Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100662
- Date
- 27 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 11 avril 2017) et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 6 avril 2017 ; que, le lendemain, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention, si bien qu'en examinant la légalité de la décision de transfert de M. Y... aux autorités britanniques pour statuer sur la légalité du placement en rétention, et la demande de prolongation dudit placement, le magistrat délégué de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 521-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° S 17-19.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Nord, domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... Y... , domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet du Nord, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 11 avril 2017) et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 6 avril 2017 ; que, le lendemain, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention, si bien qu'en examinant la légalité de la décision de transfert de M. Y... aux autorités britanniques pour statuer sur la légalité du placement en rétention, et la demande de prolongation dudit placement, le magistrat délégué de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 521-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement « Dublin III », que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; qu'en l'absence, dans le droit national d'un État membre, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) ; que, le droit national étant dépourvu d'une telle disposition, il en résulte que le préfet ne pouvait placer en rétention M. Y... pour garantir son transfert ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré le placement en rétention administrative de Z... Y... irrégulier et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de prolongation en rétention administrative présentée par le Préfet du Nord, AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 551–2 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative. Le juge de la liberté et de la détention qui exerce son contrôle dès le début de la mesure constate en l'espèce que selon arrêté préfectoral du 6 avril 2017 le placement en rétention de Monsieur Y... est la suite de la décision prise de le transférer aux autorités du Royaume-Uni, et qui a pris effet le 6 avril 2017 à 17 heures tandis que la demande de prise en charge de l'intéressé par le Royaume Uni n'a été formulée que le 7 avril 2017 à 7h24. Il s'agit d'une situation dans laquelle la décision administrative de placement en rétention de Monsieur Y... n'est pas justifiée par la décision de le transférer vers l'État membre responsable, qui suppose l'acceptation explicite ou implicite de l'État membre requis, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé en application des dispositions de l'article 24 et 25 du règlement (UE) numéro 604/2013 du 26 juin 2013 » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le législateur, par la loi du 7 mars 2016, a attribué au juge des libertés et de la détention compétence pour statuer sur les contestations de la décision de placement en rétention mais conservé au juge administratif la connaissance des contestations des décisions administratives qui en sont à l'origine, ce dont on peut déduire qu'il n'a pas entendu permettre aux juges judiciaires de connaître de ces dernières, même par voie d'exception. Cependant, par une décision du 17 octobre 2011, le tribunal des conflits, prenant en compte l'exigence de bonne administration de la justice et le principe selon lequel tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, a jugé que, si en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile sur la légalité d'un acte administratif doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en est autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne les dispositions susvisées issues de la loi du 7 mars 2016. Toutefois, le tribunal des conflits, par la même décision, a envisagé le cas particulier du droit de l'Union européenne et dit que le juge national, qui a l'obligation d'appliquer ce droit et d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute dispositions de droit interne contraire, doit pouvoir l'appliquer, s'il s'agit du juge judiciaire, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif aux droits de l'union européenne. Il en résulte que le juge des libertés de la détention, chargé de trancher la contestation d'une mesure de rétention administrative, ne peut se prononcer sur la légalité des décisions administratives qui la fondent, même par voie d'exception, sauf au regard du droit de l'Union européenne. Il doit en être ainsi, alors même que la juridiction administrative est parallèlement saisie d'une contestation d'une telle décision administrative et n'a pas statué, dès lors qu'il doit se prononcer dans un délai plus bref que celui dont dispose le juge administratif sur la régularité du placement en rétention. Ainsi, il n'est pas contestable de se prononcer, à titre incident, sur la légalité d'une décision de transfert de l'étranger au regard du règlement (UE) numéro 604/2013 du 26 juin 2013. En l'espèce, le conseil se prévaut du caractère prématuré de la notification de transfert vers le Royaume-Uni en application de l'article 26 du règlement (UE) numéro 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article dispose que l'État membre requérant dans le cadre d'une demande de prise en charge conformément aux articles 24 et 25 du même règlement notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale lorsque l'État membre requis accepte la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d). En l'espèce, les autorités préfectorales ont notifié à Z... Y... une décision de transfert vers le Royaume-Uni (pièce 12) le 6 avril 2017, jour de son interpellation, sans attendre l'accord explicite ou le constat d'accord implicite du Royaume-Uni dans le délai de quinze jours. Il convient en conséquence de conclure que la décision de transfert, fondement nécessaire du placement en rétention de Z... Y... est irrégulier en ce que son fondement n'est pas conforme aux exigences de la réglementation européenne qui la légitime. Il convient de conclure à l'irrégularité de la décision de placement en rétention qu'elle supporte nécessairement et de faire droit à la requête de Z... Y... sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés dans le même sens. Il convient de rejeter subséquemment la demande de prolongation en rétention administrative de Z... Y... formée par Monsieur le préfet du Nord », ALORS QUE le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention si bien qu'en examinant la légalité de la décision de transfert de M. Y... aux autorités britanniques pour statuer sur la légalité du placement en rétention, et la demande de prolongation dudit placement, le magistrat délégué de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 521-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100662
Données disponibles
- Texte intégral