Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100655
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce l'opposant à M. Y..., Mme Z... a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé des conclusions ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et statué au fond au visa de ces conclusions ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° T 17-20.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme B... Z... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 907 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce l'opposant à M. Y..., Mme Z... a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé des conclusions ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et statué au fond au visa de ces conclusions ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur opposition, d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 et d'avoir, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond sans rouvrir les débats ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que Mme Z... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, expliquant n'avoir pu conclure durant le mois d'août ; que le délai qui lui était imparti pour conclure étant très bref, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de faire droit à sa demande » ; 1°/ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 à la demande de l'épouse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le délai qui lui était imparti pour conclure aurait été « très bref » ; qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites tardivement par l'épouse le 27 septembre 2016 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'exposant de s'expliquer contradictoirement sur les éléments ainsi communiqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef rendu sur opposition, d'avoir condamné l'exposant à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts de Mme Z... ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil les dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que Mme Z... expose avoir subi de manière récurrente des maltraitances et des violences de son mari ; que la violence de M. Y... vis-à-vis de Mme Z... est avérée aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 8 mars 2012 ayant condamné l'intéressé à la peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits commis le 19 septembre 2011 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que cette dernière avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre son conjoint pour des faits de violences, plaintes accompagnées de certificats médicaux objectivant la réalité desdites violences ; que M. Y... conteste les faits et tire arguments du fait que Mme Z... avait été déboutée d'une demande d'ordonnance de protection motivée par les mêmes accusations de violences ; qu'il convient de relever que le juge aux affaires familiales, qui a rendu sa décision le 12 juillet 2011 a considéré que les violences alléguées n'étaient pas établies ; que cette décision est intervenue avant le jugement qui est devenu définitif, et qui a retenu la culpabilité de M. Y... ; que les violences réitérées de M. Y... à l'encontre de Mme Z... sont donc établies et il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme Z... et de lui allouer de ce chef une somme de 5 000 euros » ; 1°/ ALORS QUE le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; que les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 (devenu 1240) du même code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de l'épouse formée sur le seul fondement de l'article 266 du code civil, considérant que les violences commises par M. Y... durant le mariage à l'encontre de cette dernière seraient établies ; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice ainsi indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ; 2°/ ALORS QU'au surplus, pour condamner l'exposant à la somme de 5 000 euros en se fondant sur des faits de violence qui avaient déjà donné lieu à réparation par l'octroi de dommages-intérêts par décision du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1351du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100655
Données disponibles
- Texte intégral