Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100661
- Date
- 27 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 28 novembre 2016), et les pièces de la procédure que, le 23 novembre 2016, à la suite d'un contrôle d'identité, Mme X... a été placée en retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour, puis en rétention administrative, sur décision du préfet qui lui a été notifiée à 15 heures 40 ; que, le lendemain, Mme X... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de cette décision ; que le préfet a déposé une requête en prolongation de la rétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° C 17-19.505 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Rhône, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié n son parquet général, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 28 novembre 2016), et les pièces de la procédure que, le 23 novembre 2016, à la suite d'un contrôle d'identité, Mme X... a été placée en retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour, puis en rétention administrative, sur décision du préfet qui lui a été notifiée à 15 heures 40 ; que, le lendemain, Mme X... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de cette décision ; que le préfet a déposé une requête en prolongation de la rétention ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure ; Attendu qu'ayant relevé que les services de la police aux frontières avaient saisi le pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale d'une demande de transport à destination de l'Algérie, dès le 24 novembre 2016 à 8 heures 51, et que la circonstance que la durée de validité du passeport soit arrivée à échéance n'était pas de nature à établir que les diligences accomplies à l'initiative des services préfectoraux seraient de nul effet, le premier président a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'administration n'avait pas manqué à son obligation de diligence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance ; Attendu qu'ayant constaté que l'intéressée ne disposait d'aucun justificatif de la réalité de son domicile et de ses moyens de subsistance en France, mais seulement d'un document d'identité transfrontière, dont la limite de validité était expirée, le premier président en a souverainement déduit que l'existence d'un risque que celle-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard justifiait son placement en rétention ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYENS DE CASSATION : Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue à l'égard de Farida X... par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon le 25 novembre 2016 en ce qu'elle a déclaré régulière la décision du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2016 ayant ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressée, et ordonné la prolongation de la rétention de Farida X... pour une durée de vingt-huit jours. AUX MOTIFS QUE sur la régularité du placement en détention de Farida X..., l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du livre V et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 ; qu'il convient de rappeler à cet égard que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date ; que, au cas particulier, Farida X... n'était, au moment de la mesure de retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour dont elle a fait l'objet le 23 novembre 2016, en possession d'aucun justificatif de la réalité de son domicile et de ses moyens de subsistance en France ; que lors de son audition par les services de la police aux frontières de Lyon du 23 novembre 2016, Farida X... a fourni des indications particulièrement imprécises sur la réalité et la stabilité de sa situation personnelle et de son domicile sur le territoire français depuis le rejet de son recours formé devant la cour nationale du droit d'asile et son départ du foyer « [...] » en janvier 2016 ; que la détention d'un document d'identité transfrontière, dont il apparaît au demeurant que sa limite de validité est expirée, ne saurait priver le préfet des prérogatives d'ordonner le placement en rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière tirée des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il établit, comme en l'espèce, l'existence d'un risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard ; que, au regard des éléments ainsi rappelés, Farida X... n'établit pas l'erreur d'appréciation du préfet du Rhône qu'elle allègue ; que sur la prolongation de la mesure de rétention, s'agissant de la régularité du contrôle de l'identité de Farida X..., les dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoient que sur réquisition écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; qu'il ressort en l'espèce du procès-verbal n° 16/1310 de la brigade de chemin de fer zonale sud-est relatif au contrôle de l'identité de Farida X..., que le périmètre des réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon qui y sont annexées, s'étend pour la journée du mercredi 23 novembre 2016 entre 5h30 et 24h à l'emprise de la gare SNCF et de la gare routière de Lyon-Perrache ; que au cas particulier il ressort du procès-verbal précité que Farida X... a fait l'objet le 23 novembre 2016 à 9h45, d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières alors qu'elle se trouvait à bord d'un autocar « OUIBUS », moyen de transport collectif de voyageurs, en gare de Lyon Perrache ; que au regard de ces constatations, Farida X... n'établit pas que le contrôle d'identité dont elle a fait l'objet le 23 novembre 2016 aurait été réalisé hors du périmètre des réquisitions du 12 octobre 2016 sur le fondement desquelles il a été réalisé ; que s'agissant de la régularité de la procédure de vérification du droit à la circulation et au séjour de Farida X..., il convient de rappeler que les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale prévoient que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que Farida X... fait valoir que les procès-verbaux n°2016/1310 établis par les services de la police aux frontières de Lyon à l'occasion de la retenue pour vérification du droit à la circulation et au séjour, qui relataient que les actes procéduraux ont été accomplis conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence du service, ne font pas mention de l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité et le contrôle duquel étaient effectivement intervenues les diligences accomplies ; que pourtant, Farida X... ne fait état d'aucun grief en lien avec l'irrégularité qu'elle décrit ; qu'il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de ce chef ; que sur le respect par l'administration de l'obligation de diligence mise à sa charge, les dispositions de l'article 15 de la directive n°2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoient que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant alors tenue d'exercer toute diligence à cet effet ; que, au cas particulier, il apparaît que, suite au placement en rétention administrative de Farida X... à compter du 23 novembre 2016 à 15h40, les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative de [...] ont saisi le pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale d'une demande de transport à destination de l'Algérie, le 24 novembre 2016 à 8h51, que la circonstance que la durée de validité du transport délivré à Farida X... par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire, soit arrivée à échéance le 24 novembre 2015 n'est pas de nature à établir que les diligences accomplies à l'initiative des services préfectoraux seraient de nul effet ; que Farida X... n'établit pas le défaut de diligence de l'administration qu'elle allègue ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée au juge des libertés et de la détention de Lyon en toutes ses dispositions. 1/ ALORS QUE la preuve de l'accomplissement des diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger placé en rétention administrative dès le début de la rétention incombe à l'administration ; qu'en jugeant que Mme X... n'établissait pas le défaut de diligences de l'administration, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 1353 du code civil. 2/ ALORS QU' en toute hypothèse, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que cette exigence implique que l'administration exerce toute diligence à cet effet, ce qui inclut, le cas échéant, la saisine de l'autorité consulaire compétente aux fins d'obtenir un laissez-passer ; qu'en jugeant que le défaut de diligence n'était pas établi, quand la seule diligence exercée par l'administration consistait en la saisine, le lendemain du placement en rétention de Mme X..., du pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale, d'une demande de transport à destination de l'Algérie, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3/ ALORS QU' en toute hypothèse, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que cette exigence implique que l'administration exerce toute diligence à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en jugeant que le défaut de diligence n'était pas établi, après avoir relevé que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de Mme X... n'avait été accomplie que le lendemain de son placement en rétention administrative, sans rechercher si la saisine du pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale le jour du placement en rétention avait été empêchée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue à l'égard de Farida X... par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon le 25 novembre 2016 en ce qu'elle a déclaré régulière la décision du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2016 ayant ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressée, et ordonné la prolongation de la rétention de Farida X... pour une durée de vingt-huit jours. AUX MOTIFS QUE sur la régularité du placement en détention de Farida X..., l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du livre V et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 ; qu'il convient de rappeler à cet égard que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date ; que, au cas particulier, Farida X... n'était, au moment de la mesure de retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour dont elle a fait l'objet le 23 novembre 2016, en possession d'aucun justificatif de la réalité de son domicile et de ses moyens de subsistance en France ; que lors de son audition par les services de la police aux frontières de Lyon du 23 novembre 2016, Farida X... a fourni des indications particulièrement imprécises sur la réalité et la stabilité de sa situation personnelle et de son domicile sur le territoire français depuis le rejet de son recours formé devant la cour nationale du droit d'asile et son départ du foyer « [...] » en janvier 2016 ; que la détention d'un document d'identité transfrontière, dont il apparaît au demeurant que sa limite de validité est expirée, ne saurait priver le préfet des prérogatives d'ordonner le placement en rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière tirée des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il établit, comme en l'espèce, l'existence d'un risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard ; que, au regard des éléments ainsi rappelés, Farida X... n'établit pas l'erreur d'appréciation du préfet du Rhône qu'elle allègue ; que sur la prolongation de la mesure de rétention, s'agissant de la régularité du contrôle de l'identité de Farida X..., les dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoient que sur réquisition écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; qu'il ressort en l'espèce du procès-verbal n° 16/1310 de la brigade de chemin de fer zonale sud-est relatif au contrôle de l'identité de Farida X..., que le périmètre des réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon qui y sont annexées, s'étend pour la journée du mercredi 23 novembre 2016 entre 5h30 et 24h à l'emprise de la gare SNCF et de la gare routière de Lyon-Perrache ; que au cas particulier il ressort du procès-verbal précité que Farida X... a fait l'objet le 23 novembre 2016 à 9h45, d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières alors qu'elle se trouvait à bord d'un autocar « OUIBUS », moyen de transport collectif de voyageurs, en gare de Lyon Perrache ; que au regard de ces constatations, Farida X... n'établit pas que le contrôle d'identité dont elle a fait l'objet le 23 novembre 2016 aurait été réalisé hors du périmètre des réquisitions du 12 octobre 2016 sur le fondement desquelles il a été réalisé ; que s'agissant de la régularité de la procédure de vérification du droit à la circulation et au séjour de Farida X..., il convient de rappeler que les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale prévoient que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que Farida X... fait valoir que les procès-verbaux n°2016/1310 établis par les services de la police aux frontières de Lyon à l'occasion de la retenue pour vérification du droit à la circulation et au séjour, qui relataient que les actes procéduraux ont été accomplis conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire de permanence du service, ne font pas mention de l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité et le contrôle duquel étaient effectivement intervenues les diligences accomplies ; que pourtant, Farida X... ne fait état d'aucun grief en lien avec l'irrégularité qu'elle décrit ; qu'il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de ce chef ; que sur le respect par l'administration de l'obligation de diligence mise à sa charge, les dispositions de l'article 15 de la directive n°2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoient que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant alors tenue d'exercer toute diligence à cet effet ; que, au cas particulier, il apparaît que, suite au placement en rétention administrative de Farida X... à compter du 23 novembre 2016 à 15h40, les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative de [...] ont saisi le pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale d'une demande de transport à destination de l'Algérie, le 24 novembre 2016 à 8h51, que la circonstance que la durée de validité du transport délivré à Farida X... par les autorités de la République algérienne démocratique et populaire, soit arrivée à échéance le 24 novembre 2015 n'est pas de nature à établir que les diligences accomplies à l'initiative des services préfectoraux seraient de nul effet ; que Farida X... n'établit pas le défaut de diligence de l'administration qu'elle allègue ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée au juge des libertés et de la détention de Lyon en toutes ses dispositions. ALORS QUE la prolongation du placement en rétention d'un étranger ne peut être ordonnée qu'à condition que celui-ci ne présente pas les garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; qu'en ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X... pour une durée de vingt-huit jours, alors que celle-ci établissait qu'elle disposait d'un lieu de résidence stable et qu'elle avait fourni aux services de police les documents justifiant son identité, en sorte qu'elle justifiait de garanties de représentation effectives, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100661
Données disponibles
- Texte intégral