Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100657
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 13 522 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° H 17-20.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la somme de 135 228 euros perçue par Mme X... au titre d'un héritage doit être incluse dans la masse à partager, l'arrêt retient que les parties ont été mariées sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait, pièces à l'appui, qu'il convenait de tenir compte du passif de la succession et des impôts acquittés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 135 228 euros perçue par Mme X... au titre d'un héritage doit être incluse dans la masse active à partager, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant des actifs bancaires indivis s'élève à la somme de 154.175,86 euros ; AUX MOTIFS QU' « il convient d'observer que le jugement déféré s'est contenté d'entériner, de manière lapidaire, les conclusions expertales émanant de Monsieur Pierre A... en date du 17 mai 2011, auxquelles il renvoie, sans motivation sur les points de droit opposant les parties et s'en trancher l'ensemble de leurs demandes, la date d'évaluation des indemnités d'occupation dues, sans chiffrage précis mais mentionnées comme devant être réévaluées à la date du jugement, étant erronée ; que cette décision doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; ensuite qu'il échet de préciser que la cour ne se trouve saisie que des demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, et doit se limiter à trancher celles-ci, l'expert judiciaire ayant réalisé un projet de liquidation de leurs droits patrimoniaux, alors qu'il n'a pas compétence à ce titre et sans annexer à son rapport les documents justificatifs utilisés, tels que les factures de travaux, non communiquées aux débats par les parties ; 1/ Sur la composition de l'actif communautaire et post communautaire : ( ); que le montant des actifs bancaires indivis s'élève à la somme de 154.175,86 euros, tel que retenu par Monsieur Pierre A... page 61 du rapport d'expertise, Madame Mireille X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la somme de 13.102 euros a été comptabilisée deux fois ; que dépend de l'actif indivis le montant de l'usufruit conjoint détenu par les parties sur les biens immobiliers cadastrés [...] , [...] et [...] situés à [...], qui doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts, soit avec application d'un coefficient de 30%, au regard de l'âge des parties, supérieur à 70 ans, sur la valeur vénale totale des biens, fixée par l'expert judiciaire à la somme de 301.775,35 euros, non contestée de part et d'autre, soit la somme de 90.532,60 euros ; sur l'héritage perçu par Madame Mireille X..., que les parties ayant été mariées sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, la somme reçue à ce titre par l'intimée, de 135.228 euros, doit être incluse dans la masse active à partager, en application des dispositions de l'article 1501 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966 »; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme de 13.102 euros a été comptabilisée deux fois, sans viser ni analyser, même sommairement, ni le relevé bancaire établissant que cette somme avait été transférée du compte Contrat Confluence sur le compte bancaire CA [...], ni le rapport d'expertise qui intégrait le solde de ce dernier compte dans les actifs bancaires, pièces régulièrement produites par Mme X..., et dont il résultait que la somme avait été comptabilisée deux fois, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 135.228 euros perçue par Mme Mireille X... au titre d'un héritage doit être incluse dans la masse active à partager; AUX MOTIFS QU' « il convient d'observer que le jugement déféré s'est contenté d'entériner, de manière lapidaire, les conclusions expertales émanant de Monsieur Pierre A... en date du 17 mai 2011, auxquelles il renvoie, sans motivation sur les points de droit opposant les parties et s'en trancher l'ensemble de leurs demandes, la date d'évaluation des indemnités d'occupation dues, sans chiffrage précis mais mentionnées comme devant être réévaluées à la date du jugement, étant erronée ; que cette décision doit être en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; ensuite qu'il échet de préciser que la cour ne se trouve saisie que des demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, et doit se limiter à trancher celles-ci, l'expert judiciaire ayant réalisé un projet de liquidation de leurs droits patrimoniaux, alors qu'il n'a pas compétence à ce titre et sans annexer à son rapport les documents justificatifs utilisés, tels que les factures de travaux, non communiquées aux débats par les parties ; 1/ Sur la composition de l'actif communautaire et post communautaire : ( ); que le montant des actifs bancaires indivis s'élève à la somme de 154.175,86 euros, tel que retenu par Monsieur Pierre A... page 61 du rapport d'expertise, Madame Mireille X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la somme de 13.102 euros a été comptabilisée deux fois ; que dépend de l'actif indivis le montant de l'usufruit conjoint détenu par les parties sur les biens immobiliers cadastrés [...] , [...] et [...] situés à [...], qui doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts, soit avec application d'un coefficient de 30%, au regard de l'âge des parties, supérieur à 70 ans, sur la valeur vénale totale des biens, fixée par l'expert judiciaire à la somme de 301.775,35 euros, non contestée de part et d'autre, soit la somme de 90.532,60 euros ; sur l'héritage perçu par Madame Mireille X..., que les parties ayant été mariées sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, la somme reçue à ce titre par l'intimée, de 135.228 euros, doit être incluse dans la masse active à partager, en application des dispositions de l'article 1501 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966 »; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions péremptoires de Mme X... qui expliquait, concernant le montant de l'héritage qu'elle avait perçu, que le passif de la succession s'élevait à la somme de 2.494 euros et qu'en conséquence le solde net était de 132.734 euros (conclusions, p. 13, §. 10 et 11) et qu'après règlement des droits de succession, le solde des liquidités reçues en succession, soit la somme revalorisée de 25.558,76 euros avait été versé sur le compte de Mme X... (pièce 30; conclusions, p. 14)) et avait été comptabilisé par l'expert au titre des actifs mobiliers de la succession sous le compte titre n° [...] (conclusions, p. 15 et rapport p.77 et 61), de sorte que Mme X... ne devait en aucune façon verser à la communauté une somme que l'expert avait déjà prise en compte au titre des actifs mobiliers de la succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100657
Données disponibles
- Texte intégral