Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100686
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, suggéré en demande :
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° K 17-24.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Area, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Grenoble, dans le litige l'opposant à M. Slim X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Area, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, suggéré en demande : Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Area, concessionnaire de l'exploitation de l'autoroute A 48, par M. X..., victime d'un accident de la circulation après que son véhicule eut glissé sur une plaque de verglas située sur la chaussée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif aux dommages imputés par cet usager à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et méconnu le second des textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le mémoire en demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Area PREMIER MOYEN DE CASSATION, qu'il est suggéré à la Cour de cassation de relever d'office Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu sa compétence, pour statuer sur les demandes de M. X..., puis alloué à celui-ci deux indemnités; AUX MOTIFS QUE « « en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile (CPC), si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en ce cas, le jugement est rendu sur les seuls éléments produits par le demandeur (CPC art 56,3°) ; que sont produits les documents nécessaires à l'examen de la cause et notamment : ticket de péage correspondant au déplacement du 12/11/2016, photo du véhicule endommagé chargé sur dépanneuse, certificat médical, courrier d'Area daté du 13 décembre 2016, témoignage de Monsieur Patrick C... , passager du requérant, témoignage de Monsieur Z... qui a eu la même mésaventure (même jour, même heure, même endroit), témoignage de Madame A..., autre passagère du demandeur, courrier de l'assurance du requérant confirmant que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune indemnisation, relevé météorologique de la veille au soir et du matin de l'accident ; que les parties étaient au moment des faits liées par un contrat ; que les obligations du concessionnaire d'autoroute sont l'entretien, la sécurisation, l'information ; qu'il résulte des éléments apportés par le demandeur : que des pluies fines sont tombées le 11 novembre 2016 au soir jusque 22 heures (6,6 min relevés par Météo France à Charavinnes), que les températures aux alentours de la zone décrite étaient négatives jusque 8h25, que le ciel était dégagé et la visibilité bonne au moment de l'accident, que la vitesse adoptée par le requérant -qui par ailleurs est un professionnel de la route- a semblé adaptée à ses passagers, lesquels n'avaient aucun lien avec le requérant avant le jour des faits et ont été surpris comme le conducteur par la trajectoire soudainement prise par le véhicule, que les accidents ont été nombreux sur ce secteur ce matin-là, dans les deux sens, selon les témoignages concordants dont l'un précise que la dépanneuse en était à son 5' remorquage au même endroit, qu'aucune signalétique n'a été mise en place pour prévenir des risques accrus de verglas, que c'est une couche fine de glace sur la chaussée qui a entraîné la glissade du véhicule en ligne droite, le projetant sur le terre-plein central puis contre la rambarde de sécurité, sur le côté droit de la chaussée, que le verglas était tel qu'il gênait la marche sur la chaussée ; qu'en conséquence, en ne procédant pas à un salage préventif de la route le 11 novembre 2016 au vu des conditions météorologiques et en ne mettant pas en place le 12 novembre 2016 au matin une signalétique alertant les usagers du danger particulier de verglas, la société AREA a manqué à ses obligations d'entretien, de sécurisation et d'information et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur X... ; qu'il y a lieu de condamner le défendeur à verser au demandeur : 1.500 euros, correspondant à la valeur de son véhicule MERCEDES détruit dans l'accident, 800 euros à titre de préjudice moral, prenant en compte le traumatisme vécu par ce professionnel de la route, qui cette fois, voyageait à titre personnel, transportait des personnes, a vu les airbags se déployer, a ressenti quelques douleurs et s'est trouvé privé de véhicule pendant plusieurs mois » ; ALORS QUE l'usager d'une autoroute, qu'il soit abonné ou non, est dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société en charge de son exploitation ; que le contentieux qui l'oppose à l'exploitant relève de la juridiction administrative ; qu'en retenant sa compétence, le juge de proximité a violé la loi des 16-24 août 1970, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu sa compétence, pour statuer sur les demandes de M. X..., puis alloué à celui-ci deux indemnités; AUX MOTIFS QUE « « en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile (CPC), si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en ce cas, le jugement est rendu sur les seuls éléments produits par le demandeur (CPC art 56,3°) ; que sont produits les documents nécessaires à l'examen de la cause et notamment : ticket de péage correspondant au déplacement du 12/11/2016, photo du véhicule endommagé chargé sur dépanneuse, certificat médical, courrier d'Area daté du 13 décembre 2016, témoignage de Monsieur Patrick C... , passager du requérant, témoignage de Monsieur Z... qui a eu la même mésaventure (même jour, même heure, même endroit), témoignage de Madame A..., autre passagère du demandeur, courrier de l'assurance du requérant confirmant que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune indemnisation, relevé météorologique de la veille au soir et du matin de l'accident ; que les parties étaient au moment des faits liées par un contrat ; que les obligations du concessionnaire d'autoroute sont l'entretien, la sécurisation, l'information ; qu'il résulte des éléments apportés par le demandeur : que des pluies fines sont tombées le 11 novembre 2016 au soir jusque 22 heures (6,6 min relevés par Météo France à Charavinnes), que les températures aux alentours de la zone décrite étaient négatives jusque 8h25, que le ciel était dégagé et la visibilité bonne au moment de l'accident, que la vitesse adoptée par le requérant -qui par ailleurs est un professionnel de la route- a semblé adaptée à ses passagers, lesquels n'avaient aucun lien avec le requérant avant le jour des faits et ont été surpris comme le conducteur par la trajectoire soudainement prise par le véhicule, que les accidents ont été nombreux sur ce secteur ce matin-là, dans les deux sens, selon les témoignages concordants dont l'un précise que la dépanneuse en était à son 5' remorquage au même endroit, qu'aucune signalétique n'a été mise en place pour prévenir des risques accrus de verglas, que c'est une couche fine de glace sur la chaussée qui a entraîné la glissade du véhicule en ligne droite, le projetant sur le terre-plein central puis contre la rambarde de sécurité, sur le côté droit de la chaussée, que le verglas était tel qu'il gênait la marche sur la chaussée ; qu'en conséquence, en ne procédant pas à un salage préventif de la route le 11 novembre 2016 au vu des conditions météorologiques et en ne mettant pas en place le 12 novembre 2016 au matin une signalétique alertant les usagers du danger particulier de verglas, la société AREA a manqué à ses obligations d'entretien, de sécurisation et d'information et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur X... ; qu'il y a lieu de condamner le défendeur à verser au demandeur : 1.500 euros, correspondant à la valeur de son véhicule MERCEDES détruit dans l'accident, 800 euros à titre de préjudice moral, prenant en compte le traumatisme vécu par ce professionnel de la route, qui cette fois, voyageait à titre personnel, transportait des personnes, a vu les airbags se déployer, a ressenti quelques douleurs et s'est trouvé privé de véhicule pendant plusieurs mois » ; ALORS QUE, lorsque le juge judiciaire est appelé à connaître d'un rapport de droit public, il lui appartient de statuer sur le bien-fondé de la demande en application des règles du droit public ; que les rapports entre le concessionnaire d'une autoroute et l'usager d'une autoroute, lequel est l'usager d'une autoroute, lequel est dans une situation unilatérale et réglementaire, sont exclusifs de tout lien contractuel ; qu'en considérant en l'espèce que la Société AREA et M. X... étaient liés par un contrat (p.2, in fine) et qu'à raison des obligations découlant de ce contrat, la responsabilité contractuelle de la Société AREA était engagée (p.3, alinéa 3), les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé le principe suivant lequel le juge judiciaire, lorsqu'il statut sur un rapport de droit public, doit se déterminer par application des règles du droit public, ensemble la règle, issue du droit administratif, selon laquelle la responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public est une responsabilité extracontractuelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100686
Données disponibles
- Texte intégral