Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100684
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 6 990 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2017), que, le 15 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., agriculteur, et que M. Z... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 30 septembre 1993, la procédure a été étendue à Mme X..., son épouse ; que M. X... a contesté les créances ; qu'un jugement du 4 juillet 1996 a homologué le plan de redressement présenté par M. et Mme X..., et a désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan chargé d'effectuer les répartitions entre les créanciers ; qu'un arrêt du 30 avril 1998 a rejeté la demande de résolution du plan ; qu'invoquant l'existence de manquements imputables à M. Z..., M. et Mme X... l'ont assigné en indemnisation ; qu'un expert, désigné avant-dire droit, a déposé un rapport ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport de l'expert : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en indemnisation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Déchéance partielle et Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° H 17-17.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme Yvette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. François Z..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Caen, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., l'avis de M. Ingall-Montagnier , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2017), que, le 15 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X..., agriculteur, et que M. Z... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 30 septembre 1993, la procédure a été étendue à Mme X..., son épouse ; que M. X... a contesté les créances ; qu'un jugement du 4 juillet 1996 a homologué le plan de redressement présenté par M. et Mme X..., et a désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan chargé d'effectuer les répartitions entre les créanciers ; qu'un arrêt du 30 avril 1998 a rejeté la demande de résolution du plan ; qu'invoquant l'existence de manquements imputables à M. Z..., M. et Mme X... l'ont assigné en indemnisation ; qu'un expert, désigné avant-dire droit, a déposé un rapport ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... est dirigé contre M. Z... et le procureur général près la cour d'appel de Caen ; Que le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre M. Z... ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport de l'expert : Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a procédé à un tri des documents qui lui avaient été remis en ne retenant, comme il était en droit de le faire, que ceux utiles à l'accomplissement de sa mission, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que les documents ainsi sélectionnés n'auraient pas été portés à la connaissance des parties par l'expert, et qu'il n'est pas prétendu que celui-ci aurait fondé ses conclusions sur d'autres documents que ceux régulièrement communiqués aux parties ; qu'il retient que, dès lors que les parties ont eu connaissance des documents retenus et exploités par l'expert pour parvenir à ses conclusions et ont été mises en mesure de les discuter, aucune violation du principe de la contradiction ne peut être reprochée à ce dernier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande visant à l'annulation du rapport d'expertise devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en indemnisation ; Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la créance du Crédit agricole a fait l'objet d'une admission définitive, que la répartition du prix de vente entre celui-ci et la société Agrial a été faite à la suite d'une précédente vente du même bien immobilier intervenue au cours d'une procédure d'ordre initiée par M. et Mme X... en exécution d'un jugement du 5 octobre 2000 dont l'existence et le contenu ne sont pas discutés, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que la répartition du produit de la vente à laquelle a procédé M. Z... aurait été contraire aux dispositions de ce jugement ; qu'il retient encore qu'à l'issue de cette répartition, il subsistait un solde sur le produit de la vente qui se trouve inclus dans les fonds transmis par M. Z... à son successeur et que M. et Mme X... ne démontrent pas avoir subi un préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à l'annulation du rapport déposé par Monsieur B... le 12 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QU' « au soutien de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. B... les époux X... reprochent à ce dernier d'avoir violé le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas l'intégralité des documents transmis en cours d'expertise par Mme C... et M. D... successivement commissaires à l'exécution du plan de redressement des appelants ; que saisi par le conseil des époux X... d'une demande de consultation des treize kilos de documents remis par Mme C... (annexe 33 du rapport) l'expert a répondu à ce dernier que "seules les pièces concernant la mission qui "(lui) a été fixée seront annexées au pré-rapport et au rapport définitif' (annexe 34 du rapport) ; que M. B... précise sur ce point en page 17 de son rapport que "les documents d'archives communiqués par maitre C... sont composés de trois dossiers volumineux ;qu'ils concernent l'ensemble des points de la procédure et pas seulement celui sur lequel est ordonnée la mesure d'expertise ; que les travaux d'expertise ont consisté à rechercher les seules pièces relatives à la mission fondée sur l'établissement d'état de collocation non conformes" ; qu'il ressort de ces explications que l'expert a procédé à un tri des documents en ne retenant comme il était en droit de le faire, que ceux utiles à l'accomplissement de sa mission qui portait sur "l'analyse des états de colocation établis par M. Z... dans la procédure collective des époux X..." afin de "dire s'ils sont sincères et conformes" ; que pour sa part M. D..., dernier commissaire à l'exécution du plan désigné, a indiqué à l'expert qu'il ne détenait pas les états de collocation ; qu'il n'est pas allégué que les documents ainsi sélectionnés n'auraient pas été portés à la connaissance des parties par M. B... pas plus qu'il n'est prétendu que ce dernier aurait fondé ses conclusions sur d'autres documents que ceux régulièrement communiqués aux parties ; que dès lors que celles-ci ont eu connaissance des documents retenus et exploités par M. B... pour parvenir â ses conclusions et ont été mises en mesure de les discuter aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à l'expert ; que les époux X... font ensuite grief à M. B... de ne pas avoir répondu à l'intégralité des observations figurant dans leur dire du 30 septembre 2015 et d'avoir remis un rapport incomplet ; qu'il ressort du contenu même du rapport que M. B... a répondu à ce dire. Le fait que la réponse donnée ne satisfait pas les époux X... n'est pas un motif d'annulation du rapport d'expertise mais relève de l'examen du fond du litige de même que l'appréciation du caractère incomplet ou non du rapport critiqué » ; ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'expertise prescrite par le juge a pour objet de déterminer si un mandataire judiciaire, tel qu'un représentant des créanciers ou un commissaire à l'exécution du plan, a satisfait à ses obligations, avec mission pour l'expert de se faire communiquer les pièces susceptibles d'être détenues par les mandataires ayant succédé à celui dont les obligations sont en cause, il appartient à l'expert de soumettre aux parties l'ensemble des documents qui lui sont remis notamment par les successeurs du mandataire judiciaire dont la responsabilité est recherchée ; qu'à supposer que l'expert ait le choix des pièces qu'il demande au successeur du mandataire dont le comportement est critiqué, en toute hypothèse, il doit communiquer aux parties, ou à tout le moins mettre à la disposition des parties, l'ensemble des pièces qui lui sont communiquées par le successeur ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'annuler l'expertise, les juges du fond ont violé les articles 16 et 175 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes des époux X... fondées sur l'établissement d'états de collocation non conformes et leur demande en paiement par M. Z... d'une somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « selon l'état de collocation constituant l'annexe 22 du rapport d'expertise portant sur la répartition entre créanciers hypothécaires du prix de vente à la SAFER de parcelles appartenant aux époux X... situées au lieu dit la [...] sur la commune des Chambres M. E... a été colloqué pour 6 662,49 € et 1 372,04 € ; qu'en regard de chacune de ces sommes figure la mention "E... créance post" ; qu'en exécution de cet état de collocation M. Z..., alors commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., a réglé à M. E... la somme totale de 7 034,53 € par chèque du 8 janvier 2002 ; que les époux X... soutiennent que Mn Z... a commis une faute en procédant à ce paiement car il était injustifié ; qu'il leur appartient donc de prouver que cette somme n'était pas due ou que ce qui était du avait été réglé ; que c'est à la date du paiement le 8 janvier 2002 qu'il convient de se placer pour rechercher si à cette date M. E... était créancier des époux X... à hauteur de la somme de 7 034,53 € ; que selon les époux X... cette somme correspond aux montants cumulés des cinq postes suivants (page 26 de leurs conclusions) : - 3 325,36 € "au titre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 26 septembre 1996 fixant le prix des baux renouvelés et condamnant M. X... à verser le coût des fermages échus depuis le redressement judiciaire", - 1 956,01 € au titre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 24 septembre 1997, - 381,12 € au titre du jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 août 1998, - 609,80 € au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 février 1999, - 762,26 € au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 2 mai 2000" ; que ce détail de la créance n'est pas contestée par M. Z... ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X... en page 23 de leurs conclusions le montant de la créance détenue par M. E... pour la période antérieure à l'ouverture de leur redressement judiciaire le 15 avril 1993 n'a pas été fixé par le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches le 25 septembre 1906 mais par un arrêt de cette cour en date du 20 mai 1997 qui a réformé l'ordonnance du juge commissaire du 16 mai 1995 (pièce 1-2 de l'intimé) et admis la créance déclarée par M. E... au titre des fermages et impôts échus antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire à hauteur de la somme de 52 763,02 € soit 4 796,64 € ; que par jugement du 25 septembre 1996 (pièce 54 des appelants) le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a condamné M. X... à payer à M. E... "la somme de 51 252,20 F (soit 4659,29 €) au titre des fermages et charges échus depuis le redressement judiciaire, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent jugement" ; que c'est le solde de ces fermages échus depuis le redressement judiciaire soit 3 326,36 € qui constitue le premier poste de la créance de 7 034,53 € revendiquée par M, E... comme le confirme la mention "E... créance post" figurant en regard des sommes colloquées ; que pour prétendre ne rien devoir à ce titre les époux X... soutiennent d'abord qu'il faut déduire de la créance de M. E... les dividendes qui lui ont été versés en exécution du plan de redressement ; que leur règlement correspondant au paiement de la créance de fermages antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ces dividendes ne peuvent être imputés sur la créance de fermage née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, La somme de [...] ,67 € réglée à ce titre n'a donc pas à être déduite de celle due au titre des fermages impayés échus postérieurement au 16 avril 1993 ; que les époux X... soutiennent ensuite que cette somme aurait été réglée par compensation avec les créances qu'eux même détenaient contre M. E... en se prévalant d'une ordonnance du 29 mars 2001 (pièce 14 des appelants) au terme de laquelle le juge commissaire a "ordonné la compensation entre la créance de M. X... telle que résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 avril 1995 et les créances de M. E..., à due concurrence, telles que résultant des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches en date des 26 septembre 1996 et 24 septembre 1997" ; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 24 avril 1995 ne figurant ni sur le bordereau des pièces communiquées par les époux X... devant la cour ni dans leur dossier les appelants rie justifient ni de l'existence ni du montant de la créance qu'ils détiendraient en exécution de cette décision à l'encontre de M. E... et par voie de conséquence de la possibilité d'une compensation avec celle détenue par ce dernier à leur encontre ; que les époux X... affirment enfin en page 26 de leurs conclusions "qu'il ne peut pas non plus être considéré qu'il s'agit là de fermages postérieurs au plan de redressement dû à M, E... puisque l'ensemble des dits fermages postérieurs ont été perçus par ce dernier, ainsi qu'en attestent les pièces communiquées correspondant notamment à un courrier de maître Lucas et à des relevés de comptes de M. X... (pièce 64) et correspondant à la somme de 51 252 F"(soit 4659,29 €) ; que dans le bordereau des pièces produites devant cette cour la pièce n°64 correspond à un bordereau des pièces communiquées par les époux X... le 22 août 2013 dans le cadre d'une instance les opposant à M. E... devant le tribunal de grande instance de Coutances ; que les relevés de compte évoqués par les appelants ne figurant ni dans le bordereau des pièces communiquées par les époux X... devant la cour ni dans leur dossier les appelants ne justifient pas du règlement allégué dont la preuve ne peut résulter de la seule affirmation en ce sens de leur conseil de l'époque, maître Lucas ; que les époux X... ne démontrent donc pas qu'ils n'étaient plus débiteurs d'aucune somme au titre des fermages d'un montant de 4659,29 € échus postérieurement au 15 avril 1993 et dus à M. E... en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 25 septembre 1996 ; que par conséquent ils ne prouvent pas que le paiement du solde de ces fermages par M. Z... à hauteur de 3 325,36 € le 6 janvier 2002 était injustifié et ce paiement ne peut être imputé à faute à l'intimé : que bien qu'aucune de ces décisions ne soit produite par les parties qui s'accordent néanmoins pour en confirmer l'existence et le contenu tel qu'il est restitué par les appelants il n'est pas discuté que par jugement du 24 septembre 1997 confirmé par un arrêt de cette cour du 1er février 1999 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches a prononcé la résiliation des baux consentis par M. E... à M. X... et ordonné sous astreinte son expulsion des parcelles de terre concernées, que par jugement du 28 août 1998 le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 69 900 € (6 354,55 outre 2500 F ( 272,27 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour du 2 mai 2000 accordant à M. E... une indemnité de 5 000 F (454,66 €) ; qu'il n'est pas plus contesté que par arrêt du I er octobre 2002 la cour de cassation a cassé et annulé "dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er février 1999 entre les parties par la cour d'appel de Caen, dit n'y avoir lieu à renvoi ; rejeté la demande de résiliation des baux formés par M. E... le 7 mars 1997 ; condamné M. E... aux dépens de l'instance au fond et devant la cour de cassation" ; que M. Z... explique dans ses écritures sans être contredit que c'est "le fait que le commandement de payer n'(ait) été délivré qu'a M. X... dessaisi" qui a motivé la cassation ; que conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile la cassation a entraîné l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent si elles étaient dues au 8 janvier 2002 en exécution de décisions dont le défaut de caractère exécutoire n'est pas allégué les sommes réglées à M. E... à cette date soit 1 056,01 € au titre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches du 24 septembre 1997, 381,12 € au titre du jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 août 1998, 609,80 € au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 février 1990 et 762,26 € au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 2 mai 2000 n'étaient plus dues après la cassation le 1 octobre 2002 de l'arrêt du 1er février 1999 et devaient être restituées ; qu'il s'agit donc de rechercher si M. Z... a commis une faute en payant ces sommes à M. E... le 8 janvier 2002 et/ou en ne poursuivant pas leur restitution postérieurement au 1 te octobre 2002 ; qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan M. Z... était tenu de procéder à la répartition du produit de la vente du domaine de la [...]et de purger à cette occasion les hypothèques grevant les biens cédés dont celles inscrites par M. E..., ce que seul le désintéressement de ce dernier permettait d'obtenir ; que celles-ci s'imposant à lui M. Z... ne pouvait le faire que conformément aux décisions rendues au bénéfice de ce dernier ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à M. Z... d'avoir le 8 janvier 2002 colloqué M. E... créancier hypothécaire, sur le prix de vente des immeubles de la [...] à due concurrence du montant des créances détenues par celui-ci en exécution des décisions existant à cette date ; que c'est le créancier, M. E..., et non le commissaire à l'exécution du plan, qui a exécuté à ses risques et périls la décision frappée d'un pourvoi ; que c'est également lui qui a perçu la somme totale de 3709,18 € réglée en conséquence de cette décision et non M. Z... ; que c'est aux époux X..., débiteurs in bonis, et non au commissaire à l'exécution du plan qu'il appartient de poursuivre la restitution par M. E... des sommes versées en exécution de décisions mises à néant par la cassation prononcée le 1er octobre 2002 ; que l'assignation à cette fin de M. E... par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier du 19 juin 2013 (pièce 63 des appelants) le confirme ; qu'aucun défaut de diligence dans la restitution des fonds perçus en exécution des décisions précitées ne peut donc être reproché à M. Z... ; Les époux X... critiquent ensuite les états de collocation établis par M. Z... pour répartir le prix de vente à la SAFER des parcelles situées au lieu dit la [...] sur la commune des [...] au profit de deux autres créanciers hypothécaires, le crédit agricole et Agrial (annexes 13,14,17 et 18 du rapport d'expertise). Contrairement à ce que soutiennent les époux X... en page 27 de leurs conclusions la créance du crédit agricole a fait l'objet d'une admission "définitive". L'intimé verse en effet aux débats sous les numéros 1-6 et 1-8 les ordonnances rendues le 18 mai 1995 par le juge commissaire qui a débouté M. X... de sa contestation des créances du crédit agricole telles qu'inscrites à l'état des créances déposé et publié. Contrairement a ce qu'affirment encore tes appelants l'expert dont ce n'était pas la mission, n'avait pas à procéder à l'apurement des comptes entre les époux X... d'une part et le crédit agricole d'autre part. En tout état de cause il ressort du rapport d'expertise que la répartition du prix de vente entre le crédit agricole et Agnat a été faite en exécution d'un jugement rendu le 5 octobre 2000 par le tribunal de grande 'instance d'Avranches -"dans le cadre d'une procédure d'ordre initié par M et Mme X... en suite de la vente du domaine de la [...]". Si ce jugement n'a pas été communiqué à M. B... et n'est pas plus produit devant la cour son existence et son contenu ne sont pas discutés. Cette décision suffit à démontrer que le crédit agricole et Agrial détenaient des créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre des époux X... car dans le cas contraire ils n'auraient pas pu prétendre à une répartition. Il n'est pas allégué et encore moins démontré que la répartition du produit de la vente à laquelle a procédé M. Z... entre le crédit agricole et Agrial aurait été contraire à ce que prévoyait le jugement du 5 octobre 2000 ; M. B... a en outre constaté qu'il y avait une totale concordance entre les écritures contenues dans la comptabilité de M. Z..., les opérations financières observées et les état de collocation critiqués. Aucune faute ne peut donc être reprochée sur ces différents points à l'intimé. Il ressort du rapport d'expertise qu'à l'issue de cette répartition il subsistait un solde de 13 402,76 sur le produit de la vente du domaine de la [...]. Il est acquis que M. Z... n'a pas réparti cette somme alors qu'il en avait l'obligation. Les époux X... font valoir que rien ne prouve qu'elle se trouverait incluse dans celle de 22 193,86 E remise par M. Z... à son successeur, M. F..., à la fin de son mandat le 31 décembre 2004. Mais sauf à soutenir et à prouver, ce qu ils ne font pas, que M. Z... l'aurait conservée la somme non distribuée est nécessairement incluse dans les fonds précisément non répartis transmis par l'intimé à son successeur et n'a pas disparu. Dès lors qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de cette cour du 26 juin 2014 que M. Z... ne pouvait se voir reprocher un défaut de diligence dans la distribution des dividendes à l'origine de l'action en résolution du plan de redressement des époux X... engagée par Mme G... les appelants sont irrecevables à le soutenir à nouveau pour caractériser le préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de la non répartition de la somme de 13 402,76 €. En tout état de cause les époux X... qui ne renseignent pas la cour sur les conditions dans lesquelles s'est poursuivi leur plan de redressement postérieurement à son arrêt du 29 octobre 2009 ni sur son issue finale, ne prouvent pas que cette somme avait vocation à leur revenir. Les appelants ne démontrant pas que son absence de distribution par M. Z... leur a causé préjudice le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme non répartie. Il vient d'être rappelé que les époux X... sont irrecevables à imputer a faute à M. Z... un défaut de paiement en temps et en heure des dividendes dus aux créanciers et l'introduction par Mme G... d'une action aux fins de résolution de leur plan de redressement. Il ressort des précédents développements que les répartitions du produit de la vente du domaine de la [...]critiquées par les époux H... ont été réalisées par M. Z... pour l'essentiel en exécution du jugement du 5 octobre 2000 cita tribunal de grande instance d'Avranches arrêtant la répartition entre le crédit agricole et Agrial et pour le surplus en paiement de créances dues en exécution de décisions de justice qui s'imposaient au commissaire à l'exécution du plan auquel il ne peut dès lors être reproché de ne pas avoir saisi le juge aux ordres. Enfin les époux X... procèdent par affirmation lorsqu'ils imputent la responsabilité de la pathologie développée par Pt X... aux manquements allégués mais non caractérisés de M. Z.... Par conséquent les appelants sont mal fondés à réclamer le paiement par l'intimé d'une somme de 20 000 E en réparation des dits manquements et ils doivent être déboutés de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'acte de vente du 5 avril 2001 disposait expressément que le mandataire se dessaisirait du prix de la présente vente qu'après l'obtention « d'un jugement devenu définitif rendu par le Juge aux ordres statuant sur la répartition du prix de la présente vente » ; qu'en décidant néanmoins que le prix de vente avait pu être valablement réparti sans que le mandataire ne saisisse le juge aux ordres, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE DEUXIÈMEMENT M. et Mme X... soutenaient que Me. Z... avait commis une faute en procédant à la répartition du prix de vente de la cession opérée le 5 avril 2001 au profit de la SAFER sans saisir préalablement le juge aux ordres ; qu'en se bornant à évoquer un jugement du Tribunal de grande instance du 5 octobre 2000, rendu 18 mois avant la cession, et par hypothèse insusceptible de justifier la régularité de la répartition opérée, les juges du fond qui se sont fondés sur un motifs inopérant, ont violé l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE TROISIÈMEMENT, en opposant le contenu du jugement du Tribunal de grande instance tel que relaté par l'expert, tout en constatant que ce jugement n'avait pas été communiqué à l'expert et qu'il n'était pas non plus produit devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE QUATRIÈMEMENT les juges ne pouvaient pas, pour justifier la prise en compte du jugement non produit, relever que son existence et son contenu n'étaient pas contestés, dès lors qu'en soutenant qu'aucune décision du juge aux ordres n'avait été rendue à propos de la répartition du prix de vente, les époux X... contestaient nécessairement que le jugement du 5 octobre 2000 ait statué sur cette question ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges n'ont pas donné de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100684
Données disponibles
- Texte intégral