Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100711
- Date
- 4 juillet 2018
- Condamnation
- 19 682 071 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une décision rendue par la juridiction luxembourgeoise déclarant irrecevable son action en responsabilité délictuelle pour détournement d'actifs à l'encontre de M. X..., son ancien administrateur, la société Recamier l'a assigné devant le juge français sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Luxembourg ; Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que M. X... invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, lequel exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2018 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° D 17-20.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Recamier, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Recamier, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une décision rendue par la juridiction luxembourgeoise déclarant irrecevable son action en responsabilité délictuelle pour détournement d'actifs à l'encontre de M. X..., son ancien administrateur, la société Recamier l'a assigné devant le juge français sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Luxembourg ; Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que M. X... invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, lequel exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir que la société Recamier aurait dû invoquer devant la juridiction luxembourgeoise les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, l'un à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Recamier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée soulevée par M. X... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société de droit luxembourgeois Recamier la somme de 196 820,71 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 30 septembre 2008. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du Luxembourg, pour voir déclarée irrecevable l'action de la société Recamier, Monsieur X... invoque en premier lieu, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, reconnu devant les juridictions luxembourgeoises, qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale, pour opposer à l'action, le manquement de la société Recamier à son obligation d'invoquer la responsabilité contractuelle devant les juridictions de Luxembourg, et soutenir qu'elle n'est plus recevable à s'en prévaloir à la suite de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg qui a rejeté son action exclusivement fondée sur la responsabilité délictuelle ; mais que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, et tandis d'autre part, que le principe de "concentration des moyens" institue une règle de procédure qui n'entre pas au nombre des principes généraux, des directives ou des dispositions du règlement (UE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il ne peut en conséquence être déduit de l'efficacité substantielle de l'arrêt de la cour d'appel du Luxembourg qui rejette la responsabilité délictuelle de Monsieur X..., la fin de non-recevoir, en France, de l'action en responsabilité contractuelle de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il est établi que la société Recamier a agi en justice contre M. X... devant les juridictions luxembourgeoises « non sur la base contractuelle ou celle de l'article 59 de la loi modifiée sur les sociétés, mais sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil », comme énoncé dans les motifs de la décision de l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg en date du 11 janvier 2012 ; que la cour d'appel du Luxembourg a motivé sa décision d'irrecevabilité dans les termes suivants : « les fautes litigieuses étant cependant faites par un administrateur dans la gestion de la société [ ] la responsabilité de M. X... est contractuelle puisque résultant de son exécution fautive du mandat », la cour ajoutant alors que « la demande de condamnation étant basée expressément sur la responsabilité quasi-délictuelle est par conséquent, conformément aux conclusions de M. X..., à dire irrecevable par application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle » ; que la présente demande de la société Recamier à l'encontre de M. X... est exclusivement fondée sur sa responsabilité contractuelle résultant de l'exécution fautive de son mandat social ; que le demandeur n'a pas présenté dès l'instance relative à sa première demande devant les juridictions luxembourgeoises l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci, c'est-à-dire, la responsabilité quasi-délictuelle de M. X... et/ou sa responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel de Luxembourg dans son arrêt précité a fait application du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle maintes fois rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation ; que cette motivation est, d'après l'arrêt précité, conforme aux conclusions de M. X... pour déclarer irrecevables les demandes de Recamier dans l'instance introduite au Luxembourg ; qu'il s'ensuit que, devant les juridictions luxembourgeoises, la société Recamier ne pouvait ainsi soulever les deux moyens contradictoires de la responsabilité contractuelle et/ou quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, le principe de concentration des moyens est inapplicable puisqu'il aboutirait à priver la société Recamier de ses droits ; que la mise en cause de la responsabilité contractuelle de M. X... est différente de la demande faite au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de M. X... ; qu'au demeurant, les montants demandés par la société Recamier à l'encontre de M X... sont différents entre l'instance devant la cour d'appel de Luxembourg et la présente instance ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. X... de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée ; 1°) ALORS QUE l'exception de chose jugée par un jugement étranger, invoquée devant le juge français, doit être appréciée selon la loi du for ; qu'en refusant de faire application de la loi française pour apprécier si la décision de la cour d'appel luxembourgeoise du 11 janvier 2012 avait, en France, autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1351 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, étant insuffisante à l'écarter ; qu'en retenant la différence de fondements juridiques invoqués par la société Recamier à l'appui des deux actions successives introduites contre M. X... au Luxembourg puis en France, pour écarter la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 11 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité négative de chose jugée attachée à une décision de justice rendue par un État membre de l'Union européenne en matière civile et commerciale fait obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit engagée devant un autre État membre, serait-ce sur un fondement différent ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'action en responsabilité contractuelle formée par la société Recamier contre M. X..., après que la juridiction luxembourgeoise l'eut déboutée de son action fondée sur sa responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, que le principe de concentration des moyens instituait une règle de procédure n'entrant pas au nombre des principes généraux du règlement UE n° 44-2001 du 22 décembre 20002 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la cour d'appel a violé les articles 33 et 36 du Règlement susvisé ; 4°) ALORS QU'il incombe au juge français qui entend faire application d'un droit étranger d'en déterminer le contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer en donnant à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en retenant que devant la juridiction luxembourgeoise la société Recamier ne pouvait pas soulever deux moyens contradictoires de responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, sans indiquer le contenu de la loi luxembourgeoise dont elle faisait application, ni rechercher, comme elle y était invitée, si cette loi faisait également obstacle à ce que la responsabilité délictuelle du défendeur soit invoquée à titre subsidiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Recamier aurait dû invoquer devant la juridiction luxembourgeoise les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, l'un à titre principal et l'autre à titre subsidiaire ; qu'en retenant, au contraire, qu'il affirmait que le principe de non-cumul reconnu devant les juridictions luxembourgeoises excluait entre les mêmes parties les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société de droit luxembourgeois Recamier la somme de 196 820,71 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 30 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à sa condamnation par les premiers juges à verser la somme de 196 820,71 euros, et dont l'intimée demande la confirmation, Monsieur X... se prévaut d'une part, d'un tableau annoté par Monsieur A..., et récapitulant les ordres de virement du compte de la société Recamier dans l'intérêt de Monsieur A... ou celui de son fils, de sa fille et de sa compagne, de deuxième part, des justificatifs de paiements faits au gérant de la société Clara pour l'acquisition de parcelles, à la secrétaire de la société Alba pour des locations, des abonnements téléphoniques, des honoraires d'architecte, à la SCI Serena, et à la société Dil, et de troisième part, de différents relevés de paiements au profit de la société Recamier ; mais que ces justificatifs de paiement ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, la preuve qu'ils ont été affectés dans l'intérêt social de la société Recamier, et tandis qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer cette carence dans la charge de la preuve qui incombait à Monsieur X..., il convient, d'une part, de confirmer le jugement dans l'appréciation et le contrôle du montant des fonds détournés arrêtés sur la base des constatations du commissaire aux comptes de la société Recamier ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que M. X... produisait des justificatifs de paiements effectués au profit de la société Recamier, tout en relevant, d'autre part, que ces paiements n'avaient pas été affectés à cette société, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les sommes qu'il avait versées aux filiales de la société Recamier avaient nécessairement bénéficié à la société mère ; qu'en se bornant à relever que les justificatifs de paiements produits n'étaient pas nature à établir qu'ils avaient été réalisés dans l'intérêt de la société Recamier, sans répondre au moyen opérant susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100711
Données disponibles
- Texte intégral