dispositions de l'article 542 du même code, selon lesquelles : L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ». 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel a en l'espèce retenu, pour décider que Mme C... et son fils étaient irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, qu'étant insuffisamment informée s'agissant de « la consistance » de la loi irakienne, de laquelle dépendait le legs fait à Mme C... de l'ensemble des biens mobiliers de la succession, « elle n'est pas en mesure de déterminer si ces créances peuvent être entièrement allouées à X... C... ou bien si Mahmoud E... C..., qui est déclaré seul héritier par l'acte de notoriété, sous réserve des parts successorales revenant à sa mère, peut en revendiquer tout ou partie » ; qu'en refusant ainsi purement et simplement de statuer sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'insuffisance des preuves relatives à la consistance de la loi irakienne, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la Cour d'appel a elle-même expressément constaté qu'il résultait de l'acte de notoriété que M. Mahmoud C... avait la qualité de seul héritier de son père, et que Mme C... était sa légataire à titre universel ; qu'en conséquence, à supposer même qu'il puisse y avoir une discussion sur l'ayant droit ayant vocation à recueillir les créances litigieuses, ces constatations induisaient nécessairement que l'un d'eux au moins, si ce n'est les deux, avait qualité à agir pour en demander le versement ; qu'en déclarant cependant irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme C... et de son fils, la Cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'une fois que celui-ci a apporté la preuve de ce qu'il avance, la charge de la preuve se déplace sur son adversaire qui doit fournir à son tour des éléments pour contester ceux produits par le demandeur ; que la société Fotraco apportait en l'espèce la preuve de son existence en produisant la certification conforme issue du registre du commerce de Lichtenstein, datée du 22 septembre 1975, ainsi qu'une déclaration de cession de la même date, éléments expressément visés par la Cour d'appel ; que ces documents établissant la constitution de la société Fotraco à la date du 18 septembre 1975, il appartenait dès lors à la société Thales, qui soutenait que cette société avait depuis cessé d'exister, d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant néanmoins de la société Fotraco, qui rapportait la preuve de sa constitution en 1975, qu'elle démontrât également son existence « actuelle », cependant que c'était à la société Thales qu'il appartenait de prouver le cas échéant que la société Fotraco avait perdu depuis lors la personnalité morale, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 10 février 2016 ; 4°/ ALORS QUE la Cour d'appel a expressément constaté qu'était produit « un certificat de personnalité juridique de la société anonyme Carmarsud Inc, traduit de l'espagnol, établi par le bureau du registre public de Panama, daté du 1er septembre 2016 » ; que ce certificat établissait l'existence juridique de cette société et donc sa qualité à agir en paiement de commissions afférentes à des relations commerciales établies entre elle et la société Thales ; qu'en retenant cependant que la qualité à agir de la société Carmarsud était insuffisamment démontrée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE lorsqu'une société agit en justice dans un intérêt qui lui est propre, l'identité de ses actionnaires est indifférente pour déterminer sa qualité à agir, la société ayant une personnalité juridique distincte et autonome ; qu'en retenant en l'espèce, pour décider que la qualité à agir de la société Carmarsud était insuffisamment démontrée, que le certificat de personnalité juridique produit ne mentionnait aucun des membres de la famille C... parmi les associés de la société Carmarsud, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et derechef violé l'article 31 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'irrecevabilité de Mme X... C... et M. Mahmoud E... C... pour défaut d'intérêt à agir : que l'article 31 du Code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé » ; que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable à agir, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription » ; qu'en l'espèce, les consorts C... fondent leur intérêt à agir sur leurs qualités d'héritiers de M. C... qui lui-même aurait bénéficié d'un droit à versement de commissions restant dues au 15 février 1983 de la part de la société Thomson CSF, devenue Thales, en rémunération de ses services concernant trois contrats conclus entre la société française et les autorités irakiennes, les contrats dits Faisan II, Soti et Baz 221 ; que le tribunal relève qu'à l'appui de leurs demandes, les héritiers allégués de M. B... C... ne produisent aucun contrat de commissionnement entre M. C... et Thomson CSF relatifs aux contrats principaux dénommés Faisan II, Soti et Baz 221 ; que les demandeurs, en l'absence de tout contrat, appuient leurs prétentions sur des éléments qui, à leurs yeux, constituent un faisceau d'indices concordants pour apporter la preuve du lien contractuel existant entre M. C... et Thomson CSF ; qu'ils versent aux débats un contrat de représentation, conclu le 4 octobre 1986 entre M. F... Mohamed D..., la société Arab Fund For Economic And Social Development au Koweït et la société française TRT, qui octroie à M. D... une commission de 8%, 10% ou 13% en contrepartie de ses services pour la vente de certains matériels de télécommunication au Koweït ; que ce contrat n'a strictement aucun lien avec le présent litige, puisqu'il est relatif à d'autres parties dans un pays autre que l'Irak, même si, à une époque postérieure à la conclusion du contrat précité, Thomson CSF est venue aux droits de TRT ; que les consorts C... allèguent que les contrats de représentation commerciale « étaient déposés dans un coffre de banque dont M. C... et le représentant de l'entreprise étaient colocataires » et qu'ils produisent à titre de preuve une lettre datée du 17 avril 1998 de l'agence Paris Friedland du Crédit Lyonnais, qui se contente d'affirmer que M. C... n'est titulaire d'aucun compte bancaire dans cette agence et qu'un coffre a été ouvert le 9 janvier 1980 « au nom de plusieurs locataires, dont la société Thomson CSF et non au nom de M. C... uniquement comme vous le pensez, coffre qui a été fermé par la société Thomson en date du 2 octobre 1990 », ce qui apporte la preuve que M. C... n'en était pas colocataire, son intervention ou celle de ses héritiers n'ayant pas été requise pour la fermeture dudit coffre ; que les consorts C... produisent une lettre de la société Thomson CSF adressée le 6 août 1975 à M. C... par laquelle la société française s'engage à verser au destinataire une commission de 1,5% sur la vente à l'Irak d'avions de combats Mirage F1, engagement valable jusqu'au 31 décembre 1975 ; que cet engagement, dont il n'est pas apporté la preuve de son exécution, n'a aucun lien avec le présent contentieux, s'agissant de contrats différents, et qu'il ne saurait apporter la preuve du lien contractuel entre M. C... et Thomson CSF dans la présente instance ; que les consorts C... produisent un tableau émanant de Thomson CSF relatif à des commissions réglées à M. C... antérieurement à mars 1976, alors que les présentes demandes portent sur des engagements qui seraient dus postérieurement à la période 1982/1983, cette pièce n'ayant aucun lien avec les prétentions des parties ; que les consorts C... versent aux débats un courrier de la société Thomson CSF adressé à M. C... , daté du 14 novembre 1978, par lequel la société française confirme au ministère du commerce de la république irakienne qu'elle a engagé M. C... à titre de conseiller pour une rémunération mensuelle de 600 dinars ; qu'en défense, Thales reconnait que M. C... était effectivement son conseiller à cette date avec des émoluments mensuels de 600 dinars, montant très faible représentant environ 500 euros, et sans aucune mesure avec les prétentions des demandeurs ; que cette lettre stipule que la mission de M. C... « ne dépasse pas les limites indiquées » ce qui semble exclure toute rémunération fondée sur l'obtention par Thomson CSF de contrats conclus avec l'Irak ; que les termes de cette lettre limitant les prestations de M. C... ont été renouvelés par le contrat de représentation daté du 1er janvier 1979 conclu entre Thomson CSF et M. C... , et ce pour une durée de deux ans, avec remboursement des frais de déplacement de M. C... à Paris six fois par an ; que les consorts C... fondent essentiellement leurs demandes sur un tableau manuscrit versé aux débats en pièce n° 9, qui serait, selon eux, de la main de M. C... lui-même ; qu'il est d'abord rappelé que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le document produit, non daté, est constitué de 10 colonnes (n°, montant global, montant cumulé réglé, avis de crédit n°, dates des avis de crédit, demande de règlements, débits, montant des avis de crédit, solde, et observations) ; que ce tableau contient 19 lignes dont trois rayées entièrement et 15 rayées partiellement pour ce qui concerne les numéros et le montant global ; qu'uniquement quatre lignes de la colonne « solde » sont entourées, avec observation « DTC Faisan II », « 36 953 229,00 ff », avec observations « SOTI », « 57 975,50 ff » avec observations « ARS ( ?) BAZ 221 » et « 67 794,28 ID » (irakis dinars ?) avec observations « DTC SOTI » ; que cette pièce, non datée, dont l'origine reste non prouvée et dont la lecture est rendue peu claire par des lignes biffées, ne saurait apporter la preuve suffisante d'un quelconque engagement contractuel entre Thomson CSF et M. C... , et notamment la preuve de sommes prétendument restées dues à M. C... ; que les consorts C... versent aux débats plusieurs avis de crédit en provenance de Thomson CSF à destination de M. C... , en date du 6 octobre 1977 pour 2 174 FRF, du 27 juillet 1978 pour 1578 188 FRF, du 6 septembre 1978 pour 71 520 FRF, du 9 janvier 1980 pour 100 800 FRF, du 17 décembre 1980 pour 100 800 FRF ; que les trois derniers versements ont pour cause le remboursement des dépenses de M. C... pour les dix premiers mois de 1978 puis pour les années 1979 et 1980, et semblent découler du contrat de représentation commerciale liant M. C... et le défendeur ; que la somme de 1 578 188 FRF correspond à trois avis de crédit du 27 juillet 1978, alors que le tableau manuscrit sur lequel les consorts C... fondent leurs prétentions ne reprend que les avis de crédit entre août 1982 et février 1983, soit quatre à cinq ans après le versement intervenu à mi 1978 ; que les consorts C... n'apportent pas la preuve de la cause de ces versements, dont le lien avec les contrats allégués, Faisan II, SOTI et BAZ 221, n'est aucunement apportée ; que les consorts C... produisent enfin une lettre manuscrite d'un responsable de Thomson CSF, postérieure au décès de M. C... , et faisant état d'accords personnels entre eux, mais aucunement démontrés, et qui par ailleurs ne mentionne aucun lien avec les contrats Faisan II, SOTI et BAZ 221 ; que les autres pièces versées aux débats n'ont aucun rapport avec les présentes prétentions des consorts C... ; que les pièces versées aux débats ne présentent pas une force probante suffisante pour démontrer un lien contractuel entre M. C... et Thomson CSF concernant des commissions versées et/ou restant à verser par la société française à M. C... à l'occasion de la conclusion alléguée des contrats Faisan II, SOTI et BAZ 221 avec les autorités irakiennes ; qu'il est rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ce que les demandeurs ne sont pas en mesure d'effectuer ; en conséquence nous dirons que Mme C... et M. Mahmoud E... C... n'apportent pas la preuve de leur intérêt à agir, en l'absence de toute relation contractuelle de celui dont ils se déclarent les ayants droit et le défendeur, et qu'ils seront déclarés irrecevables en leur action ; Sur l'irrecevabilité des sociétés Fotraco et Carmarsud pour défaut d'intérêt à agir ; que la société de droit du Lichtenstein Fotraco et la société de droit panaméen Carmarsud fondent leurs prétentions sur une relation commerciale ayant existé entre elles-mêmes et Thomson CSF, aux droits de laquelle vient Thales, pour des engagements de commissions qui auraient été dues à l'occasion de l'exécution de trois contrats conclus entre Thomson CSF et les autorités irakiennes à la fin des années 1970 ; qu'il convient, afin de statuer sur l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs de statuer sur leur intérêt à agir, fondé sur un manquement contractuel ; qu'il est relevé que Fotraco et Carmarsud ne versent aux débats aucun contrat de commissionnement entre elles-mêmes et Thomson CSF à l'appui de leurs demandes mais qu'elles considèrent que le lien contractuel avec Thomson CSF est établi par un faisceau d'indices concordants ; que Fotraco verse aux débats un certificat de constitution en date du 18 septembre 1975, dans lequel apparaît le nom de M. C... en qualité de membre du conseil d'administration doté des pouvoirs individuels de signature, mais qu'aucun document social plus récent n'est produit, aucune preuve de son existence à ce jour, ni la détention de ses parts sociales par Mme C... n'étant rapportée ; qu'il est versé aux débats en pièce n° 14, des lettres de Thomson CSF à Fotraco en date des 14 avril 1976, 22 juin 1977, par lesquelles la société française s'engage à verser à Fotraco une commission sur des contrats à conclure avant le 31 décembre 1977 pour la vente à l'Irak d'équipements électroniques à usage militaire ; qu'est également versé aux débats un avis de crédit émis par Thomson CSF au bénéfice de Fotraco les 31 juillet 1979 pour 246 426 FRF, sans que la relation avec un quelconque contrat de commissionnement ne soit mentionnée ; qu'aucun élément versé aux débats ne démontre un quelconque lien contractuel entre la société Fotraco et Thomson CSF, devenue Thales, pour ce qui concerne les contrats Faisan II, SOTI et BAZ 221 ; en conséquence, Fotraco étant ainsi dépourvue d'intérêt à agir, sera dite irrecevable en ses demandes à l'encontre de Thales ; ( ) Sur la prescription : qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile précité, la prescription constitue une fin de non-recevoir ; que l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa version antérieure au 19 juin 2008 disposait que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans » ; qu'en l'espèce, les présentes demandes de la société Caramarsud se fondent sur des créances restant dues au 15 février 1983 ; que le demandeur Carmarsud soutient que le point de départ faisant courir la prescription n'est pas le fait générateur des droits mais la date à laquelle Carmarsud aurait dû percevoir les commissions en provenance de Thomson CSF, tout au long de l'exécution des contrats principaux qui, selon Carmarsud, pourrait se prolonger « au-delà d'une décennie » ; qu'il est rappelé que Carmarsud ne produit aucun contrat la liant à Thomson CSF, ni les contrats principaux Faisan II, SOTI et BAZ 221 ; qu'à supposer que la thèse de Camarsud soit justifiée, cela conduirait à estimer que le dernier versement dû serait postérieur à l'année 2003, soit une durée d'exécution supérieure à 20 ans, ce qui apparaît improbable ; compte tenu notamment de l'embargo décrété le 6 août 1990 par l'ONU sur les livraisons d'équipements militaires à l'Irak ; qu'en tout état de cause, Carmarsud ne verse aux débats aucun document contractuel permettant de fixer le départ de la prescription ; que les sommes demandées par Carmarsud correspondent, selon cette dernière, au solde total restant exigible à la date du 15 février 1983, date que le tribunal retiendra pour le point de départ de la prescription ; que la prescription a ainsi été acquise dix ans plus tard, selon la loi en vigueur, soit le 15 février 1993 ; que Carmarsud ne verse aux débats aucun élément ayant éventuellement suspendu la prescription et que son assignation a été délivrée à Thales le 18 juin 2013, soit plus de vingt ans après l'acquisition de la prescription décennale ; en conséquence, le tribunal dira irrecevable Camarsud en son action pour cause de prescription » ; 6°/ ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer Mme C... et M. Mahmoud C... irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Thales faute d'intérêt à agir, que ces derniers ne démontraient pas l'existence d'une relation contractuelle entre E... C... et la société Thales, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer la société Fotraco irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Thales faute d'intérêt à agir, qu'aucun élément versé aux débats ne démontrait un quelconque lien contractuel entre cette dernière et la société Thales, la Cour d'appel a derechef violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; 8°/ ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut de la prescription de rapporter la preuve de l'acquisition de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la société Carmarsud en son action pour cause de prescription, que celle-ci « ne verse aux débats aucun document contractuel permettant de fixer le départ de la prescription », cependant que c'était à la société Thales qui invoquait cette fin de non-recevoir de justifier des dates d'exécution et/ou de résiliation des contrats principaux ayant donné lieu à rémunération de la société Carmarsud, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 9°/ ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; que les conclusions d'appel de la société Carmarsud faisaient expressément valoir que les sommes dues par la société Thales n'étaient pas exigibles à la date du 15 février 1983, date de conclusion des contrats litigieux, mais à la date de l'exécution de ceux-ci, cette exécution seule étant de nature à rendre exigibles les commissions lui étant dues (conclusions, p. 18-19) ; qu'en retenant cependant que « les sommes demandées par Carmarsud correspondent selon cette dernière au solde total restant exigible à la date du 15 février 1983, date que le tribunal retiendra pour le départ de la prescription », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; 10°/ ALORS QUE les juges sont tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision et ne peuvent en conséquence se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en énonçant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la société Carmarsud en son action pour cause de prescription, que la thèse de celle-ci conduirait à retenir une durée d'exécution du contrat supérieure à vingt ans « ce qui apparait improbable, compte tenu notamment de l'embargo décrété le 6 août 1990 par l'ONU sur les livraisons d'équipements militaires à l'Irak », la Cour d'appel, qui a statué par un motif purement hypothétique ou dubitatif, sans avoir la moindre certitude, ni le moindre élément permettant de déterminer l'incidence de cet embargo sur l'exécution des contrats litigieux, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100653
Données disponibles
- Texte intégral